Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 janv. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 3 janvier 2024, N° 23/1288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, S.A. ASF c/ Syndicat UNION SYNDICALE SUD AUTOROUTES |
Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEAN
S.A. ASF
/
[F] [R]
UNION
SYNDICALE
SUD
AUTOROUTES
ordonnance au fond, origine conseiller de la mise en état de riom, décision attaquée en date du 03 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/1288
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffiére lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DEFERANT
ET :
M. [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M.[W] [V] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat UNION SYNDICALE SUD AUTOROUTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M.[W] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Riom a statué dans une affaire opposant M.[F] [R] et le syndicat Union syndicale Sud-Autoroutes (le syndicat USSA) à la SA Autoroutes du Sud de la France (la SA ASF), en rejetant les demandes de sommes présentées par les requérantes au titre principalement d’une demande d’indemnisation pour discrimination syndicale.
Par courrier posté le premier août 2023 reçu au greffe de la cour le 04 août 2023, M.[W] [V] s’est constitué en qualité de défenseur syndical de M.[F] [R], qui a relevé appel du jugement à l’encontre de la SA ASF, indiquant que l’appel visait à obtenir l’annulation du jugement.
Par déclaration par voie électronique du 14 août 2023, le conseil de la SA ASF s’est constitué pour sa cliente.
Le 09 octobre 2023, M.[V], défenseur syndical, conseil de M.[R], a déposé des conclusions d’appel au fond.
Par courrier daté du 02 octobre 2023 reçu au greffe de la cour le 09 octobre 2023, M.[V], défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt du syndicat USSA au soutien de l’appel relevé par M.[R], et a déposé des conclusions au fond.
Le 28 novembre 2023, le conseil de la SA ASF a notifié des conclusions d’incident demandant notamment au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M.[R] du premier août 2023, de juger irrecevable l’intervention en cause d’appel du syndicat Union syndicale Sud-Autoroutes, et de condamner chacun d’eux à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la quatrième chambre sociale de la cour d’appel, chargé de la mise en état, a débouté la SA ASF de ses demandes.
Par requête du conseil de la SA ASF, l’ordonnance a été déférée à la cour par déclaration du 08 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 octobre 2024, à laquelle la SA ASF a été représentée par son conseil, le défenseur syndical ayant le 14 octobre 2024 déposé au greffe ses conclusions dans l’intérêt de M.[R]. Aucunes conclusions n’ont été déposées dans l’intérêt du syndicat USSA.
DEMANDES DES PARTIES
Par sa requête en déféré déposée le 08 février 2024, soutenue oralement à l’audience, la SAS ASF présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau:
— juger caduque la déclaration d’appel formée par M.[R] le premier août 2023,
— juger irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat USSA,
— condamner chacune des autres parties à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses écritures notifiées le 14 octobre 2024, M.[R] demande la confirmation de l’ordonnance.
Aucunes conclusions n’ont été déposées dans l’intérêt du syndicat USSA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la caducité alléguée de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose en particulier que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, dont la caducité de l’appel prévue par l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, pour débouter la société ASF, intimée, de sa demande sur incident de mise en état afin de juger caduque la déclaration d’appel, le magistrat chargé de la mise en état a en premier lieu constaté que la déclaration d’appel tendait à l’annulation du jugement, et que l’appelant a ensuite déposé des conclusions au fond dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, ces conclusions tendant exclusivement à la réformation et donc à l’infirmation du jugement.
Le magistrat a exposé que seule la cour d’appel était compétente pour constater l’absence ou les limites de l’effet dévolutif de l’acte d’appel, à l’exclusion du magistrat de la mise en état, et qu’en conséquence la demande de l’intimée tendant à ce que les conclusions de l’appelant soient considérées comme inexistantes ou privées d’effet au regard des limites de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel relevait de la compétence exclusive de la cour.
A l’appui de son déféré sur ce point, la SA ASF expose que, par sa déclaration d’appel du premier août 2023, M.[R] a demandé uniquement l’annulation du jugement et que, en conséquence, il était tenu, à peine de caducité, de déposer avant le 02 novembre 2023 des conclusions soutenant cette demande d’annulation. La société constate que M.[R] n’a jamais transmis de conclusions en ce sens, les seules écritures qu’il a déposées ayant un objet différent, en ce que leur dispositif demande uniquement à la cour de réformer dans son intégralité le jugement, et non de l’annuler, et qu’elles n’énoncent d’ailleurs aucun moyen en ce sens. La société soutient donc que la déclaration d’appel est frappée de caducité.
A l’appui de sa critique de la décision déférée, la société souligne qu’elle n’a pas soulevé devant le juge de la mise en état la question de l’effet dévolutif de l’appel, mais a demandé que soit constatée la caducité de l’appel, demande relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Au soutien de la décision déférée, M.[F] [R] soutient que, comme l’a retenu le juge de la mise en état, l’acte d’appel opére la dévolution des chefs critiqués du jugement, et a vocation à délimiter l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, alors que les mentions dans les conclusions des demandes d’infirmation du jugement ont pour but de déterminer l’objet du litige dans les limites de la dévolution.
SUR CE
Comme l’a retenu le premier juge, M.[R] ayant remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la sanction de caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue, la contestation soulevée par l’intimée relevant des pouvoirs de la juridiction de jugement et non du juge de la mise en état. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’intervention volontaire du syndicat USSA
L’article 554 du code de procédure civile, relatif au droit d’appel, dispose que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt.
En l’espèce, pour débouter la société ASF, intimée, de sa demande sur incident de mise en état afin de juger irrecevable l’intervention volontaire du syndicat en cause d’appel, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que le syndicat était partie au procès en première instance, qu’il a été intimé par la déclaration d’appel, et que l’intitulé de ses conclusions d’appel, désignées comme « Conclusions en intervention volontaire » ne faisait pas disparaître le fait que le dispositif ne portait aucune demande d’intervention volontaire, mais correspondait aux demandes d’une partie intimée demandant l’infirmation du jugement.
A l’appui de son déféré sur ce point, la SA ASF soutient que le syndicat, qui a eu la qualité de partie en première intance et qui n’a pas fait usage de son droit d’appel, n’est pas recevable à intervenir devant la juridiction d’appel. La société relève que, contrairement à ce qu’a retenu le magistrat chargé de la mise en état, le syndicat n’a pas été intimé par la déclaration d’appel de M.[R], qui ne vise que la société ASF, et que ce n’est qu’ultérieurement que le syndicat a été mentionné par l’avis d’appel adressé par le greffe aux parties, ce qui ne saurait lui octroyer la qualité d’intimé. La société relève que le syndicat a lui-même déposé des conclusions d’intervenant volontaire, reconnaissant de fait qu’il n’avait pas la qualité d’intimé.
Le syndicat USSA n’a déposé aucunes conclusions au soutien de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.
SUR CE
Il est constant que le syndicat USSA a eu la qualité de partie en première instance, ayant présenté au conseil de prud’hommes des demandes qui ont été rejetées, et qu’il n’a pas relevé appel du jugement du 18 juillet 2023. Comme le souligne la SA ASF, la déclaration d’appel de M.[R] du premier août 2023 est dirigée exclusivement à l’encontre de la SA ASF, et ne mentionne pas le syndicat USSA. En conséquence, comme le soutient la société, le syndicat, qui a été partie en première instance, n’a pas relevé appel du jugement, et n’a pas été intimé, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 554 et n’est donc pas recevable en son intervention volontaire en appel. L’ordonnance sera donc infirmée en ce sens.
Sur les dépens et sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale, et la société requérante sera en équité déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable la requête déposée le 08 février 2024 déférant à la cour l’ordonnance prononcée le 30 janvier 2024 par le magistrat de la mise en état de la quatrième chambre de la cour d’appel de Riom,
— Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SA Autoroutes du Sud de la France, intimée, de sa demande sur incident de mise en état afin de juger caduque la déclaration d’appel,
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SA Autoroutes du Sud de la France, intimée, de sa demande sur incident de mise en état afin de juger irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat Union syndicale Sud-Autoroutes, et statuant à nouveau :
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat Union syndicale Sud-Autoroutes,
— Dit que le dossier de la procédure sera retourné au greffe de la quatrième chambre pour poursuite de l’instance,
— Dit que les dépens du déféré suivront ceux de l’instance au fond,
— Déboute la SA Autoroutes du Sud de la France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en déféré.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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