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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2025
Ordonnance n° 100
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGYR
PV
[U] [C] / [S] [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/04057
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 février 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/04057 rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [S] [B] à M. [U] [C], déboutant les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamnant M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel n° 24/01172 formalisée le 15 juillet 2024 par le conseil de M. [C] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’avis délivré le 4 septembre 2024 par le Greffe au conseil de M. [C], lui rappelant que l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu’il lui appartient donc de procéder à son encontre par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Vu l’avis de caducité de déclaration d’appel par absence de signification diffusé par le Greffe le 24 octobre 2024 au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de signification qui lui a été adressé par le greffe pour assigner la partie intimée, alors qu’aucune assignation n’a été remise au greffe dans ce délai en ce qui concerne M. [B].
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 23 janvier 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, l’avocat constitué de M. [C] n’a pas conclu sur cet incident. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Dès lors que la déclaration d’appel est effectuée dans les conditions prévues à l’article 901 du code de procédure civile [ancien], l’article 902 du même code prévoit à la charge de l’appelant les diligences suivantes :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’occurrence, M. [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait l’objet d’une signification de la déclaration d’appel par M. [C] dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui a été adressé par le Greffe au conseil de ce dernier le 4 septembre 2024 afin de lui rappeler les dispositions précitées de l’article 902 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera jugée déclarer caduque à l’égard de M. [B].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE [I] à l’égard de M. [S] [B] la déclaration d’appel formée par le RPVA le 15 juillet 2024 par le conseil de M. [U] [C] à l’encontre du jugement n° RG-22/04057 rendu le 2 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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