Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2024, n° 24/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV6
N° de Minute : 253
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [S]
né le 15 Novembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [R] [K] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me TREMEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 2] le mardi 06 février 2024 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 2 février 2024, notifié le même jour à 15h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter sans délai le territoire français (OQTF) avec interdiction de retourdélivrée par M le préfet du Nord le 10 novembre 2023 et notifiée le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 février 2024 à 11h47 notifiée à 12h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d’appel de M [Y] [S] du 5 février 2024 à 10h05 sollicitant l’infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
M [Y] [S] soulève le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention en raison de la double réitération d u placement en rétention sur la base d ela même mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Suivant observations orales , le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais demande la confirmation de l’ordonnance et fait valoir au contraire que la procédure est régulière et que le recours contre la mesure d’éloignement a été rejeté par la juridiction administrative.
L’appelant demande sa liberté et fait valoir qu’il n’a pas pu communiquer avec sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Il résulte de l’article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Toutefois, un étranger ne peut faire l’objet d’une double réitération du placement en retention administrative sur le fondement d’une même OQTF .
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M [Y] [S] s’est vu notifier le 10 novembre 2023 une décision portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative prise par M le Préfet du Nord. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention notifié le 1er décembre 2023 et conduit au centre de rétention de [Localité 4] en exécution de cette même mesure d’éloignement . Le placement ordonné à nouveau le 2 février 2024 sur la base de la même mesure constitue ainsi une double réitération qui se trouve proscrite par le conseil constitutionnel .
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure et, au regard de l’impossibilité d’ordonner le maintien en rétention en l’absence en procédure de nouvelle décision d’éloignement exécutoire, d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [Y] [S] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [Y] [S] l’obligation de quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 06 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [K]
Le greffier
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 257 DU 06 Février 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [S] le mardi 06 février 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR Maître Xavier TERMEAU le mardi 06 février 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 février 2024
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV6
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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