Infirmation partielle 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 avr. 2015, n° 13/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03456 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 11 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA IN EXTENSO PICARDIE, SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE c/ La SARL AMI PACK, SARL AMI PACK |
Texte intégral
ARRET
N°
SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE
C/
XXX
SCP B C
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 09 AVRIL 2015
RG : 13/03456
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de COMPIEGNE en date du 11 juin 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT, de la SCP DRYE – DE BAILLIENCOURT & Associés, Avocat au Barreau de SENLIS, et plaidant par Me Florence VILAIN, de l’AARPI MPGV, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Me François MASSOT, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
Maître B C, de la SCP C – Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI, de la SCP ANGOTTI, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, postulant, et ayant pour avocat Me Khalid OUADI, Avocat au Barreau de PARIS, et suppléant de Pierre-Henri SAMANI
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2015 devant :
Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de Chambre,
Mme GILIBERT, Présidente de Chambre faisant fonction de Conseiller,
M. BOUGON, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Avril 2015.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A
PRONONCE :
Le 9 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de chambre, a signé la minute avec M. DELATTRE, Greffier.
DECISION
La société AMIPACK qui exerçait une activité de vente de machines industrielles destinées à l’emballage et conservation de produits alimentaires a conclu à compter de l’exercice 2003 jusqu’à l’exercice 2010 un contrat avec la société d’expertise comptable EXCOM devenue la société IN EXTENSO PICARDIE .La société AMI-PACK a été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2012 par décision du tribunal de commerce de Compiègne ,la SCP C-Z-Herbaut en la personne de M° B C, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A l’issue d’une vérification de sa comptabilité pour les années 2005,2006 et 2007 l’administration fiscale a notifié à la SARL AMI-PACK un redressement portant sur la TVA après avoir retenu des refacturations d’exportations, des frais de salon d’équipement émises hors taxes à l’égard des sociétés de droit italien ILPRA SPA et X ,alors qu’elles y étaient assujetties et des exportations non justifiées par la déclaration d’exportation. Le montant du redressement s’est élevé à la somme de 41457€.Par ailleurs,la société AMI-PACK dépendait de la Convention Collective nationale des entreprises de commission de courtage et commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952.Les partenaires sociaux de cette convention collective ont signé le 19 janvier 2004 un accord de branche instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres de la branche, obligatoire à compter du 1er janvier 2005 .Ce régime de prévoyance complété par un contrat de garantie collective conclu avec une compagnie d’assurance avait pour objet de couvrir le risque incapacité et de prendre en charge les indemnités journalières complémentaires versées aux salariés .La société AMI-PACK n’a pas souscrit de régime complémentaire de prévoyance et une salariée cadre, Mme Y,qui s’est trouvée en arrêt maladie le 30 juin 2008 a saisi le conseil des prudhommes qui, le 21 avril 2009 a condamné l’employeur à lui verser la somme de 8598,16€ au titre des sommes qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre du régime de prévoyance.
Considérant que ces situations sont imputables à des fautes commises par la société IN EXTENSO PICARDIE ,la société AMI-PACK l’a assignée pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice. M°C ès qualité de mandataire liquidateur est intervenu à l’instance et a repris à son compte les conclusions de la société AMI- PACK . Par jugement du 11 juin 2013 le tribunal de commerce de Compiègne a partiellement fait droit aux demandes et a :
— condamné la société IN EXTENSO PICARDIE à payer la somme de 64 227€ du fait de l’adhésion tardive au régime de prévoyance ainsi qu’au paiement de la somme de 41 457€ au titre des intérêts de retard afférents au redressement fiscal,outre une somme de 5000€ au titre du préjudice moral et une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société IN EXTENSO PICARDIE de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société IN EXTENSO PICARDIE ;
Le 12 juillet 2013 , la société IN EXTENSO PICARDIE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2014, la société IN EXTENSO PICARDIE demande à la cour de :
— dire que maitre C ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMI-PACK ne justifie pas d’une faute de la société IN EXTENSO PICARDIE dans l’exercice de ses missions ,ni d’un préjudice
en conséquence:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 11 juin 2013 en ce qu’il a débouté M° B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMI-PACK de sa demande de dommages et intérêts de 39 455€ au titre du complément de salaires et cotisations patronales ainsi que de sa demande portant sur les intérêts de droit portant sur la somme de 55 084,50€,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 11 juin 2013 en ce qu’il a notamment condamné la société IN EXTENSO PICARDIE à payer à M° B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMI-PACK,la somme de 64 227,00€ au titre de l’indemnité de compensation financière,la somme de 41 457,00€ au titre du redressement fiscal,la somme de 5000€ au titre du préjudice moral, l’indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 11 juin 2013 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de fixer la créance de 10 576,39€ de la société IN EXTENSO PICARDIE,
et statuant à nouveau :
— débouter M° B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMI-PACK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société IN EXTENSO PICARDIE,
— constater que la société IN EXTENSO PICARDIE est titulaire d’une créance assortie du privilège du créancier gagiste tel que prévu par l’article 2333 du code civil ,sur la société AMI-PACK,au titre du solde d’honoraires restant dûs,
— fixer le montant de cette créance à la somme de 10 576,39€ augmentée des intérêts de droit à compter de la date d’assignation du 9 février 2010,
— constater et fixer à la somme 10 000€ en cause d’appel la créance de la société IN EXTENSO PICARDIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société IN EXTENSO PICARDIE fait tout d’abord valoir que l’obligation de conseil s’apprécie au regard de la mission confiée par le client, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en l’espèce elle n’était pas chargée de la mission de tenue de la comptabilité de la société AMI-PACK et n’avait pas à effectuer une revue exhaustive de sa comptabilité et des pièces justificatives afférentes, elle souligne qu’il aurait suffit à la société AMI-PACK de produire les justificatifs des exportations réalisées, durant le contrôle .Quant au régime de prévoyance, la lettre de mission prévoyait à la charge de la société AMI-PACK l’obligation de communiquer à l’expert-comptable tous les éléments et renseignements nécessaires à sa mission et notamment des modifications de la convention collective, ce qu’elle n’a pas fait. L’appelante ajoute qu’il appartenait en outre à la société AMI-PACK de s’affilier dès qu’elle a eu connaissance de l’obligation et ne saurait prendre en charge des indemnités ou pénalités non imputables aux fautes qu’elle aurait commises.
Aux termes de ses conclusions du10 avril 2014 , M° C ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMI-PACK, intimé et appelant incident demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable et fondée son action en réparation formée l’encontre de la société IN EXTENSO PICARDIE,
— condamné la société IN EXTENSO PICARDIE à payer la somme de 64 227€ au titre de dommages et intérêts liés à l’indemnité de compensation financière de l’organisme de prévoyance GNP Vauban Humanis, celle de 41 457€ de dommages et intérêts liés au redressement fiscal,
— dit n’y avoir lieu à application des articles 2332 et 2333 du code civil au bénéfice de la société IN EXTENSO PICARDIE pour créance de 10 576,39€ produite à l’état des créances de la SARL AMI-PACK,
— ordonné la restitution de la somme séquestrée de 10 576,39€ entre les mains du Conseil Régional Picardie-Ardennes,
— condamné la société IN EXTENSO PICARDIE à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Infirmer la décision entreprise sur les chefs de demande ci-après et :
— condamner la société IN EXTENSO PICARDIE à payer la somme de 30 594,92€ (8914,90€+ 21680,02€) au titre respectivement de complément de salaire et charges sociales indument supportées ,compte arrêté au 28 février 2010,
— condamner la société IN EXTENSO PICARDIE à payer la somme de 20 000€ au titre de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice moral outre la restitution de la somme de 10 576,39€ séquestrée,
— dire que l’ensemble des condamnations emporteront intérêts de droit au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 décembre 2008 et application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société IN EXTENSO PICARDIE à payer en cause d’appel la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses demandes M° C ès qualité fait valoir que la société IN EXTENSO PICARDIE a manqué à ses obligations contractuelles envers elle et notamment à son devoir de conseil dans l’exercice de sa mission. Elle rappelle le contenu de la mission de la société d’expertise-comptable, indique que l’appelante avait en charge l’établissement des contrats de travail,des bulletins de salaire et les déclarations sociales et ce devait à ce titre d’être informée de l’entrée en vigueur du nouveau régime de prévoyance au 1er janvier 2005. Elle précise que le retard dans l’affiliation et la nécessité d’indemniser la salariée aux lieux et place de la compagnie d’assurance lui ont causé un préjudice dont la société d’expertise comptable lui doit réparation. Sur le plan fiscal,l’intimée fait valoir que la mission confiée comprenait notamment l’établissement des comptes annuels, le contrôle des pièces saisies et dans ce cadre devait alerter son client sur la non conformité déclarations effectuées avec la situation réelle .M° C ès qualité fait enfin valoir que le préjudice est égal au montant de l’imposition complémentaire qui a été exigée.
SUR CE :
Sur les manquements reprochés à la société IN EXTENSO PICARDIE :
L’obligation générale de conseil à laquelle les experts-comptables sont soumis vis à vis de leurs clients comporte non seulement un devoir de renseignement et d’information mais aussi un devoir de vigilance et de mise en garde. Toutefois, l’expert-comptable, tenu d’une obligation de moyens, ne peut pas accomplir sa mission sans le concours de son client qui doit lui fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de celle-ci.
Quant au volet social :
Les différents avenants de la lettre de mission conclus postérieurement précisent les contours des obligations de la société d’expertise comptable. Il est ainsi précisé au :
« paragraphe 2-2 Mission sociale
Mission générale
La mission qui nous est confiée consiste dans la gestion des bulletins de salaire mensuels ,des déclarations auprès des différents organismes sociaux (sécurité sociale,caisses de retraite,prévoyance,Assedic)et de la DADS.;
Cette mission comporte ,de notre part,des obligations de moyens et de diligence et,de votre part,un devoir d’information et de coopération.
Vous devez à ce titre nous informer de toute modification intervenant dans votre Convention Collective ou dans les contrats de travail,ainsi que dans les aides ou abattements dont votre entreprise peut bénéficier… »
Il s’agit donc d’une mission impliquant une obligation réciproque de coopération entre les parties, étant admis que le devoir de conseil en constitue le complément et que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de sa mission .En l’espèce, il appartenait à ce titre à la société AMI-PACK ,au regard des stipulations contractuelles de s’informer et d’informer son expert-comptable des spécificités de sa branche professionnelle et de son entreprise
La société d’expertise-comptable étant tenu d’une obligation de moyens, il convient d’apporter la preuve d’une faute professionnelle, preuve non établie en l’espèce dès lors que la défaillance alléguée était dûe à un défaut de collaboration efficace de la société AMI-PACK qui n’a pas informé son co-contractant de l’accord de branche instaurant un nouveau régime de prévoyance .La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point .
Sur la mission fiscale :
Il ressort de la lettre de mission et ses avenants que la société d’expertise comptable était chargée de la supervision de la comptabilité, de l’établissement des déclarations fiscales annuelles, de l’établissement des comptes annuels .La comptabilité était donc tenue en interne par la société AMI-PACK .
L’annexe de la lettre de mission initiale comporte un tableau récapitulant la répartition des tâches qui comprend à la charge du cabinet d’expertise comptable l’établissement des comptes annuels et quant aux déclarations sur le chiffre d’affaires ,l’établissement des déclarations mensuelles ou trimestrielles.
Il lui appartenait à ce titre, compte tenu des informations qu’il détenait sur la société AMI-PACK, de s’assurer que les déclarations fiscales étaient bien, en tout point, conforme aux exigences légales
L’expert-comptable,membre d’une profession réglementée est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients, qu’il a l’obligation d’informer et de renseigner ;il se doit d’exécuter sa mission avec prudence, diligence et vigilance, conformément aux exigences comptables, fiscales et légales .Il lui incombe notamment de s’assurer que les déclarations fiscales qu’il établit sont conformes aux exigences fiscales, de mettre en garde ses clients sur les insuffisances, voire les irrégularités, observées, de les mettre en demeure de les régulariser et d’avoir à lui transmettre toutes pièces utiles au bon accomplissement de sa mission .
En l’espèce la société IN EXTENSO a accompli sa mission, sans attirer l’attention de ses clients sur les irrégularités constatées, elle ne démontre pas leur avoir fait des recommandations précises ni avoir exigé d’eux les pièces indispensables à la détermination de la base taxable de la TVA conformément aux règles fiscales ni la justification des exportations permettant l’exonération de la TVA(déclaration d’exportation visée par les autorités douanières compétentes) alors que ces irrégularités pouvaient aisément être relevées par l’expert-comptable.
Il convient donc de retenir que la société IN EXTENSO PICARDIE a commis une faute en acceptant de procéder aux déclarations sans effectuer de vérifications et sans informer ses clients sur les exigences des dispositions fiscales.
Sur le préjudice :
La société AMI-PACK a subi un redressement fiscal, désormais définitif, à hauteur de 41 457,00€ se décomposant de la manière suivante :
— droits : 38 505€
— intérêts de retard : 2 952€
La société AMI-PACK prise en la personne du mandataire liquidateur ne peut réclamer à l’expert comptable les sommes dues au titre de l’impôt. Le préjudice résultant directement des fautes de l’expert-comptable ne consiste pas dans le redressement au titre de la TVA due par le contribuable, mais dans les intérêts de retard auxquels ces redressements ont donné lieu ensuite du non paiement des taxes éludées ou récupérées indûment dans le délai. Seuls les intérêts de retard tels que calculés dans l’avis de redressement seront mis à la charge de l’expert comptable,soit la somme de 2 952€, préjudice directement imputable à la faute commise par la société IN EXTENSO PICARDIE dans l’exécution de sa mission d’établissement des déclarations fiscales. La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point .Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter de la présente décision qui fixe les responsabilités et les droits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
La société AMI-PACK prise en la personne du mandataire liquidateur sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a évalué à la somme de 5000€ le montant des dommages et intérêts .La société intimée fait valoir l’illégitimité de la rétention opérée par la société d’expertise-comptable sur le bilan de l’année 2009 qui l’a contrainte à saisir l’autorité ordinale, elle invoque avoir subi un préjudice économique et financier né du retard dans la transmission du bilan 2009, sans toutefois en établir l’existence ni le quantum et ne démontre pas non plus son imputabilité aux fautes de l’expert-comptable, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande,le premier chef de reconnaissance de responsabilité étant de surcroît écarté .
Sur la créance d’honoraires de la société IN EXTENSO PICARDIE :
La société AMI-PACK a mis fin à la mission de la société d’expertise comptable à compter de l’exercice 2010 .Il n’est pas contesté que la facture d’un montant de 21 152,79€ pour l’établissement des comptes annuels au 31 décembre 2009 n’avait pas été réglée et que sur décision du Conseil Régional Picardie Ardennes de l’Ordre des experts-comptables une somme de 10 576,39 € a été placée sous séquestre entre les mains de ce dernier ,la somme de 10 576,39€ étant réglée à la société IN EXTENSO PICARDIE.
Le montant des honoraires facturés n’étant en lui même pas contesté,les manquements aux obligations contractuelles retenus se résolvant en dommages et intérêts, il convient de faire droit à la demande de fixation de la créance et d’ordonner la levée du séquestre. Les intérêts au taux légal courront à compter du 9 février 2010,date d’assignation valant mise en demeure.
La société IN EXTENSO PICARDIE sollicite l’inscription de sa créance à titre privilégié eu égard à la consignation spéciale effectuée à titre de garantie et ce en application de l’article 2333 du code civil qui éfinit le gage comme « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».Or en l’espèce,la société AMI-PACK a effectué un dépôt au sens de l’article 1956 du code civil et il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette somme a été affectée à titre de sûreté .Il n’y a donc pas lieu de retenir qu’elle présente la nature d’un gage et du privilège y afférant .
Sur les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des deux parties succombe partiellement en cause d’appel et conservera donc la charge de ses propres dépens. En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 juin 2013 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société IN EXTENSO PICARDIE quant à sa mission fiscale sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,
Statuant du chef infirmé,
Condamne la société IN EXTENSO PICARDIE à payer à M° B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMI-PACK la somme de 2 952€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 juin 2013 en ce qu’il n’a pas fait droit à la fixation de la créance de la société IN EXTENSO PICARDIE à l’égard de la procédure collective de la SARL AMI-PACK à la somme de 10 576,39 €,
Statuant du chef infirmé,
Fixe la créance de la société IN EXTENSO PICARDIE à l’égard de la procédure collective de la SARL AMI-PACK à la somme de 10 576,39 € au titre du solde d’honoraires outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010 et ce sans bénéfice privilège du créancier gagiste,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 juin 2013 en ce qu’il a ordonné la main levée du séquestre entre les mains du Conseil Régional Picardie Ardennes de l’Ordre des experts-comptables,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 juin 2013 en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à la société AMI-PACK,
Statuant à nouveau,
Déboute chaque partie du surplus de ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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