Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2026, n° 25/05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 28 octobre 2025, N° F2025001335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE OCCITANE, son représentant légal en exercice c/ S.A.S. REY MASSOL BTP immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05636 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3IJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ – N° RG F 2025001335
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. REY MASSOL BTP immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 340 123 116, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Déclaration d’appel signifiée le 19 janvier 2026 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [Y] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS REY MASSOL BTP, désigné par jugement du tribunal de commerce de RODEZ du 09 juillet 2024
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
déclaration d’appel signifiée le 10 janvier 2026 à personne habilitée
SARL EPILOGUE prise en la personne de [Q] [S] et [N] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS REY MASSOL BTP, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de RODEZ du 09 Juillet 2024, domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 4]
déclaration d’appel signifiée le 20 janvier 2026 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rodez a placé la S.A.R.L Rey Massol BTP en redressement judiciaire, et désigné la S.A.R.L Epilogue en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 juillet 2024, la S.A. Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance à échoir à hauteur de 199 764,05 euros au principal au titre du prêt garanti par l’état n° 08827782.
Les 17 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la société Epilogue, ès qualités, a contesté la créance déclarée par la banque.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rodez a admis la créance déclarée par la Banque Populaire Occitane à hauteur de 181 506,20 euros à titre de privilège à échoir, et rejeté le surplus déclaré.
Par déclaration du 19 novembre 2025, la Banque populaire occitane a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 15 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles R.624-4 et suivants et R.622-23 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer l’admission, à titre chirographaire, de ses créances au passif de la société Rey Massol BTP pour la somme totale de 199 764,05 euros outre mémoire au titre du prêt équipement n° 08827782, correspondant à :
la somme de 193 945,68euros au titre de 24 échéances à échoir du 15 juillet 2024 au
15 juin 2026, de
les intérêts de retard pour mémoire au taux de 0,73 % du 15 juillet 2024 jusqu’à
parfait règlement,
la somme de 5 818,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3% des sommes dues) ;
la somme pour mémoire au titre de l’indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée (5% des sommes dues)
— et condamner la SARL Epilogue, ès qualités de mandataire-judiciaire de la société Rey Massol BTP, et la société Rey Massol BTP à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis du 16 mars 2026, communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La S.A.R.L Rey Massol BTP destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de M. [Y] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L Rey Massol BTP, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L Epilogue, ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce, qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
L’article L 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La déclaration doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance et de participer à la procédure collective.
La mention dans une déclaration de créance du principal de la créance et de l’indication du taux des intérêts de retard doit être complétée par les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, pour valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté.
En l’espèce, la déclaration de créance de la banque du 23 juillet 2024 mentionne au titre du prêt garanti par l’État d’un montant initial de 375 000 euros consentit le 15 juin 2020 :
— 24 échéances à échoir du 15 juillet 2024 au 15 juin 2026 : 193 945,68 euros ;
— intérêts de retard au taux de 0,73 % (*) du 15 juillet 2024 jusqu’à complet règlement :
Mémoire ;
— indemnité de forfaitaire en cas de production à un ordre (3% des sommes dues) (art « conditions générales » des conditions applicables à la période d’amortissement à l’issue de la période initiale) 5 818,37 euros ; -indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée (5% des sommes dues) (art « conditions générales » des conditions applicables à la période d’amortissement à l’issue de la période initiale) mémoire
Total : 199 764,05 euros
(*) Modalité de calcul des intérêts : article R.622-23 du code de commerce : impayé x taux d’intérêt x nombre de jours de retard / 365.
Il en résulte que dans sa déclaration de créance, la banque a satisfait aux modalités de déclaration de sa créance en principal outre les intérêts dont elle a précisé les modalités de calcul, le taux et la période, contrairement à ce qui a été retenu par le juge-commissaire, la notion d’impayé étant déterminable à chaque instant donné.
Par ailleurs, la banque a mentionné dans sa déclaration de créance du 23 juillet 2024 :
« indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3 % des sommes dues) : 5 818,37 euros,
indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée (5 % des sommes dues) : mémoire. »
Selon l’article L.622-29 du code de commerce, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Or, contrairement encore à ce qui a été relevé par le juge-commissaire, les clauses litigieuses mentionnées aux conditions générales du contrat de prêt ne trouvent pas leur cause dans la résiliation du contrat du fait de la procédure collective et ne tendent pas à l’aggravation de la situation du débiteur de ce fait, mais visent tous les cas où le recours à une procédure de recouvrement serait nécessaire, quelle qu’en soit la cause.
Elles sont valides, de sorte que les indemnités déclarées seront admises au titre de la déclaration de créance de la banque.
L’ordonnance sera également réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance de la S.A. Banque Populaire occitane au passif de la procédure collective de la S.A.R.L Rey Massol BTP, à titre chirographaire, pour la somme totale de 199 764,05 euros au titre du prêt équipement n° 08827782, correspondant à :
la somme de 193 945,68 euros au titre de 24 échéances à échoir du 15 juillet 2024 au 15 juin 2026,
les intérêts de retard pour mémoire au taux de 0,73 % (*) du 15 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement,
la somme de 5 818,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3% des sommes dues),
la somme pour mémoire au titre de l’indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée (5% des sommes dues),
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la S.A.R.L Rey Massol BTP,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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