Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 septembre 2022, N° 22/01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 22/01897 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4KW
— PV- Arrêt n°
[J] [L], [P] [F] épouse [L] / S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01154
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Christine VIAL, greffier, lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [L]
et Mme [P] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN es qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu les 16 et 20 octobre 2012, M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation construite sur un terrain situé au [Adresse 2], dans le cadre d’un programme de Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un ensemble immobilier de dix villas à construire par la SCCV [Adresse 2].
Suivant un jugement n° RG-18/01799 rendu le 12 juillet 2018 dans le cadre d’une instance opposant M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à la SCCV [Adresse 2] et à M. [R] [N], le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 2] en allégation d’un défaut de qualité pour agir du fait de l’existence de l’Association syndicale libre [Adresse 2] ;
— débouté M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] de leur demande de démolition de la maison en cours de construction appartenant à M. [R] [N] ;
— débouté la SCCV [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle en démolition de la piscine construite par M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] ;
— condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à payer au profit de M. [R] [N] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à payer au profit de la SCCV [Adresse 2] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à payer au profit de M. [R] [N] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à payer au profit de la SCCV [Adresse 2] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand, et de Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
La SCCV [Adresse 2] a été placée le 16 avril 2021 en liquidation judiciaire, ayant pour mandataire judiciaire la SELARL MJ MARTIN.
Suivant un arrêt n° RG-18/01634 rendu le 14 décembre 2021, la cour d’appel de Riom a :
— rejeté les dernières conclusions ayant été notifiées par le RPVA le 18 octobre 2021 par le conseil de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] ;
— infirmé le jugement n° RG-18/01799 rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans l’instance opposant M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à la SCCV [Adresse 2] et à M. [R] [N], en ce qu’il a condamné M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à payer au profit de la SCCV [Adresse 2] et de M. [R] [N] la somme de 5.000,00 € titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— confirmé ce même jugement en toutes ses autres dispositions ;
— y ajoutant.
— débouté M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
— déclaré recevables en cause d’appel les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire par M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] en allégation de préjudices de pertes de vue et d’ensoleillement ainsi que de valeur vénale de leur maison d’habitation ;
— débouté M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] de leurs demandes subsidiaires d’indemnités en allégation de préjudices de pertes de vue et d’ensoleillement et de valeur vénale de leur maison d’habitation ;
— déclaré irrecevables en cause d’appel la demande relative au préjudice moral allégué par M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2], la demande relative au préjudice allégué par M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à l’encontre M. [R] [N] en allégation de violation réitérée de leur propriété et la demande relative au préjudice allégué par M. [R] [N] à titre financier financier à l’encontre de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] ;
— débouté la SELARL MJ [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], et M. [R] [N] de leur demande respective de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ;
— rejeté la demande de la SELARL MJ [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], tendant à infirmer le jugement de première instance susmentionné « (') en ce qu’il a débouté la SCCV [Adresse 2] de sa demande de garantie formulée in solidum à l’encontre de Monsieur [J] [L] et Madame [P] [L] au titre des pénalités de retard susceptibles d’être mises à la charge du promoteur à cause des procédures abusives, les travaux devant être réceptionnés au plus tard le 30 septembre 2017 » ;
— débouté M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à payer au profit de M. [R] [N] la somme de 7.258,59 € TTC à titre de remboursement de ses frais de consultation technique ;
— condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à payer au profit, d’une part de la SELARL MJ [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], et d’autre part de M. [R] [N], une indemnité de 3.000 € chacun en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance, en ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Paul Guinot, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, et de la SELARL Tournaire-Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par acte d’huissier de justice signifié le 4 mars 2022, la SELARL MJ [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2] ont diligenté à l’encontre de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] un procès-verbal de saisie-attribution d’une somme de 1.250,15 € auprès de la société LE CRÉDIT LYONNAIS en son siège social à Lyon (Rhône), en exécution du jugement du 12 juillet 2018 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de l’arrêt du 14 décembre 2021 de la cour d’appel de Riom, afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile du jugement précité de première instance, soit : 2.500,00 € ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’arrêt précité en cause d’appel, soit : 3.000,00 € ;
— au titre du droit de plaidoirie en première instance, soit : 13,00 € ;
— au titre du droit de plaidoirie en cause d’appel, soit : 13,00 € ;
— au titre du timbre fiscal, soit : 225,00 € ;
— au titre des intérêts, soit : 80,91 € ;
— au titre des frais de procédure, soit : 253,10 € ;
— au titre de la prestation de recouvrement / A444-31, soit : 17,20 € ;
— au titre du coût de l’acte, soit : 203,86 € ;
— sous-total, soit : 6.306,07 € ;
— au titre des intérêts pour le mois à venir, soit : 3,56 € ;
— au titre de la dénonciation de saisie-arrêt (comptes bancaires), soit : 90,36 € ;
— au titre du poste CNC saisie-attribution (HDJ), soit : 51,07 € ;
— au titre de la signification de l’acquiescement total, soit : 80,44 € ;
— au titre de la mainlevée de la quittance de saisie-attribution (banque), soit : 62,59 € ;
— au titre de la notification débiteur mainlevée de saisie-attribution, soit : 2,00 € ;
— soit au total la somme de 6.596,00 €.
Ce procès-verbal de saisie-attribution du 4 mars 2022 a été dénoncé à M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] par acte d’huissier de justice signifié le 9 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 mars 2022, M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] ont assigné la SELARL MJ MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la saisie-attribution susmentionné.
C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-22/01154 rendu le 13 septembre 2022 :
— ordonné la jonction entre le dossier n° RG-22/01154 et le dossier n° RG-22/01212 sous le numéro RG-22/01154 ;
— débouté [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] :
* à payer à la SELARL MJ MARTIN, en qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], une indemnité de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— débouté la SELARL MJ MARTIN, en qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], du surplus de ses demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 septembre 2022, le conseil des époux [L] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel :L’appel tend à la nullité du jugement à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a : – débouté Monsieur [J] [L] et Madame [P] [F] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes – condamné Monsieur [J] [L] et Madame [P] [F] épouse [L] à verser à la SELARL MJ MARTIN, en sa qualité de liquidateur de la SCV [Adresse 2], la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Condamné
Monsieur [J] [L] et Madame [P] [F] épouse [L] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Il convient ici d’ajouter que :
1/ suivant un arrêt / Pourvoi n° P 22-13.233 rendu le 13 juillet 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé partiellement cet arrêt du 14 décembre 2021 de la cour d’appel de Riom en ce qu’il a débouté M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] de leurs demandes en démolition de la maison en cours de construction appartenant à M. [R] [N] et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes subsidiaires d’indemnité en allégation de préjudices de perte de vue et d’ensoleillement ainsi que de perte vénale de leur maison d’habitation ;
— remis sur ces points l’affaire et les parties où elles se trouvaient devant la cour d’appel de Lyon ;
— condamné M. [R] [N] et la SELARL MJ MARTIN, au titre de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2], aux dépens de l’instance ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] [N] et la SELARL MJ MARTIN, au titre de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2], à payer au profit de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] la somme globale de 2.000,00 € ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [N] ;
2/ suivant un arrêt n° RG-05949 rendu le 2 juillet 2024, la cour d’appel de Lyon, statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, a :
— confirmé le jugement n° RG-18/01799 rendu le 12 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] de leur demande de démolition de la maison appartenant à M. [R] [N] ;
— infirmé ce même jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
— condamné M. [R] [N], in solidum avec la SCCV [Adresse 2], à payer au profit de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] la somme de 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— fixé la créance de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] au passif [de la liquidation judiciaire] de la SCCV [Adresse 2] à la somme de 80.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— débouté M. [R] [N] et la SELARL MJ MARTIN, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [R] [N], in solidum avec la SCCV [Adresse 2], à payer au profit de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] la somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] au passif [de la liquidation judiciaire] de la SCCV [Adresse 2] à la somme de 10.000,00 au titre des frais irrépétibles.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] ont demandé de :
— au visa des articles L.622-7 du code de commerce et L.112-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13 septembre 2022, et statuer à nouveau ;
— dire et juger qu’était éteinte par compensation, à la date de la saisie, la dette des époux [L] vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2], mise en recouvrement par saisie attribution de la SCP Pierre Braconnier & Thibault Lambourg le 4 mars 2022 ;
— dire et juger inutile et abusive la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2022 et dénoncée le 9 mars 2022 ;
— dire et juger que les époux [L] ne doivent rien à la liquidation de la SCCV [Adresse 2] ;
— annuler et donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2022 et dénoncée le 9 mars 2022 ;
— débouter la SELARL MJ MARTIN de toutes demandes ;
— condamner la SELARL MJ MARTIN, en qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], au paiement :
* d’une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL MJ MARTIN, en qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], en tous dépens, en ce compris les frais de saisie.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 30 octobre 2024, la SELARL MJ MARTIN, en qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], a demandé de :
— au visa des articles L.211-1 du code des procédure civile d’exécution et R.921-2 du code de justice administrative,
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger que la saisie attribution réalisée le 4 mars 2022 et dénoncée le 9 mars 2022 aux époux [L] n’est pas entachée de nullité ;
— juger que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre d’une procédure en exécution forcée d’une décision de justice rendue par l’ordre administratif ;
— juger que les époux [L] ne justifient pas avoir déclaré les sommes objets des décisions de justice au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2] ;
— juger que les époux [L] ne sont pas fondés à solliciter la compensation judiciaire ;
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les époux [L] :
* au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Meunier & Damon, avocat s associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 14 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est d’abord aucunement contestable que les créances principales de 2.500,00 € et de 3.000,00 € résultant de condamnation pécuniaire prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile respectivement par le jugement précité du 12 juillet 2018 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et par l’arrêt précité du 14 décembre 2021 de la cour d’appel de Riom reposent sur des décisions de justice qui constituent des titres exécutoires permettant dès lors toutes procédures de mise en recouvrement forcé.
M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] en conviennent parfaitement dans leurs conclusions d’appelant, en ce compris les frais et dépens divers rehaussant le cumul de ces deux condamnation pécuniaire de 2.500,00 € et de 3.000,00 € à la somme totale 6.595,09 € ((légèrement erronée, l’acte de saisie-attribution du 4 mars 1022 faisant mention de la somme totale de 6.596,09 € en cumulant les réclamation principale et les frais divers et dépens). Ils demandent toutefois de prononcer l’annulation et la mainlevée de cette saisie-attribution en objectant une compensation pour un montant total de 9.600,00 € qui correspond à une créance de 8.100,00 € à titre de pénalités de retard et à une créance de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il s’avère effectivement que, dans le cadre d’une procédure distincte quoiqu’ à l’occasion de ce même rapport contractuel VEFA des 16 et 20 octobre 2012, la cour d’appel de Riom a également rendu à la même date du 14 décembre 2021 un arrêt n° RG-16/02252 ayant notamment confirmé un jugement n° RG-15/02737 rendu le 14 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il avait condamné la SCI [Adresse 2] à payer au profit de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] la somme principale de 8.100,00 € à titre de pénalités de retard outre une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] justifient avoir déclaré le 30 octobre 2020 auprès du mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 2] l’ensemble de leurs créances résultant du jugement précité du 14 septembre 2016. La créance litigieuse alléguée par la SELARL MJ MARTIN est donc tout à la fois inférieure et connexe à cette créance dont se prévalent M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] à titre de compensation.
De plus, ce même arrêt n° RG-16/02252 du 14 décembre 2021 n’autorise aucune compensation avec une retenue de garantie d’un montant de 10.000,00 € se rapportant à ce contrat VEFA dans la mesure où cette décision ne fait qu’autoriser le mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 2] à en récupérer directement le montant auprès du notaire instrumentaire de cette opération contractuelle sur la comptabilité duquel cette retenue de garantie était consignée.
En tout état de cause, suite à la cassation partielle de l’arrêt n° 18/01634 de la cour d’appel de Riom par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 juillet 2023, l’arrêt n° RG-2305949 de la cour d’appel de Lyon a notamment fixé au bénéfice de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] une créance de dommages-intérêts d’un montant total de 80.000,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2] en indemnisation de leur préjudice de perte de valeur de leur maison et de déficits de vue et d’ensoleillement du fait des empiétements litigieux, outre une indemnité de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure résultant d’une évolution du litige au cours même de la présente instance se rattache également à cette opération VEFA des 16 et 20 octobre 2012, apportant de ce fait également de la connexité avec la créance litigieuse. M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] justifient dès lors d’autant plus par compensation d’une créance qui s’avère d’un montant bien supérieur à celui tous frais compris qui a été mis en recouvrement forcé par la SCCV [Adresse 2] dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance, il sera fait droit à la demande formée par M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] aux fins d’annulation et de mainlevée de cette saisie attribution.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2] :
Enfin, succombant à l’instance, la SELARL MJ MARTIN sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/01154 rendu le 13 septembre 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Statuant de nouveau.
ANNULE l’acte de saisie-attribution diligenté le 4 mars 2022 par la SELARL MJ MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], à l’encontre de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L] et dénoncé à ces derniers le 9 mars 2022.
ORDONNE en conséquence la mainlevée de cet acte de saisie-attribution.
Y ajoutant.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU DU SUD une créance de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [L] et Mme [P] [F] épouse [L].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU DU SUD les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’ensemble des frais se rapportant à la saisie-attribution susmentionnée.
Le greffier Le président
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