Infirmation partielle 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 29 oct. 2025, n° 22/17779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2022, N° 2020041452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17779 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2020041452
APPELANTES
S.A.S. PEINTURE REVOLTA [V] – P.R.B. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. REVOLTA [V] ISOLATION – R.B.I. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE
S.A.S. [I] & WAKEFIELD DESIGN + BUILD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Réponse, devenue [I] & Wakefield Design + Build (la société [I]), est spécialisée en agencement et aménagement d’espace.
La société Peinture Revolta [V] PRB (la société PRB) et la société Revolta [V] Isolation RBI (la société RBI), ensemble les sociétés Revolta, sont spécialisées dans les travaux de second 'uvre en plaquisterie et peinture.
Le 25 octobre 2017, pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un chalet situé aux Gets (74), la société [I], titulaire d’un « contrat général de construction » comportant une mission de maîtrise d''uvre, a passé un marché global et forfaitaire de 54 000 euros HT avec la société RBl, et un marché global et forfaitaire de 38 300 euros HT avec la société PRB.
Le premier marché devait être réalisé du 2 novembre au 8 décembre 2017 et, le second, du 22 décembre 2017 au 25 mai 2018.
A la suite de l’émission de trois devis en dates des 16 février et 13 septembre 2018 et pour des montants respectifs de 6 038,31, 389,16 et 7 577,83 euros HT, la société RBI a effectué des travaux supplémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2018, la société Cuhsman a mis en demeure la société RBI de mettre en 'uvre tous les moyens pour que les faux plafonds et les cloisons soient terminés pour le 9 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 octobre 2018, la société RBI a répondu à la société [I] qu’elle s’efforçait de suivre un planning devenu très aléatoire du fait du maître de l’ouvrage, s’est prévalue de l’absence de pose d’une pierre murale et a signalé que deux de ses devis étaient restés sans réponse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 octobre 2018, la société Cuhsman a mis en demeure la société PRB de mettre en 'uvre tous les moyens pour que le traitement des lames bois et la préparation des supports avant mise en peinture soient terminés pour le 31 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2018, la société Cuhsman a mis en demeure la société RBI de mettre en 'uvre tous les moyens pour que l’ensemble du chantier plâtrerie soit terminé pour le 7 novembre 2018, sous peine de devoir faire appel à des entreprises tierces ; une entreprise extérieure intervenant déjà à cet égard pour réaliser la cloison SAD sur chaufferie et salle de cinéma.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 novembre 2018, précédée de l’envoi d’un courriel, la société [I] a informé les sociétés Revolta de l’intervention d’entreprises tierces pour terminer le chantier en leurs lieux et place.
A cette même date, les sociétés Revolta ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contesté les griefs de la société [I], pris acte de sa rupture unilatérale des marchés et notifié leurs mémoires définitifs faisant apparaître un solde positif de 29 482,52 euros HT, pour la société RBI, et de 31 499,60 euros HT, pour la société PRB.
Le 31 janvier 2019, les sociétés Revolta, en l’absence de réponse de la société [I] à l’envoi de leurs mémoires définitifs, l’ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 février 2019, mise en demeure de leur notifier le décompte général définitif (DGD).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 février 2019, la société [I] a adressé un DGD pour l’ensemble des prestations des sociétés Revolta faisant apparaître un solde en leur faveur de 6 809,42 euros HT après déduction de moins-values liées à l’intervention d’entreprises tierces pour l’achèvement du chantier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 février 2019, les sociétés Revolta, après avoir relevé que la notification par la société [I] de son DGD était tardive, l’ont mise en demeure de régler leurs décomptes devenus, selon elles, définitifs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 août 2019, la société [I] a adressé une « dernière proposition » de DGD pour l’ensemble des prestations des sociétés Revolta faisant apparaître un solde en leur faveur de 17 007,41 HT après déduction de moins-values liées à l’intervention d’entreprises tierces pour l’achèvement du chantier.
Par acte du 10 décembre 2019, les sociétés Revolta ont assigné la société [I] en paiement du solde de leurs marchés de travaux. A titre reconventionnel, la société [I] a sollicité que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts des sociétés Revolta et que celles-ci soient condamnées à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Prononce la résiliation judiciaire des contrats de marché à la date du 9 novembre 2018 aux torts des sociétés Revolta ;
Condamne solidairement les sociétés Revolta à payer à la société [I] la somme de 36 817,79 euros HT au titre des dommages et des prestations non effectuées ;
Condamne la société [I] à payer à la société RBI la somme de 29 482,52 euros HT au titre du marché avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 27 février 2019 ;
Condamne la société [I] à payer à la société PRB la somme de 31 499 euros HT au titre du marché avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 27 février 2019 ;
Ordonne la compensation des sommes à payer entre la société [I] et les sociétés Revolta ;
Condamne la société [I] à verser aux sociétés Revolta la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [I] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration en date du 14 octobre 2022, les sociétés Revolta ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [I].
Par ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette rencontre ne leur a toutefois pas permis d’entamer un processus de médiation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, les sociétés Revolta demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2022 en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire des contrats de marché à la date du 9 novembre 2018 aux torts des sociétés Revolta ;
Condamné solidairement les société Revolta à payer à la société [I] la somme de 36 817,79 euros HT au titre des dommages et des prestations non effectuées ;
Ordonné la compensation des sommes avec celles dues aux sociétés Revolta,
Statuant de nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel :
Juger que la société [I] a résilié les marchés confiés aux sociétés Revolta par courrier du 9 novembre 2019 ;
Juger qu’il s’agit d’une résiliation simple à l’initiative de l’une des parties aux contrats, et qu’elle ne peut être prononcée aux torts des sociétés Revolta ;
Juger que les mémoires définitifs notifiés par les sociétés Revolta par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018 sont réputés acceptés par le maître d’ouvrage en application de l’alinéa 2 de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03 001 à laquelle se réfère les marchés, et ont donc valeur de décomptes généraux et définitifs ;
Rejeter comme forcloses les demandes formées par la société [I] à l’encontre des sociétés Revolta au titre des moins-values à déduire des soldes dus à ces dernières au titre de l’intervention d’entreprises tierces et au titre des pénalités prévues dans le CCAP ;
Rejeter à cet égard les demandes formées à titre d’appel incident principal par la société [I] à l’encontre des sociétés Revolta concernant le paiement d’une somme de 6 353,14 euros HT au titre du DGD ;
Rejeter de même les demandes formées subsidiairement à titre d’appel incident par la société [I] à l’encontre des sociétés Revolta concernant le paiement d’une somme de 56 639,88 euros HT avec compensation entre les créances ;
D’autre part,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 24 juin 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société [I] à payer à la société RBI la somme de 29 482,52 euros HT au titre du marché avec intérêt au taux légal augmenté de 7 points à compter du 27 février 2019 ;
Condamné la société [I] à payer à la société PRB la somme de 31 499,60 euros HT au titre du marché avec intérêt au taux légal augmenté de 7 points à compter du 27 février 2019 ;
Condamné la société [I] à payer aux sociétés Revolta la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [I] aux dépens de l’instance ;
Y Ajoutant,
Condamner la société [I] à verser aux sociétés Revolta une somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 juin 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des marchés de travaux aux torts des sociétés Revolta ;
Infirmer les autres dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société [I] à payer aux sociétés Revolta le montant de leur mémoire respectif de 29 482,52 euros et 31 499,60 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant de nouveau :
Débouter la société la société PRB de ses demandes ;
Débouter la société RBI de ses demandes ;
Condamner les sociétés Revolta à payer à la société [I] la somme de 6 353,14 euros HT au titre du DGD,
A titre subsidiaire :
Condamner les sociétés Revolta à payer à la société [I] la somme de 56 639,88 euros HT ;
Ordonner la compensation entre les créances,
Y ajoutant :
Condamner les sociétés Revolta à payer à la société [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Revolta aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la résolution des marchés
Moyens des parties
La société [I] soutient que, par sa lettre du 9 novembre 2018 adressée aux sociétés Revolta, elle a simplement acté la situation et souligné les conséquences en résultant, de sorte que, attendant une réaction de leur part afin qu’elles achèvent leurs prestations, elle ne manifeste aucunement sa volonté de résilier les marchés en cause.
Elle en infère qu’elle est fondée à solliciter la résolution judiciaire des marchés des sociétés Revolta dès lors que celles-ci n’ont, malgré plusieurs mises en demeure, pas respecté le planning ni leurs engagements de présence sur le chantier, qu’elles ont, in fine, abandonné.
Les sociétés Revolta font valoir que, par sa lettre du 9 novembre 2018, la société [I] a procédé à la résolution unilatérale des marchés.
Elle précise que ladite lettre contient ainsi tous les éléments d’une résolution unilatérale :
reproches concernant les prestations réalisées,
mandat donné à une entreprise tierce pour réaliser, en leurs lieux et place, la totalité des prestations restantes,
empêchement de poursuivre l’exécution du contrat du fait de l’intervention de cette entreprise tierce,
imputation financière du coût de cette entreprise tierce en déduction des sommes dues au titre du marché initial.
Elle ajoute que cette résolution n’est pas, en l’absence de mise en demeure préalable, notamment s’agissant de l’abandon du chantier, fondée sur l’article 13 des clauses administratives particulières mais sur l’article 1794 du code civil.
Elle en infère que cette résolution unilatérale « simple » étant intervenue, la société [I] ne peut plus solliciter du juge qu’il la prononce de nouveau, au surplus à leurs torts exclusifs dès lors qu’il n’ait aucunement établi qu’elles aient abandonné le chantier.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que les parties sont en désaccord sur la portée à donner à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 novembre 2018 adressée par la société [I] aux sociétés Revolta : la première arguant qu’elle n’a eu aucun effet résolutoire, de sorte que la résolution judiciaire des marchés peut être prononcée, alors que les secondes arguent du contraire pour exclure que le juge puisse prononcer une résolution déjà intervenue.
Pour trancher cette question, la cour examinera un à un les régimes juridiques susceptibles d’être appliqués.
Ainsi, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au cas présent, figure aux clauses administratives particulières des deux marchés un article 13 intitulé « Résiliation » et ainsi libellé :
« Le présent marché peut être résilié de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts :
a) Après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de deux jours pour inexécution des prestations, manquement à l’une des obligations contractuelles de l’entreprise ou abandon du chantier dûment constaté.
b) A effet immédiat en cas de tromperie grave constatée sur les qualités des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux, ou en cas de sous-traité non accepté.
Dans tous les cas de résiliation, les charges supplémentaires résultant de l’intervention d’une entreprise désignée en remplacement de la défaillante, seront à la charge de cette dernière et comprendront un montant forfaitaire complémentaire d’honoraires de pilotage pour REPONSE de 15 % du montant des charges ainsi engagées. "
La cour observe que, si la lettre du 9 novembre 2018 a été précédée par l’envoi, les 19 et 31 octobre 2018, de mises en demeure aux sociétés Revolta, il n’en demeure pas moins qu’aucune d’entre elles ne mentionne expressément la clause résolutoire prévue à l’article 13 des marchés précité.
Par suite, ladite clause n’ayant pu produire effet, la cour examinera si la résolution a pu intervenir en vertu, non d’une stipulation contractuelle, mais du droit commun des obligations.
A cet égard, il sera rappelé, qu’aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Au cas d’espèce, la cour constate que, si la lettre du 9 novembre 2018 a été précédée par l’envoi, les 19 et 31 octobre 2018, de mises en demeure aux sociétés Revolta, il n’en demeure pas moins qu’aucune d’entre elles ne mentionne expressément qu’à défaut pour les sociétés Revolta de satisfaire à leurs obligations, la société [I] serait en droit de résoudre le contrat.
Par suite, la lettre du 9 novembre 2018 n’ayant pu résoudre les marchés, la cour examinera si la résolution a pu intervenir en vertu du droit spécial des marchés à forfait applicable en l’occurrence du fait du prix global et forfaitaire convenu.
A cet égard, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Au cas d’espèce, la lettre du 9 novembre 2018 est ainsi libellée :
« A ce jour vous n’êtes pas présents sur le chantier cité en référence et vous avez enlevé votre matériel.
Compte tenu de votre manquement et cela malgré nos courriers précédents, nous vous informons que l’ensemble de vos prestations restantes à réaliser seront effectuées par une entreprise tierce en vos lieux et place.
Ce surcoût sera à votre charge.
Vous en souhaitant bonne réception. "
En l’absence de mention expresse dans cette lettre de ce que la société [I] a procédé à la résiliation des marchés en cause, celle-ci n’étant pas claire et précise, il y a lieu de l’interpréter.
La cour observe que, en mentionnant que l’ensemble des prestations des sociétés Revolta restantes à réaliser seront effectuées par une entreprise tierce en leurs lieux et place, la société [I] a, sans leur laisser la possibilité de reprendre le chantier, ainsi mis un terme à leurs relations contractuelles.
Il s’en infère qu’elle a ainsi procédé à la résolution unilatérale des marchés, comme le lui permet l’article 1794 du code civil précité.
A cet égard, il sera rappelé qu’il est établi qu’un tel mode de résolution ne l’a pas privée de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles (3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 86-18.464, Bulletin 1988 III N° 55).
Pourtant, la société [I] sollicite que la résolution judiciaire soit prononcée.
S’il est exact qu’aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, il n’en demeure pas moins qu’une telle demande est sans objet dès lors que la résolution unilatérale, d’ores et déjà intervenue, a produit ses effets.
Par suite, la demande de résolution judiciaire des marchés des sociétés Revolta sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’application de la norme Afnor NF P 03-001
Moyens des parties
La société [I] soutient que la norme Afnor NF P 03-001 n’est applicable que sous réserve des stipulations des clauses administratives particulières qui, en leur article 17, dérogent à cette norme, en prévoyant que le DGD serait établi par elle sur la base du projet de décompte général des sommes dues établi par les sociétés Revolta.
Les sociétés Revolta font valoir que les clauses administratives particulières ne dérogent à la norme précitée que pour tenir compte du fait, qu’en l’occurrence, le maître de l’ouvrage assumait la maîtrise d''uvre du chantier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La norme Afnor NF P 03-001 dispose, notamment, que :
« Article 19.5.1 : sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Article 19.6.1 : le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d’ouvrage.
Article 19.6.2 : Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre.
Article 19.6.3 : l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Article 20.4.1 : 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5.
Article 20.5 : Les paiements d’acomptes sont amputés d’une retenue de garantie. Le montant de cette retenue est égal à 5 % à moins que le cahier des clauses administratives particulières n’en dispose autrement. Cette retenue de garantie est soumise aux dispositions réglementaires en vigueur. "
Au cas d’espèce, à l’article 7 des conditions de réalisation des marchés, intitulé « Documents contractuels », est mentionné en tant que « Pièces générales » la norme Afnor NF P 03-001, de sorte que, les parties l’ayant ainsi faite entrer dans le champ contractuel, ladite norme doit trouver application sous réserve de stipulations particulières y dérogeant.
A cet égard, l’article 17 des marchés, intitulé « Décompte Général Définitif (DGD) », est ainsi libellé : " Le DGD sera établi par REPONSE sur la base du projet de décompte général des sommes dues établi par l’entreprise. Il devra faire l’objet d’un accord écrit préalable à tout paiement du solde. Il sera fait application de l’article 19 [sur la non-validité partielle] en cas de contestation. "
En l’occurrence, la société [I] étant intervenue en tant que contractant général de construction, ladite clause, lue à la lumière de la norme Afnor NF P 03-001, se comprend comme venant, en cette situation particulière, lui confier le soin, d’une part, de recevoir le mémoire définitif des sommes que l’entrepreneur estime lui être dues en application du marché, d’autre part, d’établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
En revanche, à défaut de toute autre précision, la mention selon laquelle le DGD devra faire l’objet d’un accord préalable fait simplement écho au principe institué par la norme Afnor NF P 03-001 selon lequel le mémoire définitif des sommes que l’entrepreneur estime lui être dues est soumis à un contrôle préalable, de sorte qu’elle ne déroge pas à ladite norme.
Par suite, les dispositions précitées de la norme Afnor NF P 03-001 sont applicables aux marchés en cause sous ces seules réserves.
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société [I] soutient que, ayant, dès le mois d’octobre 2018, notifié aux sociétés Revolta l’application de moins-values et de pénalités de retard, le retard de deux jours pris dans la notification du DGD ne peut être considéré comme une inaction de sa part devant être sanctionnée.
Elle en déduit qu’elle est fondée à obtenir, non pas l’application du DGD qu’elle a notifié le 21 février 2019, et qui s’est révélé, à son détriment, incomplet, mais la condamnation des sociétés Revolta à lui payer la somme de 6 353,14 euros HT au titre du décompte définitif produit en cause d’appel.
A titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait qu’elle serait forclose à formuler une telle demande, elle sollicite la condamnation des sociétés Revolta à réparer les préjudices à elle causés par leur abandon du chantier.
Les sociétés Revolta font valoir que, leurs mémoires étant devenus définitifs, ils doivent recevoir application, de sorte que la société [I] est forclose en ses demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est établi que les parties doivent respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (3e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-16.301), laquelle demeure applicable même en cas de résiliation (3e Civ., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.073).
Il est ainsi jugé que lorsque les parties sont convenues d’une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03-001, le maître de l’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l’avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.214, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, les sociétés Revolta ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 novembre 2018, notifié à la société [I] leurs mémoires définitifs faisant apparaître un solde positif de 29 482,52 euros HT, pour la société RBI, et de 31 499,60 euros HT, pour la société PRB.
Le 31 janvier 2019, en l’absence de réponse de la société [I] à l’envoi de leurs mémoires définitifs, elles l’ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 février 2019, mise en demeure de leur notifier son DGD.
Or, ce n’est que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 février 2019 que la société [I] y a procédé, soit, au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03-001, de sorte que, réputée avoir accepté les mémoires définitifs des société Revolta, elle est forclose à en contester la portée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [I] à payer aux sociétés Revolta les montants figurant sur leurs mémoires définitifs avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 27 février 2019, date de la mise en demeure.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Revolta au paiement de dommages et intérêts au titre des dommages et des prestations non effectuées, dès lors que, même en cas de résiliation, le maître de l’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l’avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation que ce soit pour déduire une moins-value, appliquer des pénalités ou solliciter à ce titre des dommages et intérêts compensatoires.
Par suite, la société [I] sera déclarée forclose en ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Revolta, chacune, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
prononce la résiliation judiciaire des contrats de marché à la date du 9 novembre 2018 aux torts de la société Peinture Revolta [V] PRB et de la société Revolta [V] Isolation RBI,
condamne solidairement la société Peinture Revolta [V] PRB et la société Revolta [V] Isolation RBI à payer à la société [I] & Wakefield Design + Build la somme de 36 817,79 euros HT au titre des dommages et des prestations non effectuées,
ordonne la compensation des sommes à payer entre la société [I] & Wakefield Design + Build et la société Peinture Revolta [V] PRB et de la société Revolta [V] Isolation RBI,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que, le 9 novembre 2018, la société [I] & Wakefield Design + Build a résilié unilatéralement les contrats des sociétés Peinture Revolta [V] PRB et Revolta [V] Isolation RBI ;
Rejette la demande la société [I] & Wakefield Design + Build en résolution judiciaire desdits contrats ;
Déclare la société [I] & Wakefield Design + Build forclose en ses demandes en paiement formées à l’encontre des sociétés Peinture Revolta [V] PRB et Revolta [V] Isolation RBI ;
Condamne la société [I] & Wakefield Design + Build aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [I] & Wakefield Design + Build et la condamne à payer à la société Peinture Revolta [V] PRB et la société Revolta [V] Isolation RBI, chacune, la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Conseil ·
- Vie privée ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Signature ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction ·
- Livraison ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Incapacité ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Document ·
- Signature ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Congé ·
- Procédure abusive
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Usure ·
- Véhicule ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Trop perçu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Justification ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Escroquerie ·
- Relaxe ·
- Créanciers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Logistique ·
- Durée ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.