Confirmation 26 janvier 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 janv. 2024, n° 23/13457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juillet 2023, N° 2023027841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13457 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023027841
APPELANTE
SAS BF, anciennement dénommée BYZANCE FINANCE, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 9]
ANGLETERRE
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée de Me François RÉTIF, avocat au barreau de PARIS, toque : P438,
INTIMÉS
Monsieur LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1, comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1],
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2181,
Assisté de Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, toque E2181,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS BF,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée BF, anciennement dénommée « Byzance Finance », exerce dans le secteur de la promotion immobilière en Corse une activité de gestion et de prise de participations majoritaires et minoritaires de toutes sociétés situées en France ou à l’étranger ayant pour objet la construction, la gestion d’un patrimoine immobilier, l’équipement de logements et d’immeubles et l’habillement.
Créée le 1er octobre 2016, immatriculée le 26 août 2021 et présidée par Mme [L] [Z], elle joue au sein du groupe dénommé Corsea créé en 2009 par M. [F] [Z] le rôle de holding animatrice auprès de ses filiales, lesquelles exercent pour la plupart une activité de promotion immobilière. Ce groupe Corsea regroupe près de
54 sociétés et emploie 80 salariés.
A la suite de l’alerte donnée par le commissaire aux comptes de la société BF le 10 janvier 2022 et sur requête du procureur de la République de Paris, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une enquête et le juge commis a désigné Maître [B] [C].
Sur assignation délivrée le 7 octobre 2022 par le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) parisien 1 et par jugement du 11 juillet 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS BF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 519805725 et ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 8], fixé la date de cessation des paiements au 15 mars 2023, date du défaut de règlement d’une échéance du Trésor, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de
Me [C], en qualité de mandataire liquidateur.
Après avoir radié puis réinscrit l’affaire pour non-respect de l’accord règlement échelonné convenu, le tribunal a retenu que l’état de cessation des paiements était caractérisé par l’impossibilité pour la société sous procédure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’un redressement ne pouvait être envisagé en raison de l’existence d’un passif exigible important et du défaut de comparution du débiteur à l’audience.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la SAS BF dont le siège social était désormais situé
[Adresse 4], England a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée en circuit court le 4 septembre 2023 et, le 4 octobre 2023, " la société BF, société de droit anglais dont le siège social est situé [Adresse 4] et enregistrée au « Companies House Services » sous le numéro 14808015 ", a remis au greffe des premières conclusions d’appelant.
Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société BF de droit anglais, se dénommant dans ses écritures « SAS BF Ltd », demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise ;
— statuant à nouveau, de constater que la société BF ne dispose plus de personnalité morale depuis le transfert de son siège social au Royaume-Uni le 17 avril 2023 ;
— de dire que le chef de service comptable du PRS parisien 1 est irrecevable en ses demandes ;
— de dire qu’il n’y a lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BF dont la personnalité morale a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
— subsidiairement, de constater que l’intégralité du patrimoine de la société BF a été transmis à la société BF de droit anglais ;
— de dire qu’il n’y a lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BF dont la personnalité morale a été radiée du registre du commerce et des sociétés;
— plus subsidiairement encore, de constater que l’état de cessation des paiements de la société BF n’est pas avéré ;
— de débouter le chef de service comptable du pole recouvrement spécialisé de [7] de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société BF ;
— à titre infiniment subsidiairement, de constater que le redressement de la société BF n’est pas manifestement impossible et que la société présente des possibilités d’apurer son passif;
— d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BF ;
— en tout état de cause, de débouter le chef de service comptable du pole recouvrement spécialisé de [7] et le liquidateur judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions n°1, remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, le chef de service comptable responsable du PRS parisien 1 demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
— de débouter la société BF de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement ;
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions n°2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour :
— de déclarer l’appel irrecevable ;
— de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société BF ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 8 septembre 2023, le dossier a été communiqué au ministère public qui l’a visé sans faire d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée le jour de l’audience.
SUR CE,
— Sur la recevabilité :
Le chef de service comptable, responsable du PRS parisien 1 soutient que l’appel n’est pas recevable, faute par la société BF de justifier du respect du délai pour faire appel.
La SELARL MJA ès qualités soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de la société BF Ltd, laquelle ne justifie pas qu’elle vient aux droits de la société débitrice faute d’incorporation à la société de droit anglais, en raison de la persistance de deux personnalités juridiques différentes, en raison de l’inopposabilité du transfert de siège social y compris à l’étranger en vertu de l’article R. 600-1 du code de commerce.
La SAS BF Ltd fait valoir que pour faire face à des difficultés conjoncturelles et ouvrir son capital à des fonds d’investissement étrangers, la société BF a fait le choix de transférer son siège social à Londres, que préalablement à ce transfert, un accord avait été trouvé avec le créancier, qu’en cours d’instance, le dossier avait été radié par le tribunal avec l’accord du PRS, que ce n’est qu’à l’issue de cette radiation que la société BF, à jour de l’ensemble de ses obligations, a réalisé un projet de transfert de siège social communiqué au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 avril 2023, que le transfert de siège social vers le Royaume-Uni a été publié au registre du commerce et des sociétés avec radiation de ce registre de la personne morale BF le 13 juin 2023 alors qu’elle était à jour de l’ensemble de ses obligations, que le transfert de son siège social a fait perdre à la société BF automatiquement et de plein droit -sans maintien- la personnalité juridique à effet du
17 avril 2023, que le dossier a ensuite été réenrôlé par le tribunal à la demande du PRS alors qu’elle n’a pas pu être présente, que l’appel de la société BF Ltd est recevable en ce qu’il a été interjeté dans le délai légal et en ce que cette dernière vient aux droits de la société BF.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d’appel
Il résulte de l’article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce que le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, dont la preuve résulte des cachets apposés par La Poste.
Il résulte enfin de l’application combinée des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, qu’elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet et qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, il ressort de la copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire du jugement du 11 juillet 2023 que ce dernier a été notifié le jour même. Pour autant, il n’est produit aucun document permettant d’affirmer que la lettre de notification ait touché son destinataire et partant à quelle date le jugement lui a été notifié.
Seul est produit le procès-verbal de signification du jugement le 22 août 2023 diligentée à la demande du greffier, si bien que le délai d’appel a commencé à courir à compter de cette dernière date.
En conséquence, l’appel formé le 26 juillet 2023 n’est pas tardif et cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelant
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la société BF (dénomination sociale de la société par actions simplifiée ayant fait l’objet de la mesure de liquidation judiciaire selon son extrait K bis à jour au 13 juin 2023) a fait appel le 26 juillet 2023 du jugement déféré à la cour, sa dénomination figurant sur la déclaration d’appel.
La société BF étant partie en première instance et ayant fait l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire par le jugement dont appel, elle a incontestablement qualité pour faire appel.
Le transfert de son siège social est sans effet sur sa qualité à agir et, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, l’article R. 600-1 du code de commerce qui régit la compétence territoriale du tribunal de la procédure collective est inopérant sur ce point.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2023 que la société française BF a voté à l’unanimité le transfert de son siège social en Grande-Bretagne à compter du 17 avril suivant et confié à son dirigeant pouvoir pour faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés sans procéder à sa liquidation.
La société BF a par ailleurs fait publier sur un support d’annonces légales, les Affiches parisiennes, le 27 avril 2023, le fait qu’elle a transféré son siège social depuis le 17 avril 2023 et « que par conséquent celle-ci renonce à la nationalité française et va acquérir la nationalité britannique ».
Le 9 juin 2023, le juge commis à la surveillance du RCS a autorisé la radiation de la société sans liquidation, en raison du transfert de son siège social en Angleterre, précisant que
« il appartient désormais à la requérante de s’assurer que l’Angleterre admet le transfert et le changement de nationalité d’une société », étant relevé incidemment qu’au stade de l’appel, il n’est pas établi que la société française BF ait obtenu la nationalité britannique, ni mis à jour ses statuts, alors que qu’un changement de souveraineté n’emporte pas nécessairement changement de nationalité.
Toutefois, les formalités exécutées sur le sol français n’ont pas fait perdre à la société BF sa personnalité juridique.
En effet, en premier lieu, la société prend fin en application de l’article 1844-7 du code civil: 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
En l’espèce, il n’est justifié de la survenance d’aucune de ces circonstances, les statuts de la société BF ne sont pas produits aux débats, de sorte qu’il n’est pas établi que la société BF aurait été dissoute ni liquidée.
En second lieu, en application de l’article R. 123-75 du code de commerce, la radiation qui reflète uniquement la cessation d’activité de la société dans le ressort duquel elle est immatriculée, n’emporte pas perte de la personnalité morale de la société radiée.
Il s’ensuit que la société BF qui n’a été ni dissoute, ni liquidée, mais uniquement radiée du registre du commerce et des sociétés, conserve la personnalité juridique et que la société BF Ltd ne peut valablement venir à la fois soutenir que la société BF n’a pas été liquidée et demander à la cour de constater que la société BF ne dispose plus de personnalité morale depuis le transfert de son siège social au Royaume-Uni le 17 avril 2023.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l’appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé :
Il ressort des conclusions de la société BF Ltd qu’en cours d’instance d’appel au stade des premières conclusions d’appelant notifiées le 4 octobre 2023, une société anglaise dénommée BF Ltd a, de fait, repris à son compte l’appel interjeté par la société française BF, sans intervenir volontairement ni indiquer qu’elle venait aux droits de la société française BF. La société française BF Ltd prétend en dernier lieu venir aux droits de la société BF qui aurait perdu sa personnalité morale du fait du transfert de son siège social au Royaume-Uni le 17 avril 2023.
Or il ressort du dossier que le 17 avril 2023, une société dénommée « SAS BF LTD » dont le siège social se situe [Adresse 4], England a été constituée en vertu de la loi anglaise de 2006 sur les sociétés anonymes sous la forme d’une société privée, limitée par actions -autrement dit « private limited company », et répertoriée au registre des sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galle sous le numéro 14808015. Sur ce registre sa dénomination sociale est « SAS BF LTD ».
Il en résulte qu’une société nouvelle a été créée au Royaume-Uni sous une forme et une dénomination sociale différente de celle de la société par actions simplifiée française BF et que cette nouvelle société constitue une personne morale distincte de la société française BF.
En tant qu’entité juridique différente et en dehors de toute autre considération, la société anglaise SAS BF LTD ne peut faire appel ou reprendre à son compte l’appel d’un jugement auquel elle n’était pas partie.
A cet égard et par ailleurs, la concluante BF Ltd soutient à titre subsidiaire qu’elle viendrait aux droits de la société BF dont elle aurait reçu transmission du patrimoine.
Toutefois, le seul transfert de siège social sans dissolution ni changement de nationalité d’une société n’emporte pas transmission universelle du patrimoine.
Dans la mesure où une telle opération n’emporte pas transmission universelle automatique du patrimoine de la société française BF non liquidée vers la société anglaise SAS BF LTD, il n’est nullement démontré que cette dernière vienne aux droits de la société française BF.
De surcroît, la société BF Ltd ne produit pas de bilan d’ouverture de sa comptabilité ni de bilan de clôture de la société française BF, susceptible de caractériser une continuité comptable entre les deux sociétés.
Il s’ensuit que ce moyen ne saurait prospérer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appel de la société BF non dissoute ni liquidée n’a pas été soutenu, les écritures de la société anglaise BF Ltd dont il n’est pas établi qu’elle viendrait aux droits de la société BF ne pouvant valoir remise de ses écritures au sens de l’article 906 du code de procédure civile.
En présence d’un appel non soutenu, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement déféré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d’appel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société par actions simplifiée BF ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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