Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 mars 2023, N° 22/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/458
Rôle N° RG 23/04531 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA4F
[F] [O]
C/
S.A.S. [6]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n°22/00258 .
APPELANT
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 janvier 2017, la société [6] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [V] [H], employé en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident le 27 janvier 2017 à 18h40 dans les circonstances suivantes : 'Le salarié aurait été entrain de porter un carton de papiers recyclés. Selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur au niveau du coude droit et des cervicales.'
Le certificat médical initial du 28 janvier 2017 fait mention d’une 'entorse du rachis cervical’ et d’une 'épicondylalgie du coude droit'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 25 avril 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 0% lui a été attribué en l’absence de séquelle fonctionnelle pouvant être retenue comme étant imputable au fait accidentel.
Le 25 mai 2018, l’employeur a notifié à M. [V] [H] son licenciement pour inaptitude suite à la visite de reprise après maladie, passée le 21 février 2018.
Par requête expédiée le 17 mars 2020, M. [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, le pôle social, devenu celui du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— débouté M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [H] aux dépens.
Par déclaration électronique du 27 mars 2023, M. [V] [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, M. [V] [H] reprend les conclusions datées du 3 juin 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— désigner un expert, aux frais de la société [6],
— lui allouer une provision de 10.000 euros,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles pour l’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que la société [6], son employeur, n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé en ce que le document répertoriant les risques, qui doit être actualisé chaque année, n’a pas été tenu à sa disposition. Il précise que la société produit un accusé de réception d’un livret de sécurité signé par lui, sans produire le livret, ni les documents permettant de vérifier son actualisation depuis 2013. Il en tire la conclusion que son employeur a manqué à son obligation d’évaluer les risques professionnels pour mettre en oeuvre un plan d’action de prévention des risques.
Il ajoute que son employeur ne lui a fait bénéficier d’aucune action de formation destinée à préserver sa santé et sa sécurité.
Il indique ensuite que son employeur lui a attribué des fonctions non compatibles avec les restrictions médicales dont il avait fait l’objet. Sur ce point, il explique qu’après un précédent accident du travail le 13 juin 2016, il a été affecté aux fonctions d’agent de service et non plus de chef d’équipe sur trois sites différents :
— CVRH [Localité 4] de 7h30 à 11h30,
— ASP Aix en Provence de 17h30 à 19h15,
— [7] Aix en Provence de 14h30 à 16h30 (lundi/mercredi) et de 14h15 à 16h30 (vendredi),
cette modification de poste l’ayant empêché de suivre des séances de soins et étant incompatible avec les préconisations du médecin du travail dès lors qu’il devait procéder à des travaux de nettoyage en hauteur, devait pousser les portes lourdes et les auto-laveuses qui pèsent un certain poids. Il s’appuie sur les fiches de postes et des attestations pour démontrer que l’employeur n’a pas respecté les préconisations médicales.
Il prétend que le jour de l’accident, sa responsable hiérarchique lui a demandé avec insistance de porter des cartons lourds et qu’il n’a eu d’autre choix que de s’y employer, Mme [N] lui indiquant que faute pour lui de respecter ses directives, il ferait l’objet d’une sanction disciplinaire, voire d’un licenciement. Il produit une nouvelle attestation en cours d’appel d’un témoin de l’accident pour démontrer les circonstances de l’accident et qu’il a été contraint au port de charges lourdes, pourtant contre-indiqué, en procédant au ramassage du papier pour le tri sélectif.
Il s’appuie sur une attestation pour démontrer qu’il était souvent fatigué et sur les restrictions médicales pour faire valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et a pourtant commis plusieurs fautes ayant concouru à la réalisation du dommage.
En outre, il se prévaut de plusieurs certificats médicaux, d’une IRM du coude en date du 7 janvier 2019, et de son placement en invalidité de 2ème catégorie pour établir la gravité des conséquences de l’accident et justifier ses demandes d’expertise et de provision.
La SAS [6] reprend les conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part. Elle indique que plusieurs attestations produites par le requérant ne portent pas spécifiquement sur l’accident litigieux : l’une visant le site de [7] alors que l’accident a eu lieu sur le site de l’ASP, l’autre visant la période de décembre 2016 alors que l’accident dont il s’agit a eu lieu le 27 janvier 2017 et l’autre encore visant des faits du mois de septembre 2016 sur le chantier [5], sans aucun rapport avec l’accident litigieux.
Elle s’appuie sur la fiche de poste auquel était affecté son salarié au jour de l’accident et sur les restrictions médicales dont il faisait l’objet pour démontrer qu’il n’avait pas à porter de charge lourde, conformément aux préconisations médicales.Elle précise que M. [V] [H] n’avait pas à enlever de carton posé sur une table à roulettes car seul l’enlèvement de tout déchet au sol incombait à la société [6] et qu’il n’est pas démontré qu’elle a laissé le salarié exécuter cette tâche en connaissance de cause.Elle indique que M. [V] [H] affirme sans en rapporter la preuve que le ramassage du papier était une consigne de sa supérieure hiérarchique, Mme [N].
Elle ajoute que ne bénéficiant pas de rente, le requérant ne peut bénéficier d’une majoration de sa rente. Elle fait valoir que l’arrêt de travail d’origine non professionnelle et son état d’invalidité réparant un état de santé d’origine non professionnelle, ne sauraient justifier les conséquences de son accident du travail. Elle considère encore que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses souffrances physique et morale, son préjudice d’agrément et son préjudice esthétique.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 21 mai 2022, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, fixer l’indemnisation des préjudices et condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les éventuels frais d’expertise,
— dire qu’en l’absence de séquelles indemnisables, la victime ne peut bénéficier d’un doublement de sa rente ou son capital,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de la provision,
— dire que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé ,à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident établie par l’employeur le 31 janvier 2017, que le 27 janvier 2017, à 18h40, alors M. [V] [H] était en train de porter un carton de papiers à recycler, il a ressenti une douleur au niveau du coude droit et des cervicales.
Il est constant que, selon l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail, le 5 décembre 2016, M. [V] [H] a été déclaré apte à poursuivre le travail lors d’une visite périodique, avec les restrictions suivantes :
'pas de manipulation ou de port de charges de plus de 3 kg pendant trois mois.
Rappel : pas de travail avec les bras au dessus du plan des épaules. Ne pas tirer ou pousser de chariot lourd ou de porter des charges lourdes.
Ne pas pousser l’autolaveuse plus d’une heure consécutive.
Ne pas pousser les portes de chambres froide (lourdes).
Pas de travail après 16h.'
Il s’en suit que l’accident est survenu du fait que M. [V] [H] a porté un carton rempli de papiers alors qu’il lui était médicalement prescrit de ne pas porter de charges lourdes, d’un poids supérieur à trois kilos.
Il résulte de la fiche du poste que M. [V] [H] occupait au moment du fait accidentel, qu’il lui incombait d’effectuer les tâches suivantes :
— vidage des corbeilles, poubelles, remplacement des sacs souillés si nécessaire,
— enlèvement de tout déchet au sol,
— essuyage des surfaces horizontales non encombrées des meubles, objets meublants,
— essuyage des parois verticales du mobilier et traces,
— essuyage des appareils et accessoires (téléphone, bornes)
— enlèvement des traces sur les interrupteurs, portes et poignées,
— balayage humides des sols,
— aspiration moquettes et tapis,
— lavage des sols thermoplastiques.
La cour constate qu’aucune des tâches confiées à M. [V] [H] n’étaient, au regard de la fiche de poste, incompatibles avec les restrictions médicales, notamment celle relative au port de charge lourde : aucune des missions énoncées ne supposant le port de charges de plus de 3 kgs.
Dans un courrier adressé à son employeur le 30 janvier 2017, M. [V] [H] précise qu’après être passé dans tous les bureaux pour vider les cartons à papiers, Mme [S], sa collègue, et lui-même, ont voulu descendre un grand carton rempli de papiers qui était sur une petite table à roulettes, conformément à la consigne donnée par sa supérieure hiérarchique, Mme [N].
Cependant, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et les déclarations de M. [V] [H] ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant de vérifier que son employeur, par le biais de Mme [N], supérieure hiérarchique de la victime, lui a imposé le port d’un carton lourdement chargé de papiers.
En effet, l’appelant ne justifie pas du témoignage de Mme [S] qui travaillait avec lui au moment de l’accident.
En outre, comme l’ont pertinemment fait remarqué les premiers juges, les attestations de M. [W], de M. [X] et de Mme [Z], versées aux débats par M. [V] [H], décrivant les douleurs de la victime dans une chambre froide du Monoprix en janvier 2017, les invectives de Mme [N] dont M. [V] [H] a fait l’objet sur le site du CVRH au mois de décembre 2016 ou encore les douleurs et la fatigue de celui-ci, sans que sa supérieure hiérarchique, Mme [N], ne le prenne en considération, sur le site du [5] le 21 septembre 2016, ne sont pas de nature à permettre la vérification des circonstances de l’accident survenu le 27 janvier 2017 sur le site de l’ASP.
De même, s’il résulte de l’attestation de M. [F], établie le 23 mai 2025, qu’il a été témoin de l’accident le 27 janvier 2017, à 18h40 sur le site de l’ASP, il n’en décrit pas pour autant les circonstances. En effet, il se contente d’expliquer que Mme [S] et des salariés ont pris en charge M. [V] qui se plaignait de douleurs au niveau des cervicales, de douleur intense et de blocage au niveau du coude et de douleurs à la tête et que 'l’incident est dû au port de charges lourdes (gros cartons)'.
Son attestation complémentaire, établie le 3 juin 2025, dans laquelle il précise qu’il a pu être témoin direct de l’accident puisque celui-ci s’est produit devant la porte de son bureau, et que le jour de l’accident, des cartons de recyclage situés à l’entrée de chaque étage étaient bien présents, remplis et trés lourds, n’éclaire pas davantage sur la contrainte qu’aurait exercé l’employeur de M. [V] [H] sur son salarié pour qu’il porte un carton lourdement chargé de papiers en contradiction avec la fiche de poste et les prescriptions du médecin du travail. En effet, M. [F] ne décrit toujours pas les circonstances de l’accident, mais répète seulement que Mme [S] et d’autres salariés sont intervenus pour porter assistance à M. [V].
Il s’en suite que les attestations de collègues versées au débat ne permettent pas de vérifier que M. [V] [H] était contraint par son employeur de porter un carton lourd rempli de papiers, en contravention des prescriptions médicales.
Enfin, le 3 mars 2017, le directeur de l’ASP atteste que, le 11 janvier 2017, ses services ont demandé à Mme [N], responsable, de 'déverser les poubelles papier (tri sélectif) localisées dans chaque bureau de (l') établissement, et chaque fois que nécessaire, dans les conteneurs prévus à cet effet sur les paliers de chaque étage'. Il précise que les deux agents en charge de la prestation de ménage, dont M. [V], ont, dès le lendemain, commencé à procéder à cette opération récurrente.
Cette déclaration ne fait que confirmer les missions confiées au salarié de la société [6] par l’agence cliente dans la fiche de poste ci-dessus analysée, à savoir le vidage des corbeilles et des poubelles de chaque bureau, dans des conteneurs situés sur le palier de chaque étage. Elle ne suppose pas que M. [V] [H] était tenu de vider ces conteneurs.
Ainsi, en cause d’appel, pas plus qu’en première instance, il n’est démontré que l’employeur de M. [V] [H] l’a sciemment exposé au danger que constitue le port de charges lourdes pour lui.
La preuve de la faute inexcusable de la société [6] à l’origine de l’accident survenu le 27 janvier 2017 n’est pas rapportée et c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [V] [H] de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] [H], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [H] à payer à la SAS [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [V] [H] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [H] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Carence ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Ampliatif ·
- Lot
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biologie ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Champagne ·
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Banque populaire ·
- Ad hoc ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Alsace
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Conditionnement ·
- International ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Sucre ·
- Titre ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Travail
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicule ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires
- Laser ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.