Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 2 mai 2024, N° 11-23-000113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°201
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFZY
ADV
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom,en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000113
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), département KIA FRANCE
immatriculée au R.C.S LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre émise et acceptée le 13 juin 2020, la SA Compagnie générale de location d’équipement, département Kia Finance, a consenti à M. [C] [O] une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque Land rover Evoque T SE Dynamic d’un montant de 34 900 euros, remboursable en 91 loyers. Le véhicule a été livré le 13 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la SA Compagnie générale de location d’équipement a saisi le juge des contentieux de la protection (JCP) de Riom d’une action indemnitaire dirigée contre M. [O].
Par jugement du 2 mai 2024, le JCP a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [O] et la SA Compagnie générale de location d’équipement
— condamné M. [O] à verser à SA Compagnie générale de location d’équipement, département Kia France, la somme de 4 861,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mai 2023
— débouté la SA Compagnie générale de location d’équipement de ses autres demandes
— condamné M. [O] à verser à la SA Compagnie générale de location d’équipement (CGL) la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CGL a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 janvier 2025 et au visa des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, elle demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 3.000 euros, sa créance à la somme de 4 861,32 euros et le montant de l’article 700 à 250 euros.
— de fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 28 200,98 euros
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 21 313,44 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait règlement,
— de condamner M. [O] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— de débouter M. [O] de ses demandes
— de condamner M.[O] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, M.[O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Riom le 2 mai 2024, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et l’a condamné à payer à la société CGL la somme de 4.861,32 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 250 euros en application de l’article 700 et aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société CGL de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour rejetterait l’appel incident et confirmerait la décision en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat :
— de confirmer la décision en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 3.000 euros, et débouter la société CGL du surplus de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 et des dépens,
— de lui allouer alors la faculté de s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités d’égal montant et dire que les sommes ainsi échelonnées ne porteront pas intérêt ou, à défaut, que les mensualités seront imputées sur le capital,
— de rejeter la demande formée par la société CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, et condamner la société CGL à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit, même pour partie, à l’appel interjeté par CGL, notamment au titre de l’indemnité de résiliation :
— de lui accorder la faculté de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités d’égal montant et de dire que les sommes ainsi échelonnées ne porteront pas intérêt ou, à défaut, que les mensualités seront imputées sur le capital,
— de rejeter la demande formée par la société CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, et condamner la société CGL à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Motivation :
I-Sur la demande en résolution du contrat :
Pour prononcer la résolution du contrat, le JCP a constaté que M. [O] avait gravement manqué à ses obligations en cessant de régler les mensualités à compter de l’échéance de novembre 2021.
La SA CGL rappelle que la procédure devant le JCP est orale et que seule la demande présentée à l’audience doit être prise en compte, c’est-à-dire la demande de résolution judiciaire du contrat.
M. [O] affirme que le JCP ne pouvait que prendre acte de la résiliation du contrat prononcée le 13 décembre 2022. Il oppose à la CGL le principe de l’estoppel et le fait que la demande de résolution judiciaire du contrat est dépourvue d’objet.
Il assure que la mise en demeure qui devait lui être délivrée préalablement à toute demande de résolution ne lui a pas été envoyée. Il justifie la suspension de ses règlements à compter de juillet 2022 par les manquements de son co-contractant qui ne lui a pas assuré la jouissance paisible du bien loué.
Il répond à la société CGL :
— que le caractère oral de la procédure devant le JCP n’a pas pour effet d’annihiler les actes de procédures aux termes desquels, l’intimé ne sollicitait pas l’application de la clause résolutoire ou la résiliation du contrat
— que l’article 15 du contrat ne lui donne que les droits conférés par la garantie du constructeur et non le droit d’agir en vice caché contre le vendeur.
Sur ce :
— sur le principe de l’estoppel :
La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraire ou incompatibles entre elles qui induisent en erreur son adversaire sur son intention. Le fait de demander au juge de constater le jeu d’une clause résolutoire et de substituer à cette demande une demande de résolution judiciaire ne relève pas de l’estoppel, la CGL étant libre de ses demandes. En l’espèce, la demande de la CGL telle qu’elle résulte de son assignation tendait à la condamnation de M. [O] à lui verser les loyers impayés et une indemnité de résiliation contractuelle. En cours de procédure, la CGL a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire pour solliciter la résolution judiciaire pour défaut de paiement des loyers.
Ceci ne caractérise pas une fin de non-recevoir basée sur le principe de l’estoppel.
— sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (article 1227 du code civil).
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts (article 1228 du code civil).
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il résulte des documents produits que le véhicule a été livré le 13 juin 2020. M. [O] s’est régulièrement acquitté des échéances jusqu’au 5 octobre 2021. Le JCP a relevé que M. [O] avait cessé de s’acquitter des échéances à compter du mois de novembre 2021. Les prélèvements postérieurs au mois d’octobre 2021 ont effectivement fait l’objet de rejet pour défaut de provision suffisante. Les échéances ont toutefois été réglées puisque la CGL ne mentionne dans le décompte de sa créance au titre des loyers impayés que les loyers dus à échéance des 5 juillet 2022, 5 octobre 2022, 5 novembre 2022 et 5 décembre 2022 et que ce n’est que le 8 décembre 2022 que la société CGL a mis en demeure M. [O] de régler son arriéré de paiement s’élevant à la somme de 1 433,22 euros
Il convient cependant de constater que la CGL n’a pas attendu la résolution judiciaire du contrat pour reprendre possession du véhicule. Elle a d’une part, adressé le 8 décembre 2022 une lettre recommandée à M. [O], mettant ce dernier en demeure de régulariser la situation dans les 8 jours suivant la réception du courrier. Sans respecter ce délai, elle a par courrier recommandé du 13 décembre 2022, notifié à M. [O] la « résiliation irrévocable de votre contrat de financement souscrit auprès de la société CGL, suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à la somme de 1 789,54 euros. »
Cependant, dans l’intervalle et le 7 décembre 2022, elle a repris possession du véhicule et régularisé avec M. [O] un « avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement N°CL 11929060 » prenant effet à la date de signature de l’avenant.
M. [O] soutient que la résiliation a été abusivement prononcée par la société CGL alors que la mise en demeure qui lui a été adressée ne lui laissait pas un délai de régularisation suffisant. Ce faisant, il omet la signature de cet avenant portant résiliation conventionnelle du contrat qui lui a été notifié le 13 décembre 2022.
Il apparaît donc que la demande de résolution judiciaire du contrat est sans objet cette résiliation étant déjà été convenue entre les parties avant d’être notifiée par la société CGL le 13 décembre 2022.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les effets de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’avenant susvisé il est indiqué que la résiliation entraîne à la charge du locataire « toutes les conséquences prévues aux conditions générales du contrat de financement. » Il y est également mentionné que la résiliation conventionnelle du contrat est consécutive à la défaillance du locataire.
L’article 19 des conditions générales stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers (..) le bailleur pourra 8 jours après une mise en demeure infructueuse se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales ou réglementaires ou A des conditions spéciales.
A titre subsidiaire, M. [O] sollicite la confirmation du jugement qui a réduit l’indemnité réclamée au regard des circonstances qui ont entouré la résiliation du contrat et du fait que cette indemnité laisse toute latitude au bailleur pour vendre le véhicule à vil prix.
La CGL assure que la rupture anticipée du contrat et l’état du véhicule lors de sa restitution lui ont occasionné un préjudice dont elle doit être indemnisée par le biais de l’indemnité de résiliation.
Sur ce
Par des motifs que la cour adopte, le JCP a justement considéré que l’indemnité de résiliation avait tout à la fois un caractère comminatoire et indemnitaire pour la réduire à la somme de 3.000 euros. Il sera ajouté à sa motivation, que la résiliation conventionnelle est intervenue alors que M. [O] ne jouissait plus de son véhicule et ne disposait pas, aux termes du contrat, d’une subrogation de la part de la CGL pour agir en vice caché contre son vendeur et s’est ainsi trouvé dans une impasse la CGL ne répondant pas à ses interrogations sur ce point.
III-Sur les autres demandes :
M. [O] succombant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [C] [O] et la SA Compagnie générale de location d’équipement, département Kia Finance,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [C] [O] et la SA Compagnie générale de location d’équipement, département Kia Finance, la résiliation du contrat étant intervenue conventionnellement suivant avenant du 7 décembre 2022 ;
Y ajoutant
Déboute la SA Compagnie générale de location d’équipement, département Kia Finance et M. [C] [O] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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