Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 nov. 2024, n° 20/12146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2020, N° 18/02742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 355
Rôle N° RG 20/12146 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTU3
[U] [J]
[S] [Z] épouse [J]
C/
[B] [W]
Société MB PRESTIGE 13
S.A.S. IMPERIAL
S.A.S.U. MB PRESTIGE 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02742.
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
né le 08 Avril 1971 à [Localité 4] (Syrie), demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [Z] épouse [J]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. IMPERIAL, prise en la personne de son Président en exercice HOLDING HB
demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représentée et assistée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
SAS MB PRESTIGE 13
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2016, M. [U] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J] ont acquis un véhicule Porsche Panamera 4S auprès de la SAS Mb prestige 13 dirigée de fait par M. [W], au prix de 48 500 euros.
Le même jour, ils ont souscrit une garantie d’un an du moteur, des boîtes, du pont, de l’alternateur, du système de freinage, du circuit de refroidissement, du niveau et de la pression du véhicule acquis pour la somme de 1 200 euros TTC.
Une carte de circulation italienne leur a été remise dans l’attente de l’obtention par le vendeur d’une carte grise française.
Le 1er juin 2016, avant achat, le véhicule avait été contrôlé par la SAS Imperial qui a établi une facture à ce titre d’un montant de 239,40 euros le 1er juin 2016.
Le 13 juin 2016, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans les locaux de la SAS Imperial.
Le 15 juin 2016, M. [J] a régularisé un ordre de réparation de la SAS Imperial.
Les époux [J] ont sollicité, sans succès, de la SAS MB prestige 13 l’envoi de la facture d’achat, la remise de la carte grise du véhicule ainsi que le paiement du coût des réparations selon devis de la SAS Imperial du 20 juillet 2016 à hauteur de la somme de 22 331, 05 euros.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, saisi du litige par les époux [J], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [E].
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2017.
Parallèlement le 17 octobre 2016, le conseil des époux [J] a déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à l’encontre des époux [W], de Mme [O], de M. [I] et de la SAS Mb prestige 13 pour les délits d’escroquerie, de faux, usage de faux, abus de confiance, de tromperie, de recel, de travail dissimulé, de publicité mensongère et d’abus de biens sociaux.
Par jugement du 26 novembre 2018 devenu définitif, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a notamment condamné M. [W] pour délit d’abus de confiance à une peine de trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans ainsi qu’au paiement aux époux [J] des sommes suivantes : 49 700 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Par assignation du 30 mai 2018 et 4 juin 2018, les époux [J] ont fait citer la SAS Mb prestige 13, la SAS Imperial et Mme [B] [A] épouse [W] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins, notamment, de voir prononcer la réduction du prix de vente pour vice caché ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevables l’action et les demandes des époux [J],
— débouté les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Imperial au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté les époux [J] de l’intégralité de leur action à l’encontre de la SAS Imperial sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamné la SAS Mb prestige 13 à payer aux époux [J] la somme de 50 139, 40 euros se décomposant comme suit :
' 48 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
' 1 200 euros au titre de la garantie souscrite le 1er juin 2016,
' 239, 40 euros au titre de la facture de la SAS Imperial,
' 200 euros au titre de la facture du 8 janvier 2018 de la société Porsche,
— condamné la SAS Mb prestige 13 à payer aux époux [J] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 30 mai 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les époux [J] de leur demande de restitution du véhicule Porsche,
— condamné M. [J] à payer à la SAS Imperial la somme de 36 euros TTC par jour de gardiennage depuis le 15 juin 2016 jusqu’à reprise effective et concomitante du véhicule Porsche,
— condamné la SAS Mb prestige 13 à relever et garantir M. [J] du paiement de l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule Porsche mis à sa charge,
— condamné la SAS Mb prestige 13 à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [A] épouse [W],
— débouté les époux [J] du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Mb prestige 13 à verser aux époux [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [J] à payer à la SAS Imperial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Imperial de sa demande de condamnation des époux [J] au paiement d’une amende civile pour procédure dilatoire ou abusive,
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Mb prestige 13 aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel du 26 novembre 2018, le tribunal a considéré que cette instance pénale avait pour cause des faits d’escroquerie dont M. [W] s’était rendu coupable, les demandes des époux [J] dans la présente instance n’étant ainsi pas formées contre les mêmes parties et pour la même cause.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, le tribunal a retenu que la société Mb prestige 13 possédait la qualité de vendeur, au contraire de M. [W] et que les demandes d’indemnisation formées par les époux [J] dans la présente instance ne l’étaient pas à l’encontre de ce dernier et concernaient des préjudices différents de ceux de l’instance pénale.
Pour retenir la responsabilité de la SAS Mb prestige 13 au titre de la garantie des vices cachés, le tribunal a retenu que le véhicule litigieux était affecté d’un vice affectant le moteur qui le rendait impropre à son utilisation normale et qu’en sa qualité de professionnelle de l’automobile, elle était réputée connaître les vices cachés de la chose vendue.
Ainsi, sur le fondement de cette responsabilité, le tribunal l’a condamnée à la somme de 50 139, 40 euros en considérant qu’elle ne pouvait ignorer que le kilométrage avait été falsifié.
Pour rejeter la responsabilité de la SAS Imperial, le tribunal, ayant retenu que le lien contractuel avec les époux [J] était établi, a néanmoins considéré que la SAS Imperial justifiait avoir pleinement satisfait à sa mission puisqu’il n’était pas démontré qu’elle avait la possibilité de déceler la falsification du kilométrage et qu’en tout état de cause, le préjudice résultant de cette falsification imputable à la SAS Mb prestige 13 avait été réparé dans le cadre de l’instance pénale.
Pour rejeter la condamnation de Mme [W] au titre de la répétition de l’indu, le tribunal a relevé que la preuve de l’encaissement de la somme de 32 500 euros par cette dernière n’était pas démontrée et qu’en outre cette somme correspondait au paiement d’une partie du prix du véhicule dont la restitution avait été ordonnée dans le cadre de l’instance pénale.
Pour condamner M. [J] à payer les frais de gardiennage à la SAS Imperial, le tribunal a considéré qu’un contrat d’entreprise s’était formé entre eux par l’ordre de réparation du 15 juin 2016, que le contrat de gardiennage du véhicule en était l’accessoire et que M. [J] ne rapportait pas la preuve de son caractère gratuit, l’obligeant à payer les frais qui, au demeurant étaient affichés dans les locaux de la société et alors même qu’après réception d’une facture de sa part, il a laissé perdurer le gardiennage.
Toutefois, le tribunal a fait droit à la demande de M. [J] d’appel en garantie de la SAS Mb prestige 13 au titre de cette condamnation en application de la présomption de mauvaise foi obligeant le vendeur professionnel à réparer l’intégralité des dommages résultant de l’article 1645 du code civil.
Par déclaration du 8 décembre 2020, dirigée à l’encontre de la SAS Imperial et de Mme [W], et par déclaration du 5 octobre 2021, dirigée à l’encontre de la SAS Mb prestige 13, les époux [J] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a :
— débouté de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Imperial au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté de l’intégralité de leur action à l’encontre de la SAS Imperial sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— débouté de leur demande de restitution du véhicule Porsche,
— condamné M. [J] à payer à la SAS Impérial la somme de 36 euros TTC par jour de gardiennage depuis le 15 juin 2016 jusqu’à reprise effective et concomitante du véhicule Porsche,
— débouté de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [W],
— débouté du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement à payer à la SAS Imperial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG unique 20/12146.
Par conclusions notifées le 4 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J], demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
' débouté de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Imperial au titre de la garantie des vices cachés,
' débouté de l’intégralité de leur action à l’encontre de la SAS Imperial sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
' débouté du surplus de leurs demandes indemnitaires,
' débouté de leur demande de restitution du véhicule Porsche,
' condamné M. [J] à payer à la SAS Impérial la somme de 36 euros TTC par jour de gardiennage depuis le 15 juin 2016 jusqu’à reprise effective et concomitante du véhicule Porsche,
' débouté de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [W],
' débouté du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' condamné solidairement à payer à la SAS Imperial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuer à nouveau,
— débouter la SAS Imperial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— débouter la SAS Mb prestige 13 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Sur le contrôle du véhicule,
— condamner la SAS Imperial à leur payer la somme totale de 74 939, 40 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil en réparation du préjudice causé par sa faute de diagnostic du kilométrage du véhicule Porsche à l’occasion du contrôle préalable à sa vente.
Sur les frais de gardiennage,
— débouter en l’absence de tout contrat de dépôt onéreux, la SAS Imperial de sa demande au titre des frais de gardiennage,
— à titre subsidiaire, annuler le contrat de dépôt accessoire au prétendu contrat d’entreprise, en l’état de leur vice du consentement résultant de la violation par la SAS Imperial de son obligation d’ordre public relative à la communication de ses prix en vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Imperial à leur payer des dommages et intérêts d’un montant égal à celui des frais de gardiennage par eux dus en réparation du préjudice résultant de l’usage déloyal par cette dernière de sa prérogative d’en facturer le prix,
— ordonner la compensation entre les frais de gardiennage et ces dommages et intérêts,
— condamner la SAS Imperial à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de jouissance de leur véhicule résultant de sa retenue abusive en exécution d’un droit de rétention inexistant,
— condamner Mme [W] à leur payer la somme de 32 500 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamner in solidum Mme [W] et la SAS Imperial à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Mme [W] et la SAS Imperial aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que l’ensemble des actes d’huissiers signifiés à l’occasion de cette affaire.
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir, ils font valoir que leur action ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties car leur action pénale tendait à une condamnation pour escroquerie à l’encontre de M. [W] qui n’est pas le vendeur de la voiture alors que la présente instance est fondée sur les fautes contractuelles du vendeur, la SAS Mb prestige 13 et de la SAS Imperial qui a effectué un contrôle préventif du véhicule.
Sur le fond, ils soutiennent que la SAS Imperial a commis plusieurs fautes contractuelles:
— l’absence de diligence dans la vérification du compteur kilométrique, cette dernière ne pouvant, en sa qualité de professionnelle, effectuer une seule lecture d’un appareil faillible pour s’exonérer de sa responsabilité et il ne leur appartenait pas, selon eux, de rapporter la preuve qu’elle disposait d’autres moyens pour ce faire, l’ancien article 1147 du code civil dispensant le client de la charge de la preuve d’une faute,
— l’absence de vérification de la situation administrative du véhicule dont le certificat d’immatriculation n’était pas au nom de la venderesse et n’était plus valide en l’état de son expiration le 18 février 2016,
— le manquement dans le contrôle effectué ne lui a pas permis de se rendre compte de la modification de la ligne d’échappement alors qu’elle est soumise à une obligation de résultant emportant présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Les époux [J] soutiennent, pour contester l’existence d’un contrat de dépôt, que le déposant n’est pas M. [J] qui a uniquement autorisé l’intervention sur son véhicule en signant l’ordre de réparation mais la SAS Mb prestige 13 qui a pris l’initiative de faire remorquer le véhicule dans les ateliers de la SAS Imperial, la qualité de propriétaire n’étant pas une condition de validité du contrat de dépôt.
Ils font également valoir que malgré la présomption du caractère onéreux d’un contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise qui ne peut naître sans un accord entre les parties.
Or, en l’espèce, ils considèrent que le fait de ne pas avoir signé le devis établi par la SAS Imperial démontre l’absence de conclusion régulière d’un tel contrat entre eux mais qu’en tout état de cause, l’indétermination de l’objet et du prix dans l’ordre de réparation signé rend nul le contrat d’entreprise qui aurait été formé par cet ordre au regard des articles 1108 et 1129 du code civil.
A titre subsidiaire, si l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux est retenue, les époux [J] soutiennent qu’il appartient à la SAS Imperial de rapporter la preuve de son prix et considèrent que :
— la preuve de l’affichage du prix du gardiennage journalier dans ses locaux le jour où M. [J] s’y est rendu n’est pas rapportée et elle ne leur incombe pas en application de l’article 1315 du code civil et L.111-1 du code de la consommation,
— la communication des prix est une obligation précontractuelle qui ressort du code de la consommation et ne se réduit pas à son affichage, il appartenait donc à la SAS Imperial de le leur communiquer, preuve qui n’est pas rapportée, le contrat encourant donc la nullité,
— les stipulations du devis constituant une information nominative se sont ainsi substituées, selon eux, à l’information générale par voie d’affichage, lequel ne mentionnait pas que les prix annoncés s’entendaient hors frais de gardiennage.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants font valoir que la SAS Imperial a commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat de dépôt en attendant 22 mois entre leur demande de n’appliquer aucun frais de gardiennage et la transmission de la première facture alors qu’il lui appartenait, au titre de son obligation d’information et de conseil, de les informer de son intention de facturer les frais de gardiennage.
Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros, estimant qu’il est constitué par le droit de rétention que s’est octroyé la SAS Impérial.
Les époux [J] soutiennent que Mme [W] leur doit la somme de 31 300 euros au titre de la répétition de l’indu, cette somme ne pouvant constituer une partie du prix du véhicule puisque cette dernière n’est pas la venderesse du véhicule. Ils font valoir que la production du bordereau d’opération de leur banque portant cette somme au débit est la preuve de son encaissement par Mme [W].
Par conclusions notifiées le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Imperial demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevables l’action et les demandes des époux [J] et l’a déboutée de sa demande de condamnation des époux [J] au paiement d’une amende civile pour procédure dilatoire ou abusive,
— réformer le jugement dont appel pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de leur procédure abusive,
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre liminaire, la SAS Imperial fait valoir que l’action des époux [J] se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 26 novembre 2018 qui a statué sur leur préjudice matériel en condamnant M. [W] qui possède, selon elle, la qualité de vendeur, à leur rembourser le prix d’achat du véhicule et à les indemniser de leur préjudice moral consécutif à l’escroquerie dont ils ont été victimes.
Ainsi, l’intimée considère que les époux [J] n’ont plus qualité ni intérêt à agir.
Au fond, la SAS Imperial soutient qu’elle n’a pas commis de faute puisque sa mission se cantonnait à celle d’un examen sommaire visuel et d’un passage au banc de test qui ne lui a révélé aucune des anomalies reprochées.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le diagnostic du kilométrage n’était pas l’objet de son intervention et qu’elle n’aurait pu déceler la falsification opérée dans les différents calculateurs par un spécialiste comme l’a retenu l’expert judiciaire.
En outre, la SAS Imperial considère que les demandes indemnitaires des appelants doivent être rejetées au regard :
— du principe de la réparation intégrale, ayant déjà obtenu l’indemnisation de ces préjudices à l’issue de l’instance pénale,
— du principe de non-cumul de l’action pénale et civile puisqu’ils ont décidé d’emprunter la voie pénale pour la réparation de leur préjudices et ne peuvent donc désormais saisir les juridictions civiles,
— du fait qu’elles ne sont pas justifiées puisqu’elle ne possède pas la qualité de vendeur et ne peut donc garantir l’annulation de la vente ni le remboursement de la garantie qu’elle n’a pas délivré, et a correctement effectué sa mission ce qui empêche le remboursement de la facture de contrôle.
Sur les frais de gardiennage, la SAS Imperial soutient, à titre principal, que la rétention du véhicule par elle est fondée en application de l’article 1928 du code civil, en considérant :
— la naissance d’un contrat de dépôt à titre onéreux, accessoire du contrat d’entreprise formé à la réception par elle du véhicule en panne et eu égard à l’ordre de réparation signé par M. [J], sans que son accord ne soit même nécessaire,
— le fait que la facture soit intervenue plusieurs mois après le dépôt et que le véhicule ait été maintenu au sein de ses locaux pendant l’expertise importe peu, d’autant que sa responsabilité a été écartée par l’expert judiciaire,
— un contrat de louage d’ouvrage est né lorsque M. [J] lui a confié son véhicule en vue des opérations d’expertise à venir et de la mise en cause de la responsabilité d’un tiers, dès lors qu’elle a été sollicité par l’expert pour évaluer l’étendue des dommages et la méthodologie de remise en état,
A titre subsidiaire, l’intimée soutient qu’elle est fondée en sa demande de paiement des frais de gardiennage en application de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 puisque le montant journalier des frais de gardiennage était affiché au sein de son établissement et fait l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur, la charge de la preuve de l’absence d’affichage de ces panneaux et de la gratuité du dépôt incombant, selon elle, aux époux [J].
La SAS Imperial conteste le préjudice de jouissance invoqué par les époux [J] en considérant qu’il n’est pas justifié en l’absence de production de facture de location de véhicule, qu’il n’est dû qu’à leur refus de régler les frais de gardiennage et qu’en outre, il est sollicité à double titre puisqu’il est également compris dans la somme de 74 939, 40 euros demandée.
Par acte d’huissier, délivré le 12 mai 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, contenant dénonce de l’appel, la SAS Imperial a assigné la SAS Mb prestige 13 aux fins d’appel provoqué. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Mme [B] [A] épouse [W], assignée par les époux [J], par acte d’huissier du 19 février 2021 délivré à l’étude de l’huissier, contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement correctionnel du 26 novembre 2018 sur lequel se fonde la Sas Impérial pour invoquer cette fin de non recevoir n’a condamné que M. [W], personne physique, pour des faits d’abus de confiance au préjudice des époux [J] notamment, à la réparation de leurs préjudices matériel et moral.
L’action civile ici discutée n’est pas dirigée à l’encontre du vendeur en tant que personne physique mais à l’encontre de la société dont il était gérant de fait, à laquelle il est reproché un manquement contractuel, ainsi qu’à la Sas Impérial étant intervenue sur le véhicule en amont de la vente.
La demande n’est donc pas fondée sur la même cause, et n’est pas formée contre les mêmes personnes.
La circonstance que les époux [J] disposent déjà d’un titre exécutoire en réparation de leur préjudice matériel à l’encontre de M. [W] n’est pas de nature à affecter la recevabilité de leur action mais devra être considérée, le cas échéant, au stade de la répartition de la dette.
L’autorité de la chose jugée n’est donc pas caractérisée, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des épux [J]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La circonstance que les époux [J], qui ont obtenu en première instance la condamnation de la Sas Prestige 13 en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, n’aient pas attrait ladite société en cause d’appel, n’est pas de nature à affecter leur intérêt à agir à l’encontre de la Sas Impérial en sa qualité de concessionnaire Porsche ayant procédé à un contrôle avant la vente, les faits reprochés à l’une et à l’autre des sociétés étant distincts.
Il convient donc de rejeter cette fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Impérial
Aux termes de l’article 1147 du code civil en sa version applicable à la date du contrat litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de la combinaison de cet article et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Cette présomption de faute et de lien de causalité est néanmoins une présomption simple. Dès lors, le garagiste a toujours la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
La facture n°11/1606/100003 du 1er juin 2016 établie par la Sas Impérial à la Sas Mb prestige 13 préalablement à la vente du véhicule a été réglée par les époux [J], comme en témoigne le reçu de carte bancaire produit aux débats, caractérisant le lien contractuel invoqué par les appelants.
Il ressort de cette facture que le centre Porsche [Localité 6] a effectué un 'contrôle général', à la suite duquel il a préconisé divers remplacements d’équipements, à un 'passage au banc de test'. Il y est en outre mentionné que 'le kilométrage indiqué dans le DME concorde avec celui du compteur'.
Il est reproché à la Sas Impérial de n’avoir pas relevé la falsification du compteur kilométrique du véhicule, de n’avoir pas procédé à la vérification de sa situation administrative, et de ne pas avoir relevé que la ligne d’échappement avait été modifiée.
Pour rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute, la Sas Imperial se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2017.
Il y apparaît que l’expert judiciaire a considéré que le dommage subi par le véhicule était en germe au moment de la vente en raison du faible délai écoulé entre l’achat et la panne et a ajouté que l’avarie subie par le véhicule n’était pas liée à un défaut d’entretien ou d’utilisation.
Il conclut que le dysfonctionnement du moteur et l’immobilisation du véhicule étaient dus au sectionnement des vis du Vario Cames ainsi qu’à la modification de la ligne d’échappement.
L’expert ajoute, en réponse à la question 7.4 tendant à déterminer si le vendeur et/ou le garage ayant effectué des contrôles pouvaient avoir connaissance du vice caché, que 'quiconque ne pouvait avoir connaissance de cette avarie au moment de la transaction'.
En réponse au dire présenté par le conseil de la Sas Impérial le 14 septembre 2017 lui demandant de confirmer que le vice affectant le véhicule était indécelable au moment de l’intervention de la société, l’expert a répondu 'nous confirmons notre position, suivant le convenu de notre pré-rapport poste 7.4.'
Cet avis technique, établi au contradictoire des parties et ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part des époux [J], démontre l’absence de faute de la Sas Impérial liée à la modification du véhicule.
La falsification du compteur kilométrique, second grief développé à l’encontre du garagiste, n’a pas été abordée à l’occasion des opérations d’expertise. Pour autant, la Sas Impérial ne conteste pas la modification frauduleuse dudit compteur par M. [W], lequel a reconnu avoir minoré le kilométrage dans le cadre de l’enquête pénale, mais expose que l’expert judiciaire lui-même n’a pas décelé la falsification opérée.
S’il est acquis que la difficulté à déceler l’origine de la falsification ne suffit pas à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, il apparaît au cas d’espèce que l’expert a clairement établi les causes du dommage ayant affecté le véhicule, indiquant que la panne était due à un sectionnement de vis ainsi qu’à la modification de la ligne d’échappement, sans évoquer d’autre cause, et a par ailleurs précisé que le véhicule ne souffrait d’aucun manque d’entretien.
Il se déduit de ces écrits qu’il est établi que la falsification du compteur kilométrique, dont il doit être relevé par ailleurs que l’ampleur n’est pas connue, n’est pas à l’origine de la panne subie.
Par conséquent, l’absence de lien de causalité entre le manquement tenant à l’absence de mention relative à une discordance entre le kilométrage affiché au compteur et la réalité de l’historique du véhicule est clairement établie.
Quant au dernier grief, tiré de l’absence de certificat d’immatriculation, outre le fait que la présomption de responsabilité pesant sur le garagiste ne concerne que son intervention mécanique et technique sur le véhicule, champ de compétence naturel du professionnel, à l’inverse de la conformité administrative, il n’est aucunement évoqué par l’expert, qui a pourtant relevé cette irrégularité, de lien entre l’absence de certificat et le dommage subi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de la Sas Impérial à l’égard des époux [J].
Sur les frais de gardiennage
Si les dispositions de l’article 1917 du code civil décrivent le dépôt proprement dit comme un contrat essentiellement gratuit, il est acquis que le dépôt, lorsqu’il est fait chez un professionnel, et en outre lorsqu’il est accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé être fait à titre onéreux, à charge pour le client d’établir son caractère gratuit.
Ainsi, lorsqu’un garagiste reçoit d’un client un véhicule en panne, il se forme ce jour-là entre eux un contrat d’entreprise avec comme accessoire un contrat de gardiennage qui n’a pas besoin de l’accord du second.
Le dépôt accessoire d’un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux et il appartient au
client d’établir son caractère gratuit.
Il est en l’espèce établi que le véhicule a été déposé dans les locaux de la Sas Impérial le 15 juin 2016 suite à l’avarie moteur subie et bien antérieurement à la mesure d’expertise. Il résulte donc des principes sus-énoncés qu’en signant l’ordre de réparation, M. [J] a nécessairement mais implicitement adhéré au contrat de dépôt secondaire à la réparation de son véhicule, la circonstance que celui-ci pensait bénéficier de la garantie par la société venderesse de la prise en charge des frais de remise en état étant sans effet sur son adhésion à la remise de son véhicule dans les locaux de la Sas Impérial.
Pour justifier de l’affichage des tarifs de gardiennage appliqués par la Sas Impérial, celle-ci produit deux photographies contenant mention du tarif. Seul un affichage étant exigé, c’est en vain que les époux [J] invoquent un manquement à son obligation d’information et une déloyauté contractuelle.
Il est donc démontré que la Sas Impérial a satisfait à son obligation d’affichage, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à régler la somme de 36 euros par jour à compter du 15 juin 2016 et jusqu’à la date de restitution du véhicule.
Corrélativement, les époux [J] seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement de la Sas Impérial dans l’exécution du contrat par un comportement déloyal.
Sur le préjudice de jouissance des époux [J]
En l’état du contentieux existant entre les parties relativement au paiement des frais de gardiennage, il ne peut être retenu un manquement de la part de la Sas Impérial à l’encontre des époux [J].
Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la répétition de l’indu de Mme [B] [P] épouse [W]
Aux termes de l’article 1235 ancien du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Pour rapporter la preuve que Mme [W] a indument reçu de leur part la somme de 32 500 euros, les époux [J] produisent le bordereau d’opération de leur établissement bancaire, comportant mention d’une somme de 31 300 euros débitée de leur compte par un chèque de banque libellé à l’ordre d'[B] [P].
Il est ainsi établi qu’un versement a été fait, étant relevé qu’il est constant que le paiement du véhicule objet du litige a été fait par trois chèques distincts.
Il est justement relevé par les époux [J] que Mme [W] n’a pas contesté avoir reçu cette somme dans le cadre de l’enquête pénale.
Pour autant, les époux [J], qui reconnaissent avoir payé le prix total du véhicule, soit 48 500 euros, par trois chèques, dont le chèque d’un montant de 31 300 au profit de Mme [P] épouse [W], justifient eux-même de la cause de ce versement.
Pour atypique que soit ce mode de paiement du véhicule, il apparaît que les époux [J] eux-même ont adhéré à ce paiement via diverses personnes étrangères à la société et ont bénéficié, en contrepartie de ces versements, d’un véhicule qu’ils détiennent encore aujourd’hui.
Ils ne peuvent donc valablement invoquer le bénéfice des dispositions relatives à la répétition de l’indu.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que les époux [J] ont entendu abuser de leur droit d’agir en justice.
La SAS Impérial sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cette société tendant au prononcé d’une amence civile, étant rappelé qu’une telle sanction ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, les époux [J] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à la Sas Impérial en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la Sas Impérial de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [U] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J] solidairement à régler à la Sas Impérial la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J] solidairement aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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