Infirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2015, n° 13/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 janvier 2013, N° 11/01770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS YANG DESIGN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 Novembre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02470
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG n° 11/01770
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 301 763 017 00045
représentée par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0635
INTIMEE
Madame L Y
XXX
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
comparante en personne, assistée de Me Christian SAID, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme P Q R, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Mme P Q R, conseillère
Mme X, conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 11.03.2013 par la XXX à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil section Commerce en date du 28.01.2013 qui l’a condamnée à payer à L Y les sommes suivantes :
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 900 € au titre de l’article 700 code du procédure civil.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
L Y a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SA YANGTZEKIANG TOMEN devenue SA YANGTZEKIANG puis la XXX le 01.03.1976, en qualité de dactylo facturière ; en dernier lieu elle exerçait les fonctions de comptable, 2e échelon qualification agent de maîtrise coefficient 255 à temps complet.
L’entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de commerce et de commission, importation exportation de France métropolitaine ; elle comprend plus de 11 salariés.
L Y a été convoquée à un entretien préalable s’étant tenu le 21.05.2010 puis elle a été licenciée par son employeur le 04.06.2010 pour motif économique ; il était mentionné les faits suivants :
'La détérioration et la régression du marché du textile dans le contexte économique
actuel très difficile affectant particulièrement ce secteur d’activité hautement
concurrentiel rejaillissent sur la situation économique de la XXX qui
a enregistré les pertes suivantes :
Exercice clos le 31/03/05 : -125.249 €.
Exercice clos le 31/03/06 : -1.388.144 €
Exercice clos le 31/05/07 : -614.462 €
Exercice clos le 31/05/08 : -760.378 €
Exercice clos le 31/05/09 : -278.352 €
Il s’agit des résultats courants avant impôts, établis par notre Expert-comptable et validés par notre Commissaire aux Comptes.
Pour tenter de résoudre nos difficultés économiques, nous avons vendu nos entrepôts en 2006 pour en rester partiellement locataires, mais cette mesure s’est avérée insuffisante. En 2008, nous avons dû renoncer à gérer notre logistique et avons
procédé au licenciement économique de 3 de nos salariés et avons du vendre nos
bureaux, en signant un bail de location nous contraignant à en rester locataires pour une durée minimale de 6 ans. En juillet 2009, nous avons procédé au licenciement économique d’un chef de produit.
En dépit des mesures prises, les difficultés financières se sont poursuivies et au 31 mai
2010, nous prévoyons de nouveau un résultat négatif.
Le chiffre d’affaires provenant des commandes de nos produits pour la saison
Automne-Hiver 2010 accuse une nouvelle baisse de 33 %, par rapport à celui de
l’Automne-Hiver 2009.
Le marché est en baisse constante et les signaux qu’il envoie ne laissent guère l’espoir d’une reprise même à moyen terme ;nous craignons encore un fléchissement, confirmé
par des premiers référencements pour le Printemps-Eté 2011 qui accusent une chute de
l’ordre de 50% par rapport à l’été 2010.
Ce contexte nous a contraints, dans l’intérêt de l’entreprise, à étudier rigoureusement
les mesures à prendre pour adapter nos structures aux nécessités et aux impératifs du marché dans le but de sauvegarder notre compétitivité,notre activité s’exerçant dans un
secteur très concurrentiel, et les emplois de la XXX.
La réorganisation retenue pour faire face à nos difficultés économiques et sauvegarder
la compétitivité a consisté dans un premier temps à réduire les services de production
afin de notamment les adapter à la baisse constante et continue des commandes, ce qui
a entraîné la suppression d’un poste de Chef de produit en juillet 2009.Cette mesure
s’est révélée insuffisante.
Le contexte économique de récession, nos difficultés économiques, la baisse constante
et continue de nos commandes qui se poursuit nous contraint à supprimer un ensemble
de postes dans tous les secteurs de l’entreprise, et entraînent la suppression de votre
poste de comptable deuxième échelon.
En dépit des recherches actives que nous avons menées au sein de la société YANG
DESIGN, dans laquelle nous ne disposons d’aucun poste à pourvoir, et au niveau
externe, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.'
La société demande d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes d’L Y et de la condamner à payer la somme de 4.000 € pour frais irrépétibles.
De son côté, L Y demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de constater le non respect de l’ordre des licenciements et de condamner l’employeur à payer :
— 50.000 € à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour non respect de l’ordre des licenciements ;
— 4.000 € pour frais irrépétibles devant la cour d’appel et 900 € devant le conseil de prud’hommes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le bien fondé du licenciement :
1° sur le motif économique :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, ce qui constitue l’élément matériel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l’entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui constitue l’élément causal.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; le juge doit décider si la restructuration est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou d’un secteur d’activité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Le juge qui retient que la suppression de l’emploi consécutive à la réorganisation obéit au souci de préservation de la compétitivité de l’entreprise doit caractériser l’existence d’une menace pesant sur celle ci. Cependant il n’appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur entre plusieurs solutions possibles dans le cadre de cette réorganisation.
La suppression du poste de travail d’L Y constitue l’élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement ; elle est contestée dans son principe.
Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l’entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l’entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l’employeur fait partie d’un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d’activité que lui, dès lors qu’il existe entre elles des possibilités de permutation du personnel à la date du licenciement, sauf fraude avérée. Il n’y a pas lieu de réduire le groupe ou son secteur d’activité aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ou européen ; il appartient à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
L’employeur justifie de sa situation économiquement difficile en produisant les documents suivants outre les documents contractuels et de rupture :
— différents articles de presse et analyses économiques faisant état de la réalité des difficultés du secteur du textile et de l’habillement entre 2009 et 2011 ;
— un tableau statistique relatif au chiffre d’affaires de l’entreprise entre 2008 et 2011 montrant sa dégradation constante allant de 12.904.000 € à 5.358.000 € ;
— les tableaux de commandes par saison entre 2007 et 2011 révélant une diminution du chiffre d’affaire global comparé entre les périodes 'hiver’ 2009 et 2010 : de 4.671K€ à 3.125 K€ ;
— les liasses fiscales de 2006 à 2011 montrant que l’exercice 2009 s’était terminé par une perte (- 2.286.860 et – 182.694 l’année précédente, l’exercice antérieur de 2007 révélant un bénéfice de 1.432.719), suivi d’un bénéfice (+ 83.376 en 2010) puis à nouveau d’une perte très importante (- 2.568.887 en 2011) ; le chiffre d’affaires a diminué entre 2009 à 2011 (il est passé de 11.036 K€ à 8.873 K€ puis à 6.222 K€) ; alors que la masse salariale qui était relativement stable a diminué entre 2010 et 2011 (de 1.030 K€ à 802 K€) ;
— d’après le livre entrée/sortie du personnel de la XXX, d’autres salariés ont été licenciés pour motif économique dans la même période que L Y : N. HUMBERT, F. J K, R. C, agents de maîtrise, C. Z, ouvrier ; trois contrats à durée déterminés n’ont pas été prolongés ;
— l’expert comptable RSM RSA a le 26.01.2012 alerté la XXX sur la situation dégradée de l’entreprise conformément à l’article L 234-2 alinéa 1 du code de commerce.
Il est exact que la liasse fiscale de l’exercice 2010 a été finalisée le 14.09.2010 ce qui fait que l’employeur n’avait pas l’intégralité des données économiques et financières qui y sont mentionnées au jour du licenciement ; en ce qui concerne la suppression du poste, L Y ne démontre pas que son service aurait été externalisé alors que ses collègues C. H, comptable 1er échelon ETAM, et L E, adjointe comptable cadre, sont restées en poste ; sur les nouvelles embauches, il y a eu uniquement 2 CDD conclus en novembre 2010 dans le secteur commercial.
L Y fait valoir l’existence d’une unité économique et sociale avec les sociétés JILL INTERNATIONAL et B INTERNATIONAL qui n’a pas été reconnue ni judiciairement ni conventionnellement et dont il ne peut être tenu compte. Néanmoins, compte tenu de la nature de l’activité de ces sociétés, la permutabilité des effectifs est effective, et ces trois sociétés doivent être envisagées comme formant un groupe, l’analyse des difficultés économiques seront donc analysées au niveau de ce groupe qui ne comprend pas de secteurs d’activités distinctes.
L’employeur produit les liasses fiscales de la SASU JIL INTERNATIONAL entre 2006 et 2011 dont il ressort que cette entreprise a également subi des difficultés économiques réelles et que fin 2010, elle enregistrait une perte de 571.757 € après avoir connu un bénéfice de plus de 2 millions € le chiffre d’affaires ayant pourtant légèrement progressé ; l’expert comptable avait averti l’entreprise le 25.01.2010 de ce que les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués à l’issue du délai fixé le 31.05.2008 et a adressé le 26.01.2012 un courrier en application de l’article L 234-2 du code du commerce.
En ce qui concerne la SARL B INTERNATIONAL, les liasses fiscales de 2010 et 2011 sont produites, le premier exercice complet étant celui de 2011 ; en 2010 on constate une perte de 419.852 €.
Par suite, les difficultés de la XXX et du groupe auquel elle appartenait au moment du licenciement sont démontrées.
2° sur l’obligation de reclassement :
Le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse que si l’employeur a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui ci est envisagé, et que tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés sans possibilité de reclassement.
La question du respect de l’obligation préalable de reclassement est nécessairement dans le débat judiciaire.
Le reclassement doit être réalisé soit sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ; soit sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; ou à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure avec modification du contrat de travail. L’employeur doit rechercher les emplois compatibles avec les capacités professionnelles du salarié, indépendamment de la qualification de l’emploi, notamment grâce à une formation ou à une adaptation au poste en tenant compte de l’aptitude du salarié. En effet, la jurisprudence pose le principe selon lequel l’obligation de reclassement s’accompagne de l’obligation pour l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi.
C’est au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement, que ce reclassement doit être recherché, ou, si l’entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, la proposition de reclassement doit être sérieuse, écrite, précise et individuelle. Il s’agit pour l’employeur d’une obligation de moyens.
Sur ce point l’employeur à affirmé dans la lettre de licenciement que des recherches actives avaient été menées dans l’entreprise, qui ne disposait d’aucun poste à pourvoir ; qu’aucune solution de reclassement externe n’avait été trouvée.
La XXX ne conteste pas l’existence d’un groupe comprenant également les sociétés JIL INTERNATIONAL et B INTERNATIONAL ; des lettres ont été adressées à ces deux sociétés le 06.04.10 situées à la même adresse que la XXX.
L’employeur verse aux débats les livres entrée/sortie du personnel de ces deux entreprises dont il ressort :
— JIL INTERNATIONAL : une démonstratrice est partie en fin de CDD le 31.08.10 (N. RAMBOURE), et le 15.05.10 (I), le 31.05.10 (P. ASSOUS) ; une autre est partie en retraite le 31.08.10 (M. D) ; il y a eu l’embauche d’une démonstratrice le 03.06.10;
— B INTERNATIONAL : une démonstratrice a démissionné le 15.05.10 (A. G), ainsi que le 17.07.10 (S. REI) ; une autre est partie le 18.06.10 ( J. GOGOUA), le 05.06.10 (D. F), le 30.06.10 (J. LECONTE) ; une autre enfin est partie à la retraite le 30.06.10 (H. SURACE) ainsi que le 30.09.10 (C. VEZIAN) ; on constate la fin d’un contrat d’apprentissage le 31.07.10 (T. DUBROCQ), et d’un CDD le 31.05.10 (P. ASSOUS) le 10.06.10 (M. A) ; il y a eu l’embauche de démonstratrices le 10.05, le 03 et le 05.06.2010, les 02 et 17.07.10 ; au jour du licenciement de nombreux salariés restaient en poste en qualité de démonstrateur, il s’agissait de postes d’employés qualifiés coefficient 170 souvent à temps partiel.
Ainsi l’analyse de ces documents révèle que le service de comptabilité a été restreint et ce sont principalement des démonstratrices qui ont quitté ces trois entreprises ; plusieurs ont été embauchées sans qu’on propose à L Y ces postes.
Néanmoins cette dernière produit son curriculum vitae qui montre qu’elle possédait des compétences et une formation purement comptables en ayant entamé sa carrière à compter de 1976 ; les emplois rendus disponibles appartenaient dans une catégorie différente ; l’employeur n’avait donc pas à proposer à la salariée une formation ou à une adaptation au poste de démonstratrice eu égard à ses aptitudes.
La recherche de reclassement qui était sérieuse, loyale et concrète, n’a pas abouti ; une recherche externe a été entreprise sans davantage de succès, l’employeur est donc de bonne foi.
Le licenciement pour motif économique d’L Y est par suite fondé.
Sur l’ordre des licenciements à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur définit après consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ; ces critères prennent notamment en compte 1° les charges de famille, et en particulier celles de parents isolés, 2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et des salariés âgés, 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Lorsque l’employeur procède à’ un licenciement pour motif économique, qu’il soit collectif (C. trav., art. L'1233-5) ou individuel (C. trav., art. L'1233-7), il doit établir un ordre des licenciements sur la base des critères énumérés à’ l’article L'1233-5, qui peuvent être pondérés ou complétés, notamment par la convention collective.
La convention collective applicable prévoit que les congédiements éventuels nécessités par une suppression d’emploi ou une diminution de l’activité de l’entreprise s’opéreront, dans chaque catégorie professionnelle ou service, suivant les règles générales prévues en matière de licenciement, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges et de la situation de famille, de l’ancienneté dans l’établissement ; cet ordre n’étant pas préférentiel.
L’employeur a procédé à l’analyse des critères d’ordre légaux et conventionnels dans l’entreprise et non pas dans le cadre d’une unité économique et sociale qui n’a pas été reconnue.
L Y qui avait le statut d’agent de maîtrise ne peut pas se comparer à sa collègue cadre, L. E, qui remplissait au moment du licenciement l’emploi de adjointe comptable, coefficient 350 ; elle exerçait les fonctions de comptable coefficient 225 et en tant que tel pouvait se comparer à N H. Elle n’a pas formulé de demande écrite à son employeur sur la détermination des critères d’ordre.
La comparaison de la situation de ces deux salariées fait apparaître que : L Y est née le 16.06.1055, est rentrée dans l’entreprise le 01.03.1976, il est indiqué qu’elle était mariée, mère d’un enfant majeur à charge ; de son côté C. H est née le 24.04.1963, est rentrée le 13.01.1983, elle était divorcée et mère d’un enfant majeur à charge.
La XXX indique avoir privilégié le critère de la situation de famille qui ne pouvait pas constituer un critère unique ; elle ne semble pas avoir tenu compte du fait que L Y était plus âgée et avait une ancienneté plus importante, les charges de famille étant identiques ; elle n’a pas davantage établi de système de points qui aurait permis d’évaluer les situations respectives de chacune ; elle n’a donné aucune indication sur la valeur professionnelle de chacune des salariées ; enfin elle ne peut pas invoquer le fait que la salariée a heureusement retrouvé des emplois par la suite, ce qui aurait pu être le cas de sa collègue restée en poste.
Par suite, l’application des critères d’ordre par la XXX n’a pas été régulière.
L Y doit établir son préjudice ; elle a été inscrite à Pôle Emploi puis a été embauchée par EXPERTS INTERIM de aôut 2011 à février 2012 avant de signer un contrat à durée indéterminée à partir de cette date en qualité de comptable fournisseur au salaire brut de 2.100 € par mois ; elle a été radiée des effectifs le 30.06.15 en partant en retraite.
Il lui sera donc accordé la somme de 30.000 € à ce titre.
Il serait inéquitable que L Y supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil section Commerce en date du 28.01.2013 ;
Dit que le licenciement prononcé par la XXX à l’encontre d’L LUCON épouse Y a une cause réelle et sérieuse ;
Dit cependant que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre applicables ;
En conséquence condamne la XXX à payer à L Y en réparation du préjudice subi la somme principale de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la XXX aux dépens et à payer à L Y la somme complémentaire de 1.500 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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