Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 22/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 277 – 24
N° RG 22/02512
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVNB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291059656256
S.A.S. VERDIE AUTOCARS VERDIE AUTOCARS,
Représentée par son Président dûment habilité
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Camille PASTRE, membre de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265292119938521
S.A.S. IRIZAR AUTOCARS
Représentée par son Président en exercice dûment habilité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Verdié Autocars a pour activité le transport routier régulier de voyageurs. La société Irizar Autocars est spécialisée quant à elle dans le commerce de véhicules automobiles.
Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2019 intitulé « cahier des charges achat de véhicules neufs », les sociétés Verdié Autocars et Irizar Autocars se sont accordées sur l’achat par la première à la seconde de six véhicules neufs. Outre la fourniture de ces véhicules, la société Irizar Autocars se voyait chargée d’assurer leur maintenance en condition opérationnelle (MCO) moyennant un prix mensuel.
Figurait également au contrat une clause d’engagement de reprise des véhicules en « Buy-Back », aux termes de laquelle la venderesse s’engageait de manière ferme à reprendre à l’acheteuse les véhicules vendus à un certain pourcentage de leur prix de vente défini en fonction de la durée de leur utilisation, et sous réserve du respect de conditions quant à l’état de rentrée des véhicules.
Le 2 septembre 2021, la société Verdié Autocars a fait état à la société Irizar Autocars de la fin d’un contrat d’exploitation avec Blablacar le 31 août 2021 et de sa décision prise en conséquence de lui restituer les cinq véhicules suivant les conditions de reprise prévues au contrat, en dehors d’un véhicule accidenté depuis le 27 mai précédent.
La société Irizar Autocars a répondu en acceptant d’actionner la clause d’engagement de reprise des véhicules, mais seulement à compter de la fin du mois de janvier 2022 et sous réserve notamment du règlement d’un solde débiteur de 31'884,80 euros au titre du contrat de maintenance en condition opérationnelle.
À défaut d’accord entre les parties, la société Verdié Autocars a fait assigner la société Irizar Autocars par acte du 15 mars 2022 devant le tribunal de commerce de Tours, sollicitant la condamnation de celle-ci :
— à procéder à la reprise des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 4], moyennant le prix de 746'000 euros,
— à lui payer une somme de 74'600 euros à titre de dommages et intérêts,
— à lui payer, outre les dépens, une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les discussions se sont poursuivies postérieurement à cette assignation, sans permettre d’aboutir à un accord, et ce malgré la mise en forme d’un protocole d’accord transactionnel au mois de mai 2022, resté non signé.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil :
— condamné la société Irizar Autocars, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement, à procéder à la reprise des cinq véhicules immatriculés : [Immatriculation 7], [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 6], [Immatriculation 4], moyennant le prix de 718'933 euros,
— débouté la société Verdié Autocars pour le surplus de ses demandes,
— débouté la société Verdié Autocars de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Irizar Autocars à payer la somme de 2000 euros à la société Verdié Autocars au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement assorti de l’exécution provisoire,
— condamné la société Irizar Autocars aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
La société Verdié Autocars a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2022 en critiquant le jugement en cause en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société Irizar Autocars, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement, à procéder à la reprise des cinq véhicules immatriculés : [Immatriculation 7], [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 6], [Immatriculation 4], moyennant le prix de 718'933 euros,
— débouté la société Verdié Autocars pour le surplus de ses demandes,
— débouté la société Verdié Autocars de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— limité la condamnation de la société Irizar Autocars à payer la somme de 2000 euros à la société Verdié Autocars au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, la société Verdié Autocars demande à la cour de :
Vu l’article 1103, 1104, 1315, 1363, 1217, 1219 et 1240 du code civil,
Vu le contrat et ses annexes,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
— accueillir l’appel de la société Irizar Autocars (sic);
— le dire recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a limité la condamnation de la société Irizar Autocars sous astreinte de 500 euros par jours de retard à procéder à la reprise des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 8], [Immatriculation 9], [Immatriculation 6], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5] moyennant le prix de 718.933 euros,
— infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté la société Verdié Autocars du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté la société Verdié Autocars de sa demande en condamnation de la société Irizar Autocars au paiement de la somme de 74 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— réformer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a limité la condamnation de la société Irizar Autocars à payer la somme de 2.000 euros d’article 700 à la société Verdié Autocars ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Irizar Autocars à payer à la société Verdié Autocars la somme de 27.067 euros (correspondant à la différence entre la somme de 746.000 euros et 718.933 euros) sous astreinte de 500 euros par jours de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Irizar Autocars à payer à la société Verdié Autocars la somme de 54.960 euros TTC au titre de la facture impayée n°1096510,
— condamner la société Irizar Autocars à payer à la société Verdié Autocars la somme de 74.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Irizar Autocars au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Irizar Autocars aux entiers dépens dont le timbre fiscal,
— débouter la société Irizar Autocars de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 mars 2023, la société Irizar Autocars demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 16 septembre 2022,
Vu les articles 559 et 567 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et s. du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 septembre 2022,
Et, statuant à nouveau, à titre reconventionnel :
— constater le caractère abusif de l’appel formé par la société Verdié Autocars,
— condamner la société Verdié Autocars à payer à la société Irizar Autocars la somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêt en réparation de son appel abusif,
— condamner la société Verdié Autocars à payer à la société Irizar Autocars la somme de 47 384,61euros (quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et soixante et un centimes) correspondant aux impayés du contrat de MCO outre les intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2022,
— condamner la société Verdié Autocars à payer à la société Irizar Autocars la somme de 48 350,69 euros (quarante-huit mille trois cent cinquante euros et soixante-neuf centimes) en réparation du préjudice que lui a occasionné la remise en état des véhicules repris,
En tout état de cause :
— débouter la société Verdié Autocars de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Verdié Autocars à verser à la société Irizar Autocars une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Verdié Autocars aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction requise au profit de la Sarl Orva-Vaccaro, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
À l’audience, les parties ont été invitées à faire parvenir à la cour, sous quinze jours, leurs observations sur la recevabilité de la demande de règlement d’une facture à hauteur de 54'960 euros présentée pour la première fois par la société Verdié Autocars à hauteur d’appel, au regard du principe d’interdiction des demandes nouvelles posé par l’article 564 du code de procédure civile.
La société Verdié Autocars a fait parvenir ses observations par RPVA le 21 octobre 2024, celles-ci tendant à voir juger recevable sa prétention nouvelle, en tant qu’accessoire, conséquence ou complément nécessaire à ses prétentions soumises au premier juge, en application de l’article 566 du code du procédure civile.
La société Irizar Autocars a fait parvenir ses observations par RPVA le 22 octobre 2024, suivant lesquelles la demande de paiement d’une facture à hauteur de 54'960 euros présentée par la société Verdié Autocars entre dans le champ de l’interdiction posée par l’article 564 du code de procédure civile et constitue une nouvelle prétention qui ne bénéficie pas des dérogations légales.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la prétention nouvelle de la société Verdié Autocars tendant à voir condamner la société Irizar Autocars à lui payer la somme de 54.960 euros TTC au titre d’une facture impayée :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 précise encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société Verdié Autocars a saisi les premiers juges d’une demande tendant à voir condamner la société Irizar Autocars à reprendre les véhicules qu’elle lui avait vendus moyennant le prix de 746'000 euros en exécution d’une clause d’engagement de reprise figurant au contrat, et accessoirement à l’indemniser d’un préjudice économique né de l’absence de reprise desdits véhicules en temps voulu. Le litige soumis par la demanderesse au tribunal portait donc sur la clause d’engagement de reprise en « buy-back », et uniquement sur cette clause, outre l’éventuel préjudice né de son inexécution.
La société Verdié Autocars forme pour la première fois à hauteur de cour une demande en paiement d’une facture. Or cette facture ne se rapporte nullement à l’exécution de la clause d’engagement de reprise en « buy-back ». Les indications lapidaires données par l’appelante pour en expliquer l’objet permettent seulement de comprendre que celle-ci a été établie au cours des discussions entre les parties ayant précédé son acte introductif d’instance, et qu’elle porte sur des pénalités de retard contractuellement prévues en cas de panne immobilisante non résolue par la société Irizar Autocars dans un délai de 24 heures, en vertu de l’obligation de maintenance en condition opérationnelle souscrite par cette dernière dans le cadre du contrat de vente des véhicules. Il s’en déduit que la société Verdié Autocars reproche à la société Irizar Autocars de ne pas être intervenue suffisamment rapidement à la suite d’une panne ayant affecté l’un des véhicules vendus, quand bien même elle ne fournit aucune précision ni aucun élément de contexte à cet égard.
Quoi qu’il en soit, une telle demande poursuit un but intrinsèquement distinct de l’action initiale de la société Verdié Autocars. Comme l’écrit parfaitement la société Irizar Autocars, elle implique des obligations distinctes, dans le premier cas un engagement de reprise ferme, dans le second cas une obligation de maintenance, et repose sur des faits générateurs différents, l’un résidant dans la volonté de la société Verdié Autocars de restituer les véhicules acquis auprès de la société Irizar Autocars et d’actionner la clause de « buy back », l’autre dans un retard imputé par la société Verdié Autocars à la société Irizar Autocars dans l’exécution de son obligation de maintenance durant le cours du contrat.
Cette demande nouvelle ne peut dès lors être analysée comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. Par ailleurs elle ne tend pas à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions adverses.
Elle se heurte donc à la fin de non-recevoir instituée par l’article 564 précité, et devra par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur le prix de reprise des véhicules en exécution de la clause de « buy-back » :
Tout en sollicitant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité le prix de reprise des véhicules par la société Irizar Autocars à la somme de 718'933 euros, sans faire droit à sa demande tendant à la fixation de ce prix à 746'000 euros, la société Verdié Autocars n’explique pas dans ses écritures pourquoi, en vertu des clauses du contrat, ce prix devrait être arrêté à 746 000 euros plutôt qu’à 718'933 euros, alors que ce dernier montant résulte de son second et dernier calcul en date du 1er décembre 2021 (pièce 8 Verdié Autocars), calcul accepté par la société Irizar Autocars par mail en retour du 9 décembre 2021 (pièce 9 Verdié Autocars).
Ces échanges écrits entre les parties et le projet de protocole établi à la veille de l’audience devant le tribunal de commerce au mois de juin 2022 et que la société Verdié Autocars elle-même verse aux débats (pièce 17 Verdié Autocars) montrent que depuis le mois de décembre 2021, les parties s’étaient entendues sur la manière de calculer la valeur de reprise des véhicules, les discussions ne se poursuivant que sur les demandes en paiement annexes formées de part et d’autres.
Par ailleurs, à la lecture de la clause 9 « engagement de reprise » et du tableau spécifiant le pourcentage du prix de vente auquel la demanderesse s’engageait à reprendre les véhicules en fonction du délai et du kilométrage, rien n’obligeait la société Irizar Autocars, dès lors que le délai de reprise de 24 mois était dépassé, à se référer à la colonne 24 mois plutôt qu’à la colonne 36 mois. La société Verdié Autocars l’avait parfaitement compris puisque sa proposition initiale de reprise à un prix de 746'000 euros avant l’échange entre les parties du mois de décembre 2021 intégrait déjà une diminution du pourcentage de reprise prévu au tableau dans la colonne « 24 mois », afin de prendre en compte le dépassement de cette durée de deux ans.
L’application d’une telle pondération à partir du pourcentage de reprise à 24 mois, non prévue au contrat, ne pouvait se faire qu’avec l’assentiment de la société Verdié Autocars, laquelle pouvait tout aussi bien, dans le silence de la clause, opposer à sa cocontractante le dépassement du délai de 24 mois pour ne proposer qu’une reprise à 36 mois.
Il est rappelé à cet égard que non seulement, suivant l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties, laquelle s’est en l’espèce exprimée au mois de décembre 2021, mais encore que selon l’article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. Or en l’occurrence, le contrat signé par les parties a été proposé par la société Verdié Autocars (pièce 3 Verdié Autocars), de sorte qu’il doit, en l’absence de stipulation précise sur le cas d’une reprise des véhicules entre deux délais prévus au tableau figurant en clause 9, s’interpréter quoi qu’il en soit en faveur de la société Irizar Autocars.
Aussi, dès lors que la société Irizar Autocars, débitrice de l’engagement de reprise ferme proposé par sa cocontractante, a admis le principe d’une pondération entre la valeur de reprise à 24 mois et la valeur de reprise à 36 mois et que les parties se sont, dès le mois de décembre 2021, accordées sur la manière dont il devait être procédé à cette pondération, c’est à bon droit que les premiers juges, retenant cette lecture commune du tableau des valeurs de reprise qui aboutissait à une valorisation totale de 718'933 euros, ont fait droit à la demande de la société Verdié autocars dans la limite de ce montant.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société Verdié Autocars :
En faisant grief à la société Irizar Autocars d’avoir résisté abusivement à l’exécution de son engagement de reprise ferme, la société Verdié Autocars sollicite une indemnité en vertu de l’article 1240 du code civil, suivant lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, le seul mail émanant du propre directeur financier de la société Verdié Autocars (pièce 25) faisant état de pertes financières et du coût d’assurances résultant de la non-reprise des véhicules par la société Irizar Autocars depuis le mois de septembre 2021 ne saurait tenir lieu de preuve de l’existence du préjudice économique allégué. La demande indemnitaire de la société Verdié Autocars ne pourra dans ces conditions qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’une inertie fautive de la société Irizar Autocars dans l’exécution de son engagement de reprise.
Le jugement déféré sera ainsi également confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Irizar Autocars :
Selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
À titre reconventionnel, la société Irizar Autocars sollicite d’abord la condamnation de la société Verdié Autocars à lui verser une indemnité de 5000 euros pour appel abusif. Elle rappelle les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile suivant lesquelles en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
La société Irizar Autocars reproche à la société Verdié Autocars de n’avoir été animée que par sa seule morosité à son égard en interjetant appel, alors que la décision des premiers juges avait fait droit en grande partie à sa demande en fixant le prix de reprise des véhicules, non pas certes à la somme de 746'000 euros réclamée par la demanderesse, mais à tout le moins à hauteur de 718'933 euros, montant sur lequel les parties s’étaient accordées avant la procédure. L’intimée souligne encore avoir exécuté ce jugement, signifié le 16 septembre 2022, dès le 29 septembre suivant, en s’acquittant des sommes dont elle était redevable pour un total de 864'945,30 euros (pièces 4 et 13 Irizar Autocars), ce qui n’a pas empêché la société Verdié Autocars d’introduire un appel un mois plus tard.
Si la cour s’interroge en effet sur le but poursuivi par la société Verdié Autocars à travers son appel dans le contexte qui vient d’être rappelé, pour autant, dans la mesure où la demanderesse n’a pas vu ses prétentions totalement satisfaites par les premiers juges, il ne peut être retenu à son encontre de faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Par ailleurs, la société Irizar Autocars n’établit de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager des frais pour faire valoir ses droits devant la cour. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive sera donc rejetée.
La société Irizar Autocars sollicite ensuite, toujours à titre reconventionnel, la condamnation de la société Verdié Autocars à lui payer la somme de 47'384,61 euros correspondant selon elle a une somme due en application du contrat de maintenance en condition opérationnelle. Ne produisant toutefois aucun élément justificatif à l’appui de sa demande, et se bornant à se référer à son propre mail du 5 janvier 2022 produit aux débats par son adversaire (pièce 10 Verdié Autocars), lequel comporte une simple liste de factures sous forme d’un tableau inexploitable, la société Irizar Autocars ne pourra qu’être déboutée de cette prétention.
Il en ira de même de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 48'350,69 euros au titre d’une remise en état des véhicules repris, non justifiée dès lors qu’elle n’est fondée que sur un rapport non contradictoire d’un expert privé, contesté par la société Verdié Autocars et établi qui plus est plus de cinq mois après la restitution des véhicules par cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Verdié Autocars, qui succombe en son appel principal, supportera la charge des dépens exposés devant la cour et sera condamnée à verser à la société Irizar Autocars la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Verdié Autocars irrecevable en sa demande nouvelle en paiement d’une somme de 54.960 euros TTC au titre d’une facture impayée,
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Déboute la société Irizar Autocars de ses demandes indemnitaires reconventionnelles,
Y ajoutant,
Condamne la société Verdié Autocars à payer à la société Irizar Autocars la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Verdié Autocars aux dépens d’appel, et accorde à la société Orva-Vaccaro le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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