Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/10351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 25 juin 2024, N° 23/07192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/177
Rôle N° RG 24/10351 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR3R
S.A.S. MELAG FRANCE
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07192.
APPELANTE
S.A.S. MELAG FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
plaidant par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté et plaidant par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [D] était employé comme salarié de la société Var Solutions Documents. Il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 14 novembre 2014. Plusieurs clients, dont la SAS Melag France, de cette société placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015, ont déposé des plaintes pénales pour escroqueries. A la suite d’une information judiciaire, il a été placé sous contrôle judiciaire, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulon qui l’a condamné le 10 mai 2024 pour des escroqueries auprès de plusieurs sociétés mais l’a relaxé pour toutes les infractions concernant la SAS.
Plusieurs sociétés ont fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de M. [D] pour un montant total de 450 133,73 euros. Seule la somme de 14 161,42 euros a pu être saisie entre les mains de la Société Générale et la Lyonnaise de banque.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, la SAS Melag France (ci-après: la SAS) a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, M. [D] a assigné la SAS aux fins de rétraction de l’ordonnance du 11 avril 2023 et d’annulation de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale pour un montant de 136 564,13 euros.
Par jugement en date du 25 juin 2024, RG n° 23/7192, juge de l’exécution de Toulon a, notamment :
— rétracté l’ordonnance litigieuse,
— ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire,
— rejeté les autres chefs de demande,
— condamné la SAS à payer à M. [D] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 12 août 2024 de la SAS,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS soutient que l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut M. [D] n’est pas applicable à l’espèce et consacre au contraire, la validité de la saisie conservatoire diligentée. Elle soutient que malgré la décision de relaxe du tribunal correctionnel, en l’état des appels interjetés tant par le parquet que par les parties civiles, la créance est fondée en son principe. Elle a d’ailleurs été retenue par l’administrateur judiciaire, les mandataires liquidateurs, les procureurs de la République, les juges d’instruction et le juge de l’exécution qui sont intervenus. Elle résulte du montant des contrats de leasing que M. [D] a fait signer aux victimes de ses pratiques au rang desquelles elle même figure. Le quantum de la créance, qui n’a jamais été contesté par M. [D], est établi par la déclaration qui a été faite au passif des procédures collectives.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement, la SAS relève que M. [D] a été placé sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire eu égard à la longueur prévisible des investigations avec plus de 800 victimes. Le fait que M. [D] ait maintenu son activité est inopérant eu égard au montant du préjudice occasionné qui se situe aux alentours de 16 millions d’euros, la saisie conservatoire ne permettant de garantir que quelques milliers d’euros. M. [D] a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie en bande organisée et pratiques commerciales trompeuses. Une fois sa condamnation prononcée, il pourra à loisir organiser son insolvabilité. Alors que le risque est avéré eu égard à l’importance du préjudice, M. [D] n’offre aucune garantie. Il a déclaré détenir des parts dans plusieurs sociétés mais sans garantir la créance poursuivie de manière certaine.
Elle note que si M. [D] objecte que son compte bancaire est insaisissable puisqu’il est marié sous le régime de la communauté légale et que la moitié des sommes appartiennent à son épouse, il ne justifie pas de l’origine des fonds.
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [D], la SAS répond que cette demande est infondée et n’est étayée par aucun justificatif. Le parquet a fait appel de la décision de non lieu dont M. [D] a bénéficié. Les droits des parties ne sont donc pas figés.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2024, M. [D] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L511-1 et suivants, L 121-2 et suivants, R.121-11, R511-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles 1409 et suivants du Code Civil,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rétracté l’ordonnance du Juge de l’Exécution portant saisie conservatoire au préjudice de Monsieur [P] [D],
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais du créancier,
Et à titre subsidiaire :
— constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée,
— constater que la SAS ne rapporte pas la preuve du bienfondé de sa créance, ni de circonstances de nature à en menacer le recouvrement conformément aux dispositions des articles L511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la SAS ne pouvait procéder à la saisie du compte joint des époux [D]-[O] relevant de la communauté, pour une dette personnelle à l’époux,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,
— dire que les frais engendrés par les poursuites diligentées à la demande du créancier resteront à la charge exclusive de celui-ci.
*A titre reconventionnel et incident:
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— condamner la SAS à lui payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts.
— condamner la SAS au paiement de la somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’instance.
A titre principal, il soutient la confirmation de la décision entreprise et sollicite l’infirmation uniquement en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire.
Il fait valoir qu’il n’a pas démarché la SAS qui ne se trouvait pas dans son secteur géographique. En outre, le bon de commande litigieux en date du 29 février 2012, démontre que le démarchage a eu lieu à une période qui n’est pas concernée par la prévention qui porte sur la période allant de juillet 2013 à juin 2014. Il rappelle qu’il n’était que salarié de l’entreprise. Il n’y exerçait aucune fonction dirigeante. Il a d’ailleurs été relaxé des poursuites concernant la SAS.
Cette dernière ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de partie civile pour justifier du bienfondé de sa créance, pas plus que la qualité de prévenu ne confère celle de débiteur à son égard. Il a été relaxé des chefs de préventions commis au préjudice de la SAS.
L’ensemble des parties a interjeté appel du jugement, mais il reste dès lors présumé innocent jusqu’à son éventuelle condamnation par la cour d’appel. Or, la Cour de Cassation a pu juger que la mise en examen du prévenu ne saurait justifier en elle-même une mesure de saisie conservatoire. La chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 27 juin 2000 qu’une mise en examen ne saurait en aucun cas constituer pour le créancier la certitude d’obtenir un titre exécutoire contre le défendeur, étant observé que jusqu’à l’obtention d’une condamnation définitive, ce dernier ne peut que bénéficier de la présomption d’innocence. (Cass. Com. 27 juin 2000 n° pourvoi 9815911).
Subsidiairement, il rappelle qu’aux termes de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier se doit, à peine de caducité de la mesure de saisie conservatoire ordonnée, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance du Juge de l’exécution est du 11 avril 2023. La SAS se prévaut uniquement de l’instance pénale en cours afin de justifier de sa créance. Or, la Cour de Cassation (Civ. 2, 9 septembre 2021, 20-10.581) a jugé que : « Ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, au sens de l’article R.511-7 précité, une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d’une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, dès lors qu’elle n’implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d’être obtenus soient à la charge de ces derniers. » Aucune formalité n’ayant été accomplie, la mesure encourt la caducité de l’article R511-7 précité.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance, il rappelle qu’il a été placé sous contrôle judiciaire et n’a pas pris la fuite, qu’il continue son activité professionnelle et qu’il dispose d’un patrimoine immobilier à son nom.
Enfin, il objecte que la SAS ne pouvait pas procéder à une saisie sur le compte commun ouvert à son nom et celui de son épouse, qui reçoit les revenus de la communauté.
En effet, l’article 1414 du Code Civil dispose que « Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220.»
La dette née d’une condamnation pénale est personnelle à l’époux condamné. Si elle est née avant la célébration du mariage, le créancier ne peut donc poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens et revenus du débiteur, à l’exclusion de ceux de son conjoint et de ceux relevant de la communauté.
Sur son appel incident, en application de l’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que « Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.», il considère que la mauvaise foi de la SAS est patente, que la saisie conservatoire pratiquée de manière abusive lui a causé un préjudice en ce que, avec deux enfants à charge, il s’est trouvé en difficulté pour honorer ses charges courantes. Il demande en réparation de ce préjudice la somme de 10 000 euros.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été déclarée close le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal de la SAS :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. »
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l’existence non pas d’un principe de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant le sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l’autorisation de saisie.
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’en l’état de la relaxe prononcée, le principe de créance n’était pas établi.
La SAS a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières sur la SAS Connect pour la somme de 136 564,13 ' et fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire pour le même montant.
Elle critique la décision du juge de l’exécution considérant que ce dernier, qui avait précédemment autorisé la mise en 'uvre des saisies conservatoires, en a ordonné la mainlevée alors que les éléments dont il disposait sont identiques. En l’état des appels qui ont été interjetés, ses demandes restent les mêmes.
Comme devant le tribunal correctionnel, M. [D] nie les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés à l’égard de la SAS, en expliquant notamment qu’il lui était matériellement impossible d’avoir démarché cette société qui ne se trouvait pas dans son secteur géographique et que par ailleurs les faits allégués d’escroquerie ont été commis à une époque où il ne travaillait pas au sein de la société VSD.
Au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 mai 2024, M. [D] a été relaxé pour les faits d’escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés à l’égard de la Melag, aux motifs que : «'en tant que chef d’équipe, il n’a été impliqué que dans les escroqueries commises dans le département des Bouches du Rhône ; étant précisé que la société Melag a son siège social à [Localité 5].
L’audience sur intérêts civils a été renvoyée pour permettre à la SAS de produire les pièces justificatives de l’ensemble des échéances versées par dossier de financement souscrit par l’intermédiaire de la société VSD.
Alors qu’il a été condamné pour d’autres sociétés, le tribunal correctionnel a considéré que les charges retenues contre M. [D] par le juge d’instruction à l’égard de la SAS, n’étaient pas établies. Il en résulte que même si un appel a été interjeté contre cette décision, la SAS n’apporte aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Dès lors, une des deux conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant plus remplie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 11 avril 2023 et ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale.
Sur l’appel incident de M. [D]:
L’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que « Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.»
M. [D] considère que la SAS a fait preuve en saisissant son compte de mauvaise foi et, que la paralysie de ce dernier du fait de la saisie lui a causé un préjudice.
Il s’avère cependant que le dossier pénal dans lequel M. [D] est prévenu est particulièrement complexe et que les questions juridiques qui se posent le sont tout autant. La relaxe prononcée n’est pas nécessairement la preuve que la procédure de saisie était abusive. L’accès au juge étant un droit fondamental, M. [D] ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la saisie opérée. Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 25 juin 2024, RG n° 23/7192 rendu par le juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Melag France à payer à M. [P] [D] la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Melag France aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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