Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 mars 2025, n° 22/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 10 novembre 2022, N° 20/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02304 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5QT
[B] [X]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM du PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00501
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé MAISONNEUVE, avocat suppléant Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2019, Mme [B] [X], née le 09 mai 1967, salariée de la société [6] en qualité d’agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme un état d’épuisement lié au contexte professionnel. La déclaration a été complétée par un certi’cat médical initial du 22 octobre 2019, faisant état d’un état dépressif d’épuisement dans un contexte professionnel conflictuel.
Le 12 février 2020, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a saisi le CRRMP d’Auvergne d’une demande d’avis portant sur la maladie, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Le 23 juin 2020, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en conséquence de quoi, par courrier du premier juillet 2020, la CPAM a notifié à Mme [X] une décision de refus de prise en charge.
Le 27 août 2020, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par décision du 24 septembre 2020, la CRA a rejeté la contestation.
Le 23 novembre 2020, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2021, le tribunal a désigné le CRRMP Occitanie afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [X] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 06 mai 2022, le CRRMP Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que n’était pas démontré un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 18 novembre 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 09 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [B] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— annuler la décision de refus de prise en charge,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 octobre 2019,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, a retenu que les avis défavorables des deux CRRMP étaient suffisamment motivés, et après avoir examiné les éléments produits par Mme [X] a considéré qu’ils ne confirmaient pas l’existence du contexte professionnel conflictuel et qu’il n’était donc pas démontré qu’il existait un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, Mme [X] rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel de l’épuisement professionnel dont elle est atteinte, s’agissant d’une maladie hors tableaux des maladies professionnelles, suppose d’une part qu’elle soit atteinte en conséquence d’une incapacité permanente partielle de 25%, ce qui n’est pas contesté, et d’autre part que la pathologie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel, cette condition n’ayant pas été considérée comme satisfaite, ce qu’elle conteste. A l’appui de cette position, elle détaille les éléments de contexte professionnel qui selon elle sont à l’origine exclusive de sa pathologie, en lien principalement avec ses relations avec une enseignante auprès de qui elle était affectée, Mme [Z], à qui elle reproche d’avoir tenu des propos désobligeants à son encontre, ce qu’elle indique ne pas être en mesure de démontrer par des témoignages, les propos étant tenus dans la classe de maternelle où elle était affectée, en présence uniquement de jeunes enfants. Elle expose que les difficultés ont pris fin depuis qu’elle a été affectée dans une autre classe. Elle conteste le jugement en ce qu’il a considéré que sa pathologie était la conséquence de difficultés familiales, ce qui selon elle est inexact, et en ce qu’il s’est fondé sur les avis des CRRMP, dont elle conteste la validité, considérant leur motivation comme inexistante ou insuffisante.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme maintient que l’assurée ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel, et rappelle que les avis des CRRMP s’imposent à elle.
SUR CE
Il est constant que Mme [X] est atteinte d’un symptôme d’épuisement professionnel ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25%, le litige portant sur la condition relative au lien direct et essentiel de cette pathologie avec le travail habituel.
La cour constate que les deux CRRMP successivement saisis de la pathologie en question ont émis deux avis concordants, défavorables à la prise en charge de la pathologie, motivés comme suit :
— avis du CRRMP [Localité 5] du 23 juin 2020 :
'['] L’étude du dossier ne retrouve aucun élément suffisamment objectif permettant d’attester de conditions de travail délétères (pas d’attestation ni de témoignage extérieur etc..). Le médecin du travail a été sollicité mais n’a pas émis de réponse. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection ['].»
— avis du CRRMP Occitanie du 06 mai 2022:
'['] L’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. On peut suspecter la participation d’éléments extra professionnels dans la genèse de la pathologie déclarée. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques ['] le CRRMP considère que la pathologie présentée par Mme [B] [X] n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel.»
Aux conclusions des CRRMP Mme [X] oppose les éléments suivants :
— un compte-rendu d’entretien professionnel du 12 février 2016 dont il ressort qu’elle souhaiterait changer d’enseignante ou de classe,
— son dossier de suivi médical par la médecine du travail qui établit qu’elle a bénéficié d’un suivi particulier de la médecine du travail depuis 2016 en raison des difficultés rencontrées avec l’enseignante avec qui elle travaillait,
— les témoignages de Mmes [Y], [I] [U] et [T] et de M.[J].
La cour constate que les avis des deux CRRMP, s’ils sont motivés succinctement, permettent néanmoins de comprendre de manière claire qu’ils ont été émis sur la base du dossier d’enquête, auquel Mme [X] a eu accès, qui comporte des éléments relatifs à sa situation, et qu’ils se fondent sur l’absence d’éléments extérieurs aux déclarations de l’intéressée confirmant la situation professionnelle délétère qu’elle affirme être à l’origine de sa pathologie. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la procédure amiable puis contentieuse a été viciée comme le soutient en substance Mme [X].
Il y a donc lieu d’examiner sa contestation au regard des éléments qu’elle produit devant la cour, et des éléments du dossier d’enquête pris en compte par la caisse et par les deux CRRMP. Il ressort de la synthèse de l’enquête que Mme [X] a indiqué que sa pathologie était la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail avec Mme [Z], professeur des écoles, depuis décembre 2016, caractérisés par des propos désobligeants et le retrait de tâches, et de son maintien dans ce poste malgré ses demandes de changement ; l’employeur a quant à lui indiqué que l’enquête interne n’avait pas confirmé les faits, et que les contraintes organisationnelles n’avaient pas permis de faire droit à la demande de changement de poste.
La lecture de l’enquête permet de constater que Mme [X] s’est plainte du comportement qu’elle a estimé inadapté à son encontre de l’enseignante dans la classe de laquelle elle était affectée, incluant le retrait de tâches en lien avec les enfants pour la cantonner aux tâches de ménage et d’entretien, mais également de l’attitude du directeur, M.[O], à qui elle reproche en particulier une mise au point humiliante, et des changements d’organisation supprimant la pause de 12h à 13h30. L’employeur a quant à lui indiqué que l’enseignante en question contestait le comportement qui lui était imputé par Mme [X], qui n’était confirmé par aucun élément, et que les fonctions de Mme [X] correspondaient à sa fiche de poste.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que, de manière constante, Mme [X] s’est plainte auprès des soignants du comportement de Mme [Z] à son encontre, et qu’en conséquence sa pathologie a été imputée à cette circonstance. Néanmoins, l’ensemble de ces éléments reposent sur les déclarations de Mme [X], et ne peuvent à eux seuls démontrer la matérialité de la situation professionnelle à laquelle celle-ci impute sa pathologie.
A titre d’éléments extérieurs à ses déclarations, Mme [X] produit une attestation de Mme [I] [U], qui indique avoir remplacé Mme [Z] du 25 novembre 2016 au 17 février 2017 et avoir donc travaillé avec Mme [X], ATSEM affectée dans cette classe, qui a donné toute satisfaction. La cour constate que cette attestation ne fait donc aucunement état de constatations par le témoin de conditions de travail dégradées, et qu’en outre sa teneur est en contradiction avec les déclarations de Mme [X] qui a indiqué que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de décembre 2016, alors qu’à cette époque elle ne travaillait donc pas avec Mme [Z], qui a repris son poste deux mois plus tard. La cour constate en effet que Mme [X], au titre des faits marquants qu’elle a décrit de manière manuscrite dans le formulaire d’enquête de la caisse, a écrit « décembre 2016 : propos désobligeants, impolitesse, travail ++ de Mme [Z] mon enseignante », ce qui est donc erroné, à tout le moins en ce qui concerne la date. La pièce en question ne confirme donc pas la position de Mme [X], et tend en fait à l’infirmer.
Mme [X] produit par ailleurs une attestation de Mme [T], qui indique qu’elle a travaillé dans l’établissement de 1991 à 2017, et que Mme [X], affectée dans sa classe en 1999-2000, lui a donné toute satisfaction. Elle indique avoir ensuite constaté chez cette dernière un mal-être grandissant au fil des années, indiquant qu’elle était tendue et angoissée à l’idée de prendre son poste quotidien chez Mme [Z]. Mme [T] indique avoir compris qu’il existait entre elle des difficultés relationnelles, et affirme avoir constaté que Mme [Z] attachait une importance qui lui paraissait excessive à son travail, et à son travail seul, parfois au détriment des autres, par exemple en utilisant la photocopieuse sans tenir compte des autres utilisateurs qui attendaient, et en lui refusant un jour de déléguer un stagiaire alors qu’elle le lui demandait. La cour constate que cette attestation établit que Mme [X] faisait part de son angoisse à l’idée de travailler avec Mme [Z], mais ne fait état d’aucun élément factuel extérieur à ces déclarations confirmant la matérialité de la situation en question. En effet les deux faits mineurs cités par Mme [T] ne peuvent être considérés comme démontrant des comportements inadaptés de Mme [Z] à l’encontre de Mme [X].
Mme [X] produit ensuite une attestation de Mme [Y] qui indique avoir travaillé en qualité d’ATSEM dans l’établissement de 2006 à 2022, fait état des qualités professionnelles de Mme [X], et indique qu’elle a assisté à son mal-être grandissant en raison de la détérioration de ses relations avec Mme [Z], à compter du jour où Mme [X] a demandé à changer de classe. Elle indique que Mme [Z] n’a alors pas cessé de reprocher à Mme [X] ses retards à la prise de service, alors qu’ils n’étaient que de deux ou trois minutes et étaient justifiés par le retard d’autres personnels, qu’elle lui a retiré des tâches liées à l’activité des enfants pour la cantonner aux tâches de ménage et de rangement, et que les 15 et 17 mai 2018 elle a refusé qu’elle participe à deux activités collectives. Elle indique par ailleurs que M.[O] a reproché à Mme [X] d’aller aux toilettes sur son temps de travail et que le 19 octobre 2018 il a formulé des reproches injustes sur son travail, ce qui l’a affectée.
Mme [X] produit enfin une attestation de M.[J], son ex-conjoint, qui conteste que leur séparation en 2017 a été conflictuelle, et indique qu’il a constaté la dégradation de son état de santé, qu’elle expliquait par le manque de respect de Mme [Z] et de M.[O], et des propos désobligeants devant les enfants.
La cour considère qu’il ressort de ces éléments que Mme [X] a imputé sa pathologie, dont la matérialité n’est pas contestée, à ses relations avec Mme [Z] et M.[O], mais que cette imputabilité n’est confirmée ni par l’attestation de Mme [I] [U], qui en outre n’est factuellement pas compatible avec la position de Mme [X] quant à la chronologie des faits, ni par l’attestation de Mme [T], ni par l’attestation de son ex-conjoint, qui n’a pas constaté les faits eux-mêmes mais rapporte les propos de sa conjointe à l’époque. En revanche l’attestation de Mme [Y] fait état de faits correspondant à la position de Mme [X]. Néanmoins la cour considère que le fait de formuler des reproches concernant des retards avérés à la prise du travail ou de cantonner la salariée à une partie des activités relevant de ses fonctions n’est pas par lui-même de nature à entraîner nécessairement la pathologie qui a ensuite été développée, et que l’attestation ne fait pas état des propos désobligeants qui selon Mme [X] ont été principalement à l’origine de la pathologie.
La cour considère donc que les éléments versés au débat ne suffisent pas à démontrer que la pathologie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [X], en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [X] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée et Mme [X], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X], partie perdante supportant les dépens, sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [B] [X] à l’encontre du jugement n°20-501 prononcé le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [B] [X] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [B] [X] de sa demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 04 mars 2025.
Le greffier Le président
N. BELAROUI C. VIVET
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