Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 juin 2024, n° 22/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 12 janvier 2022, N° F19/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 22/00290 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYDD
[G] [Z]
/
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 12 janvier 2022, enregistrée sous le n° F 19/00286
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 25 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Z] a été embauché par la société Cofathec Services le 1er août 2004 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien principal, niveau 4 échelon 1, coefficient 370.
La relation de travail était soumise à la Convention collective de l’exploitation de chauffage et de génie climatique.
Au dernier état de la relation de travail, M. [G] [Z] occupait le poste de Chargé d’affaires travaux.
Par courrier daté du 12 avril 2018, la société Engie Energie Services a convoqué M. [Z] à un entretien préalable, fixé au 25 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2018, la société Engie Energie Services a licencié M. [G] [Z] dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par un courrier daté du 12 Avril 2018, nous vous avons convoqué à un entretien pour le 25 Avril 2018 à 14h30.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Monsieur [H], Représentant du personnel.
Vous avez été reçu, à cette occasion, par Monsieur [E], votre Directeur des Activités Opérationnelles, et Madame [S], Responsable des Ressources Humaines.
Au cours de cet entretien nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et qui sont les suivants :
Alors que vous tenez un poste de Chargé d’affaires travaux classé au niveau 9 assimilé cadre, le plus haut de la convention collective nationale applicable et que vous disposez d’une ancienneté dans l’entreprise de plus de 13 ans pour une rémunération annuelle brute de prés de 39.000,00 euros en 2017 nous constatons des négligences inacceptables dans l’exécution de votre travail.
' Le non respect des engagements contractuels et des données confidentielles de l’entreprise
Depuis 1985, engie Cofely, agence Auvergne a un contrat de maintenance avec le syndic Bonnet SA. Malgré une forte concurrence et des prix proposés plus bas que les nôtres, celui-ci a, en février 2018, souhaité renouveler contractuellement ses relations commerciales avec nous.
Pourtant, le gestionnaire de copropriétés, a annoncé récemment qu’il « serait contraint de dénoncer les accords travaux et contrats, si la prestation supplémentaire de 1650 euros restait à la charge de la copropriété ». Il n’a pas hésité à nous rappeler le montant des travaux s’élevant à 27 933,31 euros TTC et la signature d’un contrat P1/P2/P3 sur huit ans !
Avant la réalisation de ce chantier vous avez présenté à notre client une prestation complémentaire imprévue de 1.650,00 euros. Prestation supplémentaire que le client a refusée et pour « rattraper le coup » vous avez engagé une démarche irrégulière.
Ainsi, le 11 avril dernier, notre client, le syndic de la résidence Antares a contacté le service commercial pour lui demander des explications quant à votre mail daté de ce même jour qui indique :
« Cette prestation complémentaire est de :
Assistance technique garantie par guillot de 884 euros pour son intervention sur place en assistance technique et validation de la garantie ceci est un prix achat.
Il faut compter un technicien de chez nous pour réaliser la prestation sur une journée 8*52 euros
Dépose et repose porte et cadre métallique 350 euros
Tout ces prix sont non margé donc prix de revient.
Pouvez vous regarder si la différence de prix entre notre offre et celui de notre conçurent vous
permettrez en vu du prix de prendre en charge cette proposition au minimum
Dans tout les cas il faut tomber la porte et son cadre pour permettre de faire rentrer le corp de chauffe nu d’une chaudière de 275 kw.
J’espère pouvoir avoir cette solution sinon ca ne passera pas dans notre offre de base ».
Votre supérieur hiérarchique, M. [J] [R], Responsable de Département, a été informé par le service commercial, de la situation avec ce client. A aucun moment, vous n’avez jugé nécessaire d’alerter votre hiérarchie sur les difficultés que vous rencontriez dans le cadre de la réalisation de ce chantier.
Force est de constater que vous n’avez également pas respecté vos obligations professionnelles. Vous n’êtes pas sans savoir que le chargé d’affaires travaux « construit, négocie et contrôle le budget de l’affaire en vue du respect de la marge attendue. Prend en compte les impacts financiers de ses décisions ».
De plus, vous n’avez aucunement hésité à communiquer à notre client nos tarifs, informations confidentielles. Et à lui indiquer des prix de revient hors marge ! Vous n’êtes pas sans savoir que nous nous devons de vendre avec marge !
Enfin, le contenu de votre mail ne respecte ni les règles de politesse et ni la précision requise d’une communication commerciale adressée à un client. Dans un contexte déjà difficile votre mail peut faire l’objet de toutes les interprétations possibles et ne démontre aucune maîtrise de la relation commerciale.
' Le manque de rigueur et de professionnalisme dont vous faites preuve.
— Le 26 mars 2018, le Directeur de l’hôtel [6] [Localité 4] [Adresse 3], nous a fait part de son mécontentement à votre égard.
En effet, celui-ci nous a interpellé sur le retard de six mois qu’il avait subi sur le chantier pour lequel vous pilotiez les travaux.
Nous notons que le 21 juillet 2017, lors d’une réunion avec le client, en présence de votre Responsable de Département, Monsieur [J] [R], vous vous êtes engagés sur une fin de chantier pour le 31 juillet 2017. Or, après une dernière relance de la part de notre client, le chantier a été finalisé qu’en décembre 2017…
Dans le cadre de la préparation de la réunion du 21 juillet 2017, vous connaissiez l’état d’avancement de votre chantier, vous auriez du anticiper le retard et ne pas vous engager sur une fin de chantier pour le 31 juillet 2017. Cette erreur de diagnostic et donc l’insatisfaction de la part de ce client qui en a découlé aurait pu être évitée si vous aviez pris la peine de procéder correctement à l’analyse du chantier et « mis en place une organisation permettant d’assurer la parfaite exécution des travaux ». Vos insuffisances ont eu pour conséquence, que nous n’avons pas pu dupliquer ce type de projet dans d’autres hôtels [6] ; ce qui était tout à fait réalisable.
En raison de votre manque de rigueur dans l’exercice de votre fonction, le technicien affecté à ce contrat ainsi que votre Responsable de Département ont dû redoubler d’efforts pour retrouver la confiance de ce client et rétablir une relation commerciale correcte.
Votre manque de professionnalisme compromet notre image auprès du client d’une part et a des incidences financières considérables d’autre part car ce client nous a réclamé une remise commerciale pour dédommagement.
— Le 14 mars 2018, par courrier, la société Magne nous « confirme son intention de développer son chiffre d’affaires et son partenariat » avec Engie Cofely, agence Auvergne. Néanmoins sur ce courrier, il est clairement stipulé que cette société sous-traitante « rencontre des difficultés avec M. [Z] ».
Nous regrettons que vos retards dans les délais, vos erreurs dans le choix du matériel fourni, soient connus par certains de nos sous traitants.
Même si nous sommes vigilants à ce que nos chargés d’affaires travaux pilotent correctement les travaux, de la phase d’étude et de chiffrage à la réception des installations, nous constatons que vous n’êtes pas à la hauteur des exigences de l’entreprise.
Vous ne démontrez pas l’engagement ni la volonté pour répondre à ces exigences et comme tous les chargés d’affaires travaux, de respecter, à minima, les devis, les taux de marges et les délais de livraison de vos chantiers.
Nous vous rappelons que ces manquements sont fortement préjudiciables aux bonnes relations internes dans le département mais également à l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.
Une telle attitude dans l’exercice de votre fonction n’est nullement tolérable au sein de notre société, d’autant plus que nous vous avions déjà par un courrier daté 6 juin 2016 indiqué notre insatisfaction quant à l’exécution de votre travail ainsi que sur vos négligences manifestes pour la réalisation du chantier de la Résidence Le Stade Nautique, suite à un courrier de réclamation du client en date du 15 mars 2016 indiquant notamment :
« Par la présente, nous tenons à vous exprimer l’exaspération et le mécontentement de l’ensemble des copropriétaires de la résidence LE STADE NAUTIQUE concernant vos prestations dans cette résidence.
En effet, lors de l’assemblée générale de mai 2014, vos services ont présenté au cours de l’assemblée générale des copropriétaires le projet de pose de compteurs d’énergie individualisés précisant que l’immeuble présentait toutes les garanties pour que ces travaux puissent être réalisés sans difficulté.
Depuis lors, et après maintes réunions en présence de vos collaborateurs et du Conseil Syndical, ainsi qu’une assemblée générale spéciale, il s’avère que les compteurs posés ne sont pas en état de fonctionner.
Vous comprendrez donc aisément le désappointement des copropriétaires qui faisaient confiance à votre société depuis des décennies et qui ne peuvent que douter de votre sérieux et de votre professionnalisme.
Le syndic se joint aux copropriétaires pour exprimer une nouvelle fois son insatisfaction car il a investi beaucoup de temps gracieusement, pour que votre projet aboutisse et à l’heure actuelle, nous ne pouvons que constater votre carence ».
Nous ne notons aucune amélioration de votre part sur la qualité de votre travail. Vous n’avez pas cru bon de tenir compte des observations qui vous ont été faites à l’occasion de cette sanction disciplinaire.
De même, vous n’avez pas tenu compte du courrier qui vous a été adressé par l’entreprise, pour l’utilisation à des fins personnelles de votre véhicule de service une première sanction vous a été notifiée en date du 17 avril 2015. Malgré cela, une deuxième sanction vous a été adressée le 2 octobre 2017 pour des faits similaires. Il est inacceptable que nous soyons obligés de vous sanctionner deux fois pour des faits similaires.
C’est pourquoi nous vous notifions, par la présente votre licenciement qui sera effectif sous préavis de trois mois. Ce préavis, dont nous vous dispensons mais que nous vous réglerons aux échéances habituelles, commencera le jour de la première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception (…)'.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 16 mai 2019 pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la Sa Engie Energie Services à lui payer les sommes de 17 605,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Dit et jugé que la requête introductive d’instance de M. [Z] est recevable et qu’elle n’encourt pas la nullité ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] pour insuffisance professionnelle est fondé ;
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la Sa Engie Energie Services de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 mai 2022 par M. [Z],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juillet 2022 par la société Engie Energie Services,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] demande à la cour de :
— Dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit ;
— Réformer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisait droit ;
— Dire que le licenciement prononcé ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
— Condamner la Sa Engie prise en la personne de son représentant légal à lui payer et porter la somme de 17605,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Sa Engie prise en la personne de son représentant légal à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la signification de la décision à intervenir les documents rectifiés suivants :
— Attestation Unedic,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte,
— Dernier bulletin de salaire,
— Condamner la Sa Engie prise en la personne de son représentant légal à lui payer et porter la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Engie Energie Services demande à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer que la Cour n’est saisie d’aucune demande, la déclaration d’appel ne produisant aucun effet dévolutif ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la société Engie Energie Services demande à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande au motif que la déclaration d’appel ne reprend pas les chefs de jugement critiqués.
M. [G] [Z] ne fait pas valoir de moyen en réponse.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [G] [Z] entend interjeter appel partiel du jugement en date du 12 janvier 2022 prononcé par le Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à son ancien employeur la SA ENGIE ENERGIE SERVICES en ce que ce jugement à : La juridiction de première instance n’a pas fait droit à sa demande de requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entend solliciter, au titre de cette réformation, la requalification du licenciement dont s’agit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [Z] entend solliciter et obtenir la réformation du même jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, chiffrées en première instance à hauteur de 17 605.62 € et obtenir la condamnation de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer et porter la somme de 17 605.62 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur [Z] entend interjeter appel et solliciter la réformation du jugement dont s’agit en ce qu’il a été débouté de sa demande de condamnation de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer et porter une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Contrairement à ce que soutient la société Engie Energie Services, la déclaration d’appel comporte bien les chefs critiqués du jugement, lesquels sont introduits par le complément circonstanciel 'en ce que'.
Par conséquent, la cour constate l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité, l’incompétence du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché. Elle se caractérise par des erreurs, des maladresses indépendantes de sa volonté et ne procédant pas de son comportement volontaire, contrairement à la faute disciplinaire.
En conséquence, elle ne constitue pas une faute. Lorsqu’elle est avérée, il s’agit d’une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel mais de nature non disciplinaire.
L’employeur peut, en revanche, se placer sur le terrain disciplinaire si la mauvaise qualité du travail résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du litige et déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Les juges du fond, saisis d’un litige sur la cause réelle et sérieuse, tenus de rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des énonciations de la lettre, qualifient les faits imputés au salarié pour déterminer s’il s’agit de fautes justifiant le respect de la procédure disciplinaire ou s’il s’agit de motifs inhérents à la personne et non fautifs.
Lorsque qu’il résulte de cet examen que l’employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire. L’employeur est donc lié par la qualification disciplinaire qu’il a donné au licenciement.
Si le juge écarte le caractère fautif des faits reprochés au salarié, alors que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus, fixant les limites du litige, que M. [G] [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs suivants :
— ne pas avoir respecté les engagements contractuels et les données confidentielles de l’entreprise
— un manque de rigueur et de professionnalisme.
S’agissant du non respect des engagements contractuels et des données confidentielles de l’entreprise, la lettre de licenciement reproche à M. [G] [Z] d’avoir présenté à la société Bonnet – syndic de copropriété de la résidence Antares – une prestation complémentaire imprévue de 1 650 €, que le client a refusé.
Il est également reproché au salarié d’avoir, suite à ce refus, ' engagé une démarche irrégulière’ à savoir :
— d’avoir envoyé un courriel le 11 avril 2018 au syndic Bonnet sans alerter sa hiérarchie au préalable sur les difficultés rencontrées avec ce client,
— d’avoir méconnu ses obligations professionnelles lui faisant obligation de construire, de négocier et de contrôler le budget de l’affaire en vue du respect de la marge attendue et de prendre en compte les impacts financiers de ses décisions
— d’avoir communiqué au client des informations confidentielles à savoir les tarifs de l’entreprise et ses prix de revient hors marge
— de ne pas avoir respecté les règles de politesse et la précision requise d’une communication commerciale dans ce courriel.
En revanche, la lettre de licenciement ne fait état d’aucun manque de rentabilité ou défaut d’atteinte des objectifs.
Dès lors que des manquements volontaires sont imputés au salarié, le premier motif de licenciement revêt un caractère disciplinaire, lequel est d’ailleurs reconnu par l’employeur en page 17 de ses conclusions.
Contrairement à ce que soutient M. [G] [Z], la divulgation des prix de revient hors marge de l’entreprise au client Syndic Bonnet n’est pas la seule faute qui lui est reprochée.
Il ressort d’un échange de courriels des 11 et 13 avril 2018 entre M. [G] [Z], son supérieur hiérarchique M. [R] et la société Bonnet, que :
— la chaudière prévue au devis établi par M. [G] [Z] ne pouvait être installée dans la chaufferie de la résidence Antares sans être démontée
— cette erreur entraînait un surcoût de 1 650 euros de prestations supplémentaires (prix de revient) que M. [G] [Z] a annoncé au client dans un courriel du 11 avril 2018 en lui précisant qu’il facturerait les prestations sur la base de 'prix non margé donc prix de revient'
— le Conseil syndical de la copropriété ayant refusé de supporter ce surcoût, la société Bonnet en a informé la société Engie Energie Services par courriel du 13 avril 2018, en lui précisant que 'si les frais annoncés restent à la charge de la copropriété, [elle serait contrainte] de dénoncer les accords de travaux et contrats'
— pour solutionner le problème et conserver le client, M. [R] a décidé, malgré un ' déficit financier', de prendre en 'charge les frais engendrés par la complication technique d’accès'.
Il ressort de ces pièces que le surcoût litigieux provient d’une mauvaise gestion par M. [G] [Z] de la construction, de la négociation et du contrôle du budget de cette affaire et le salarié ne le conteste d’ailleurs pas.
L’enchaînement de ces courriels démontre également que M. [G] [Z] n’a pas informé son supérieur hiérarchique du problème de surcoût, lequel a été informé directement par la société Bonnet.
Les termes du courriel du 11 avril 2018 démontrent également que le salarié a communiqué au client le prix de revient des prestations.
M. [G] [Z] ne conteste pas les termes de ce courriel mais soutient qu’il n’a jamais été entendu par son responsable afin de s’expliquer dessus.
Cependant, il a bien été convoqué entretien préalable dans ce but.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la faute reprochée au salariée est caractérisée.
En revanche, la société Engie Energie Services ne justifie pas des règles de politesse et de précision commerciale imposées à M. [G] [Z] dans la communication par courriel avec les clients de sorte que la faute reprochée au salarié sur ce point n’est pas établie.
S’agissant du manque de rigueur et de professionnalisme, la lettre de licenciement reproche au salarié deux faits précis :
— le mécontentement du directeur de l’hôtel [6] de [Localité 4] [Adresse 3] du 26 mars 2018 au sujet d’un chantier finalisé en décembre 2017 alors que M. [G] [Z] lui avait annoncé le 21 juillet 2017 une fin de chantier au 31 juillet 2017
— un courrier de l’entreprise sous-traitante Magne du 14 mars 2018 faisant état des difficultés rencontrées avec M. [G] [Z].
La société Engie Energie Services verse aux débats un courriel du 26 mars 2018 du directeur de l’hôtel [6] [Localité 4] [Adresse 3] dans lequel ce dernier fait part à M. [J] [R] de son mécontentement au sujet du retard d’exécution des travaux. Ce courriel mentionne que, par courriel du 21 juillet 2017, M. [G] [Z] s’était engagé auprès du client sur une fin de travaux au 31 juillet 2017, que par la suite, ' une confirmation de fin de chantier proche avait même été verbalement évoquée’ lors d’une réunion à la fin du mois d’octobre 2018 mais que pour autant, le chantier était toujours en cours de finalisation au 18 décembre 2017 ' suite à une énième relance’ de la part de ce client, soit un retard de près de six mois.
Le directeur de l’hôtel ajoute : ' je veux bien croire que le montant engagé sur l’hôtel peut-être dérisoire par rapport à d’autres chantiers, cependant je rencontre des normes difficultés aujourd’hui à justifier à mes propriétaires, le fait que nous n’ayons pas plus d’informations sur notre performance énergétique et que le chantier ait été autant en retard'.
M. [G] [Z] s’étonne de ce que ce client ne ' se soit pas plaint plus tôt auprès du service commercial’ et de ce que son responsable n’ait pas été mis au courant du retard pris sur ce chantier mais ne conteste pas les termes du courriel du 26 mars 2018, ni le fait que le retard du chantier soit imputable à une mauvaise analyse et organisation de sa part.
La société Engie Energie Services produit également un courrier de la société Magne du 14 mars 2018 dans lequel cette dernière confirme son ' intention de développer notre chiffre d’affaires et notre partenariat avec votre société’ mais mentionne qu’elle rencontre des 'difficultés avec le service travaux exploitation qui est actuellement représenté par Monsieur [B]. En effet, cela fait plusieurs années que nous ne travaillons plus avec ce dernier car il définit toujours des cahiers des charges minimisés et donc ne définit pas clairement la nature des prestations.
Au regard de ce manque de rigueur constaté lors des principaux chantiers, des difficultés sont apparues :
— Retard dans les délais
— Erreur dans le matériel fourni
— Prise de risque technique'.
Les termes de ce courriel ne sont pas contestés par M. [G] [Z].
Ces éléments caractérisent à eux seuls les négligences et le manque de rigueur dans l’exercice des fonctions invoquées au soutien du licenciement.
Si, comme le soutient M. [G] [Z], il n’a fait l’objet d’aucun entretien annuel d’appréciation pour l’année 2017, la cour relève cependant que le salarié a été averti de ses insuffisances professionnelles lors des deux entretiens annuels précédents qui mentionnent :
— '[G] doit mettre à profit son aisance relationnelle pour suivre ses clients, les conseillers, les relancer et les informer régulièrement de ses avancées’ et comme points à améliorer : 's’assurer de la qualité des prestations, informer régulièrement le client, péréniser la relation client’ (compte rendu d’entretien annuel d’appréciation de l’année 2015 réalisé le 20 janvier 2016 )
— '[G] doit profiter de sa facilité d’échanges pour améliorer les retours clients. Il doit informer et suivre ces chantiers afin de fidéliser les clients’ et comme points à améliorer : 'informer régulièrement le client (planning et écrits), gestion de son activité (relance devis, analyse du portefeuille W2X et des comptes clients, organisation au quotidien’ (compte rendu d’entretien annuel d’appréciation de l’année 2016 réalisé le 31 janvier 2017).
Enfin, le récapitulatif des formations suivies par M. [G] [Z] versé aux débats (pièce 33 de la société Engie Energie Services) démontre que ce dernier a régulièrement suivi des formations professionnelles, notamment au titre de l’année 2017 (recyclage Habilitation Electrique).
De plus, M. [G] [Z] ne démontre pas en quoi une formation était nécessaire pour lui permettre d’alerter sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées, pour ne pas communiquer les prix de revient aux clients et pour ne pas annoncer une date de fin de chantier irréaliste par rapport à l’état d’avancement du chantier.
Enfin, alors qu’il ressort de sa pièce 12 qu’il avait la possibilité d’exprimer des demandes en termes de formation, M. [Z] ne justifie pas avoir sollicité une formation en lien avec les points d’amélioration signalés en 2016 et 2017.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement de ces chefs, dit que le licenciement de M. [G] [Z] est fondé sur une cause réelle et rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il résulte des motifs ci-dessus que la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [G] [Z] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’effet dévolutif de l’appel ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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