Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 22/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 22/00335 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYHQ
— DA- Arrêt n° 96
[E] [M] [J], [B] [L] épouse [J] / Société ASSEMBLIA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00189
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [E] [M] [J]
et Mme [B] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Société ASSEMBLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [O] et [B] [J] sont locataires d’un appartement en vertu d’un contrat de bail conclu avec la SA ASSEMBLIA.
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de l’immeuble, toutes les menuiseries de l’appartement ont été changées en 2013.
Les époux [J] se plaignent de ce que depuis ces changements, ils subissent des infiltrations d’air dans leur appartement à travers les nouvelles menuiseries.
Un protocole d’accord a été conclu à ce propos, à la suite d’une fissuration apparue sur la vitre de la fenêtre de la cuisine.
Les époux [J] se plaignent de ce que le problème d’infiltration d’air, malgré diverses interventions du bailleur, n’est toujours pas réglé. Ils ont en conséquence assigné le bailleur le 9 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir réparation, notamment l’exécution forcée du protocole d’accord, la réduction du loyer, et des dommages-intérêts.
La SA ASSEMBLIA s’opposait à toutes ces réclamations, faisant valoir que le litige relève du juge de l’exécution ; que le protocole d’accord s’oppose à toute action ultérieure ; que de toute manière la preuve des infiltrations d’air n’est pas rapportée par les locataires.
À l’issue des débats, par jugement du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA Assemblia
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par [O] [J]
DÉBOUTE [B] [L] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE in solidum [O] [J] et [B] [L] épouse [J] au paiement des entiers dépens de l’instance
CONDAMNE in solidum [O] [J] et [B] [L] épouse [J] à verser à la SA Assemblia la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la SA Assemblia du surplus de ses demandes. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré que si la SA ASSEMBLIA n’a pas respecté les termes du protocole d’accord, c’est en raison de l’opposition des époux [J], de sorte qu’il ne saurait être reproché au bailleur de ne pas avoir exécuté ses obligations. Il a ensuite jugé que la preuve d’infiltrations d’air dans le logement n’était pas rapportée dans les locataires.
***
Les époux [J] ont fait appel de cette décision le 10 février 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : – Déclaré irrecevable l’action engagée par [O] [J], – Débouté [B] [L] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, – Condamné in solidum [O] [J] et [B] [L] épouse [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, – Condamné in solidum [O] [J] et [B] [L] épouse [J] à verser à la SA ASSEMBLIA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs conclusions ensuite du 13 juillet 2023 les époux [J] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil,
Vu les articles 1719 et 1751 du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2 2º du décret nº 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise,
Vu l’article 7 alinéa D de la loi du 06 juillet 1989,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir infirmer le Jugement critiqué du 30 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [O] [J],
— Débouté Madame [B] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné in solidum les époux [J] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— Condamné in solidum les époux [J] à verser à la SA ASSEMBLIA la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent,
Statuant à nouveau :
A TITRE LIMINAIRE
Déclarer recevable l’action des preneurs Monsieur [O] et Madame [B] [J] contre la SA ASSEMBLIA ;
À TITRE PRINCIPAL
Prononcer l’exécution forcée du protocole transactionnel sous astreinte à raison du versement aux époux [J] d’une somme de 100,00 € par jour de retard dans l’exécution des travaux passé le délai de 15 jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Prononcer une réduction de 50 € mensuels du montant des loyers dus par les époux [J] à compter du 1er août 2019 date à laquelle les travaux auraient dû être faits et jusqu’à l’exécution des travaux compte tenu de l’atteinte à la jouissance paisible du logement ;
Juger ASSEMBLIA responsable des infiltrations d’air du logement des époux [J] au titre de son obligation de leur délivrer un logement décent, de l’entretenir conformément à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement les locataires ;
Condamner ASSEMBLIA à réparer les préjudices subis par les époux [J] par l’allocation d’une somme à hauteur de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, d’une somme de 5 000,00 € pour le préjudice physique et d’une somme de 3 000,00 € pour le préjudice moral.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un Expert Judiciaire dont les principales missions seront de :
— Constater les infiltrations d’air provenant des menuiseries extérieures ;
— Déterminer la cause des infiltrations d’air ;
— Réaliser un diagnostic thermique à l’aide d’un passage caméra durant la période automnale ou hivernale ;
— Estimer la déperdition énergétique ;
— Déterminer la responsabilité d’ASSEMBLIA dans le préjudice subi par Mme et M. [J] ;
— Décrire et chiffrer les travaux de nature à permettre le réglage et le remplacement des menuiseries existantes afin de supprimer les infiltrations d’air ;
— Donner tous éléments d’appréciation du préjudice de jouissance et physique des preneurs.
Condamner la SA ASSEMBLIA à payer et porter à Madame et Monsieur [J] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
***
En défense, dans des écritures du 13 juillet 2022, la SA ASSEMBLIA demande pour sa part à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection en date du 30 décembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par [O] [J]
— débouté [B] [L] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum [O] [J] et [B] [L] épouse [J] à verser à la SA ASSEMBLIA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Subsidiairement,
DÉCLARER Monsieur [O] [J] et Madame [B] [J] irrecevables dans leur action et en tout état de cause les DÉBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, ces dernières étant non fondées.
Y AJOUTER,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [B] [J] à payer et porter à ASSEMBLIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 novembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la situation de Mme [B] [J]
Selon les propres écritures de la SA ASSEMBLIA, M. et Mme [J] sont ensemble locataires de l’appartement en cause, moyennant quoi même si seul le mari a conclu avec le bailleur un protocole d’accord, celui-ci s’applique au bail dans son ensemble et intéresse par conséquent aussi Mme [B] [J] en sa qualité personnelle de locataire.
2. Sur le fond
Faisant suite à la plainte de ses locataires concernant les menuiseries extérieures, la SA ASSEMBLIA a conclu avec M. [O] [J] le 1er juillet 2019 un protocole d’accord suivant lequel le bailleur s’engageait d’une part « à faire intervenir une entreprise de menuiserie pour les réglages et la vérification de toutes les menuiseries extérieures du logement » ; d’autre part à « faire intervenir une entreprise spécialisée pour la réalisation d’un diagnostic thermique ».
La SA ASSEMBLIA justifie de ce qu’en application de ce protocole d’accord, dès le 1er juillet 2019, elle a mandaté l’entreprise TEMPO SERVICES afin de se rendre sur place chez les époux [J] pour y réaliser les travaux ainsi précisément décrits dans le bon de commande : « Prévoir le réglage de l’ensemble des fenêtres du logement + diagnostic précis sur celle de la cuisine ». Le délai d’exécution accordé à l’entreprise était de 15 jours, soit du 1er juillet au 16 juillet 2019.
Or, dans une lettre du 15 avril 2021, le responsable de l’entreprise TEMPO SERVICES atteste de ce que « M. [J] a refusé les interventions à son domicile [Adresse 2] au mois de juillet 2019 et au mois de mars 2021. » Dans un message électronique du 12 avril 2021 il précise qu’après avoir visité l’appartement en cause il a commandé les ferrures pour la réparation de la fenêtre de la cuisine, récupéré les pièces chez son fournisseur, puis téléphoné à M. [J] « qui m’a dit qu’il ne souhaitait pas que j’intervienne chez lui. »
Dans leurs écritures (page 5) les époux [J] contestent ces pièces, plaidant que « rien ne dit que le bon de commande avait un quelconque rapport avec le protocole d’accord » et que « M. [J] n’a jamais été contacté aux fins de fixer un éventuel rendez-vous pour l’intervention. » Or il s’agit ici de pures affirmations que les pièces de la SA ASSEMBLIA infirment.
D’évidence en effet le bon de commande, dont les termes sont ci-dessus reproduits, intéressait « l’ensemble des fenêtres du logement ». On comprend mal par ailleurs pourquoi une entreprise dont l’intérêt premier est d’acquérir et conserver des clients, fournirait délibérément à la SA ASSEMBLIA, dont elle est sans doute un des prestataires habituels, des informations fausses concernant l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Au contraire, les termes parfaitement clairs des messages de l’entreprise TEMPO SERVICES témoignent suffisamment de ce que celle-ci, nonobstant tous ses efforts, et alors qu’elle avait acquis les fournitures nécessaires, n’a pas pu intervenir chez les époux [J], en raison de l’opposition manifestée par ceux-ci.
C’est d’ailleurs bien ce qui ressort de la pièce nº 6 des appelants eux-mêmes constituée d’une copie d’écran de téléphone datée du « jeudi 1er avril » où on lit, sous la signature de « Mme [J] » et à destination de « Ouvrier De Logidome », le message suivant : « Monsieur, je vous demande de ne pas vous imposer chez M. et Mme [J]. Ces derniers sont en procédure judiciaire concernant l’ensemble des menuiseries avec leur bailleur. Logidome est bien au courant de cela. Veuillez voir avec votre employeur Logidome et non M. et Mme [J] qui ne vous ont rien demandé ». On ne saurait être plus clair dans l’expression d’un refus catégorique d’intervention de l’entreprise mandatée par le bailleur, au domicile des époux [J] qui étaient pourtant les premiers intéressés à voir réparer les fenêtres de leur appartement.
On peut comprendre dans ces conditions que compte tenu du refus déjà opposé par les locataires concernant le réglage des fenêtres de l’appartement, la SA ASSEMBLIA n’a pas souhaité appliquer plus avant un protocole d’accord dont les termes n’étaient pas respectés par l’autre signataire.
Par ailleurs, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [J], s’est rendu sur place le 1er juillet 2019, en présence du bailleur, et a émis un rapport le 24 juillet 2019, où il est dit très clairement qu’aucune infiltration d’air à travers les fenêtres n’a pu être constatée. Cet expert observe seulement que la fenêtre de la cuisine peut être fermée mais est difficile à manipuler. C’est notamment pour cette raison que la SA ASSEMBLIA avait mandaté l’entreprise TEMPO SERVICES afin de vérifier en particulier la fenêtre de la cuisine, ce qui n’a pas pu être fait en raison de l’opposition des locataires, comme on l’a vu ci-dessus.
Enfin, un diagnostic thermique par thermographie infrarouge a été réalisé le 23 janvier 2023 par l’entreprise SOCOTEC, à la demande de Mme [B] [J] elle-même, hors la présence du bailleur, d’où il ressort le constat de ponts thermiques sur la façade de l’immeuble, ce dont la cour n’est pas saisie, outre qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives à partir de ce document qui n’a pas été établi contradictoirement. Et quoi qu’il en soit, ce diagnostic ne révèle nullement l’existence d’infiltrations d’air depuis l’extérieur.
Dans ces conditions les époux [J] ne sont pas fondés à solliciter l’exécution forcée du protocole d’accord du 1er juillet 2019, ni à réclamer une réduction du montant du loyer et des dommages-intérêts que rien ne justifie en l’état des pièces produites.
Les éléments ci-dessus conduisent logiquement à la confirmation du jugement, par substitution partielle des motifs.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Les époux [J] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [J] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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