Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 23/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 octobre 2024
Ordonnance n° 407
PV – N° RG 23/01851 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDC3
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD / [I] [A], [V] [A], [H] [K], [N] [Y] épouse [K], Compagnie d’assurance MACIF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9], décision attaquée en date du 03 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00044
ORDONNANCE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET :
M. [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Mme [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [N] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/23-00044 rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’instance opposant M. [I] [A] et Mme [V] [A] à la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ( MACIF), M. [H] [K], Mme [N] [Y] épouse [K] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Vu la déclaration d’appel formalisée dans le RPVA le 13 décembre 2023 par le conseil de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 mars 2024 par le conseil de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 6 juin 2024 par le conseil de la société d’assurances MACIF.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 11 juin 2024 par le conseil de M. [I] [A] et Mme [V] [A].
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 13 juin 2024 par le conseil de M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K].
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 17 juin 2024 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] qu’il a remis des conclusions en qualité d’intimé au greffe au-delà du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Par message notifié par le RPVA le 19 juin 2024, le conseil de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a déclaré s’en remettre sur la décision à intervenir.
Par message notifié par le RPVA le 20 juin 2024, le conseil de M. [I] [A] et Mme [V] [A] a déclaré s’en remettre à droit sur l’irrecevabilité.
Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 5 septembre à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l’occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 12 mars 2024 des conclusions des parties appelantes, le conseil de M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] a notifié des conclusions par le RPVA le 13 juin 2024, laissant ainsi s’écouler un délai supérieur à trois mois en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de constater l’impossibilité pour M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K], parties intimées, de déposer désormais des conclusions et de déclarer par conséquent irrecevables leurs conclusions notifiées par le RPVA le 13 juin 2024.
Succombant à la présente procédure d’incident, M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 juin 2024 par M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K].
PRONONCE en conséquence l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K].
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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