Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 158
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHQ2
PV
[R] [I], Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 2] / [J] [G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/02345
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [R] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21-02345 rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [R] [W] [B] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] à M. [J] [G].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 9 septembre 2024 par le conseil de M. [R] [W] [B] et du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2].
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré le 17 décembre 2024 aux parties par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Le conseil de la partie appelante n’a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [W] [B] et du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 9 septembre 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 9 décembre 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
Les entiers dépens de l’instance seront supportés par M. [W] [B] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 9 septembre 2024 par le conseil de M. [R] [W] [B] et du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] à l’encontre du jugement n° RG-21/02345 rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [R] [I] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] à M. [J] [G].
CONDAMNE M. [R] [W] [B] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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