Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 1er mars 2022, n° 21/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 3 mars 2021, N° 2018F00867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, AYANT POU R SOCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2022
N° RG 21/03130
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQFP
AFFAIRE :
D Y Z
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A X
Me B C
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D-G Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me A X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021067
Représentant : Me Laurent DIXSAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1139
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021009291 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 431 252 121
[…]
[…]
Représentant : Me B C, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 182 – N° du dossier 180130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Chapter zéro exerçait une activité de vente, achat de jeux vidéos neufs et d’occasion et location de salle de jeux en réseau.
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2010, la Société générale lui a consenti un prêt de 85 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,2% l’an.
Le même jour, M. D-G Y Z, gérant de la société Chapter zéro, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt au profit de la Société générale à hauteur de 55 250 euros pour une durée de 9 ans, dans la limite de 50% de la créance garantie.
En raison d’échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2015.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Chapter zéro et désigné la SCP Ouizille – de Keating en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2015, la Société générale a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 53 343,71 euros au titre du prêt.
La Société générale ayant mis en demeure M. Y Z d’exécuter son engagement, en vain, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise. En cours d’instance, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, est venu aux droits de la Société générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré M. Y Z mal fondé en sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement du 2 avril 2010, l’en a débouté ;
- condamné M. Y Z à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 25
446,16 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,92 % à compter du 8 mars 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- déclaré M. Y Z mal fondé en sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-souscription de la garantie Oséo, et l’en a débouté ;
- déclaré M. Y Z mal fondé en sa demande de paiement de la somme de 34 864,65 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information précontractuel, et l’en a débouté ;
- condamné M. Y Z à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré M. Y Z mal fondé en sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y Z aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, il demande à la cour de :
- le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, et y faisant droit ;
- infirmer le jugement et, statuant de nouveau :
à titre principal,
- prononcer l’annulation de l’acte de cautionnement ;
- en conséquence, débouter purement et simplement le fonds commun de titrisation Castanea de
l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner le fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 34 864,65 euros, subsidiairement celle de 31 726,56 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,92% à compter du 7 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement venant en compensation de sa dette de caution envers la Société générale en vertu des dispositions de l’article 1347 du code civil, sauf si cette somme est supérieure à 34 864,65 euros auquel cas la présente demande subsidiaire deviendra principale, à titre de dommages et intérêts au titre d’un manquement à son devoir d’information précontractuelle envers lui en ce qui concerne la garantie Oséo ;
- ordonner la compensation de cette somme avec le montant de la somme réclamée par le fonds commun de titrisation Castanea au titre de l’engagement de caution ;
- lui déclarer inopposable l’acte de cautionnement souscrit le 2 avril 2010, et l’en décharger intégralement ;
- condamner le fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-souscription de la garantie Oséo ;
- ordonner la compensation de cette somme avec le montant de la somme réclamée par le fonds commun de titrisation Castanea au titre de l’engagement de caution ;
- dire que son engagement de caution est manifestement disproportionné et le dire inopposable à son égard, 'lequel’ sera déchargé de ses engagements au titre dudit acte de cautionnement ;
en conséquence, débouter purement et simplement le fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire le fonds commun de titrisation Castanea déchu du droit aux intérêts compte tenu du défaut
d’information annuelle de la caution ;
- réduire à 1 euro le montant des intérêts sollicités par le fonds commun de titrisation Castanea et dire qu’il ne pourra être tenu au-delà de la somme de 25 307,21 euros ;
- lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois et dire que les échéances reportées porteront uniquement intérêt à taux légal ;
en tout état de cause,
- condamner le fonds commun de titrisation Castanea à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de maître A X, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le fonds commun de titrisation Castanea, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, demande à la cour de :
- débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
y faisant droit,
- le recevoir en toutes ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du taux d’intérêt conventionnel majoré ;
en conséquence,
- condamner M. Y Z à lui payer la somme de 31 726,56 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,92 % à compter du 7 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. Y Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y Z aux entiers dépens de procédure, dont distraction de droit au profit de maître B C ;
En toutes hypothèses,
- ordonner la compensation de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge avec celles auxquelles M. Y Z serait condamné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de
M. Y Z et l’intervention du fonds communs de titrisation Castanea, venant aux droits de la
Société générale, recevables.
1- Sur l’annulation de l’engagement de caution pour vices du consentement
M. Y Z soutient que la banque a manqué à son devoir d’information vis à vis de lui, caution non avertie, et prétend que son consentement a été vicié, en raison tout d’abord d’un dol par réticence.
Il invoque à cet effet, que le montant de son engagement excède la limite imposée par la société
Oséo à hauteur de 50% du capital emprunté ; que la mention de ce que la garantie Oséo ne profite qu’à la banque est impropre à caractériser l’information de la caution sur la possibilité de la non-souscription de la garantie, qui était au contraire expressément prévue aux articles 19.1 et 19.2 du prêt principal et sur le caractère subsidiaire de la garantie ; que ni l’emprunteur ni la caution n’ont été informés de la non-souscription de cette garantie, soulignant qu’à la date de son engagement il croyait d’une part que la garantie Oséo allait limiter son engagement à hauteur de 50% du montant du prêt et, d’autre part, qu’elle était susceptible de couvrir ses engagements à hauteur de 70% comme cela résultait de l’acte de prêt ; qu’il pouvait légitimement croire que la souscription de cette garantie devait contribuer à la trésorerie de la société, à diminuer son engagement de caution, à éviter la prise
d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire sur son immeuble et à obtenir des aides. Il prétend avoir fait de la souscription de cette garantie une condition déterminante de son engagement, soulignant que le gage principal était le bien immobilier que la souscription de cette garantie avait précisément pour vertu de protéger. Il en déduit que s’il avait su que cette garantie ne serait pas souscrite, il n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes.
En deuxième lieu, il fait état d’une erreur déterminante sur les qualités substantielles de son engagement pour n’avoir pas été informé des caractéristiques de la garantie Oséo et notamment de son caractère subsidiaire, les conditions générales de cette garantie ne lui ayant pas été communiquées.
L’intimé conclut à l’absence de toute faute de sa part, répliquant d’une part qu’il n’y a aucun lien conventionnel entre l’appelant et la société Oséo, de sorte qu’aucune limite ne peut être imposée par celle-ci quant au plafond de l’engagement et, d’autre part, que M. Y Z opère une confusion entre le montant de la garantie et celui de la créance dès lors que seul le montant de la demande en paiement à l’encontre de la caution solidaire est limité à 50% de la créance de la banque et non pas le montant de la garantie donc du cautionnement. Il expose que la garantie Oséo est souscrite au seul profit de la banque à hauteur de 70% de l’encours du prêt, qu’elle n’a pas pour vocation à se substituer à la caution défaillante, que la banque n’avait pas l’obligation de lui communiquer les conditions générales d’Oséo, que la garantie n’est visée que dans l’acte de prêt et non dans l’acte de cautionnement ; que, même s’il n’entend pas communiquer le contrat de nature confidentielle qui lie la banque à son contre-garant, la garantie a bien été souscrite mais est devenue caduque, ce qui justifie la prise d’hypothèque provisoire sur le bien de l’appelant.
Aux termes de l’ancien article 1109 du code civil, applicable au regard de la date de l’engagement litigieux, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il
a été surpris par dol.
L’erreur, selon l’article 1110 ancien du même code, n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Le dol, selon l’article 1116 ancien du code civil, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de
l’intention de tromper son cocontractant. Aux manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
Le contrat de prêt signé par M. Y Z en sa qualité de gérant de la société emprunteuse énumère en son article 19 les garanties prises parmi lesquelles figurent la 'garantie Oséo Sofaris au seul profit de la banque à hauteur de 70% de l’encours du prêt’ et le cautionnement de l’appelant 'à concurrence d’un montant global de 55 250 euros, incluant principal, commissions, intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation'. Il y est précisé au point 19.2 'Autonomie des garanties’ que
'les garanties qui précédent s’ajoutent ou s’ajouteront à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par le client, le cas échéant, le tiers garant ou par tout tiers.'
L’acte de cautionnement porte mention du montant global du cautionnement en ces termes : '55 250 euros maximum (correspondant à 50% de l’obligation garantie définie dans le cartouche ci-après majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle)' et précise que la caution 'est engagée dans la double limite suivante :
- dans la limite du montant global du cautionnement visé en tête des présentes
- dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant en tête des présentes comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.'
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il ne résulte ni des dispositions contractuelles, ni du document extrait du site Oséo, sous sa pièce 21, que son engagement devait être limité à la moitié du montant du prêt, soit 42 500 euros.
Ces dispositions établissent en outre clairement que la garantie Oséo ne profite qu’à la banque, de sorte que M. Y Z ne peut s’être mépris sur la portée de son engagement en croyant que la souscription de la garantie allait limiter son engagement à hauteur de 50% du montant du prêt et qu’elle était susceptible de couvrir ses engagements à hauteur de 70%. La preuve d’une erreur sur la substance de son engagement n’est donc pas rapportée.
De même, le fait, non contesté, pour la banque de ne pas avoir communiqué à l’appelant les conditions générales et particulières de la garantie Oséo ne suffit pas à caractériser en soi une réticence dolosive de la part de celle-ci.
En revanche, l’intimé allègue mais ne démontre pas que la garantie Oséo a bien été souscrite puis qu’elle est devenue caduque.
Au contraire, le mail en date du 30 octobre 2019 de BpiFrance témoigne que la Société générale n’a pas pris la garantie Oséo qu’elle s’était engagée à prendre aux termes du contrat de prêt.
Or, si la garantie Oséo ne profite qu’au prêteur après épuisement des voies de recours, il est constant que la banque qui bénéficie de cette garantie s’interdit de prendre une hypothèque conventionnelle ou judiciaire sur la résidence principale du dirigeant, comme rappelé sur l’extrait de son site versé aux débats par l’appelant.
Ainsi, informé de cette prise de garantie, M. Y Z a pu légitimement croire en s’engageant comme caution, que son immeuble serait préservé de toute prise d’hypothèque, ce qui s’est révélé inexact puisque le 23 octobre 2018, la Société générale lui a dénoncé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Cependant, la preuve n’est pas rapportée qu’en ne souscrivant pas la garantie comme elle s’y était obligée et en n’en informant pas la caution, la Société générale a dissimulé de manière intentionnelle des informations de nature à vicier le consentement de M. Y Z.
Il convient, en conséquence, confirmant le jugement de ce chef, de débouter M. Y Z de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement.
2- Sur la disproportion
M. Y Z soutient, au visa de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, que son engagement de caution, qui représentait plus de quatre fois le montant de ses revenus annuels, est disproportionné, précisant qu’il avait investi toutes ses économies dans ce projet. Il ajoute que le montant de l’échéance mensuelle de crédit était supérieur à une proportion de 33% de ses revenus mensuels. S’agissant de son bien immobilier, il précise qu’il en est propriétaire en indivision à hauteur de 50% et qu’à la date de son engagement le capital restant dû au titre du prêt était de 264 000 euros, soit un actif net de 68 000 euros. Il ajoute que sa résidence principale, qui ne pouvait pas faire l’objet d’une hypothèque du fait de la garantie Oséo, ne peut pas être prise en
compte dans le cadre des éléments composant son patrimoine, seul le patrimoine disponible à
l’établissement prêteur pouvant en constituer l’assiette. Il indique également que sa qualité de gérant ne suffit pas à démontrer qu’il est une caution avertie.
L’intimé soutient que M. Y Z ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre entre son engagement, dont il ne pouvait pas ignorer la portée au regard de sa position de gérant et d’associé de la société, et ses ressources et patrimoine. Il ajoute que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution qui est avertie. Se référant au formulaire répertoriant ses ressources et charges, il détaille un patrimoine évalué à 74 000 euros et une épargne personnelle de 10 000 euros pour en déduire que le grief ne peut qu’être rejeté. Il fait valoir également que la garantie Oséo
n’exclut nullement de l’assiette du gage du créancier le bien immobilier appartenant au garant. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution à la date des poursuites.
Il résulte des dispositions de l’article L. 341- 4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent à toute caution qu’elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et qui s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier, étant précisé que les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en compte.
Il résulte de la fiche de renseignements versée aux débats, qu’au 3 décembre 2009 :
- M. Y Z était pacsé et avait un enfant à charge,
- qu’il était sans emploi depuis le 16 octobre 2009,
- que ses revenus mensuels nets étaient de 1 116 euros,
- qu’il était propriétaire en indivision de deux biens d’une valeur respective de 400 000 euros et 15
000 euros, pour lesquels restaient dû un capital de 264 000 euros et 3 000 euros,
- qu’il disposait d’une épargne au titre d’un plan épargne entreprise de 10 000 euros.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par la caution, le bien immobilier figurant dans son patrimoine à la date de l’acte de cautionnement doit être pris en compte pour l’évaluation de celui-ci, peu important à cet égard que la garantie Oséo interdise la prise d’une hypothèque sur celui-ci.
Il se déduit de ses éléments qu’à la date de la conclusion, le patrimoine net de M. Y Z étaient de 84 000 euros ([400 000 + 15 000 – 264 000 – 3 000]/2 + 10 000), de sorte que, même à supposer que son épargne ait été investie en totalité dans la création de la société Chapter zéro,
l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Il y a lieu, par suite, de débouter M. Y Z de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution.
3- Sur le défaut d’information annuelle de la caution et le montant de la condamnation
M. Y Z prétend que la preuve n’est pas rapportée par la banque qu’elle lui a délivré
l’information due en vertu de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, celle-ci ne pouvant pas s’évincer de seuls courriers simples sans justificatif d’envoi. Il en déduit que la banque doit être déchargée des intérêts pour la période comprise entre le 2 avril 2011 et le 12 novembre 2018. Il critique ensuite le décompte de la banque notamment en ce qu’il comporte un taux d’intérêt majoré dont il considère qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être réduite à un euro. Il considère en conclusion qu’il ne peut être tenu au delà de la somme de 25 307,21 euros correspondant à 50% de la somme déclarée en principal au passif de la liquidation judiciaire compte tenu de la limitation de la garantie à 50% de la créance.
Après avoir rappelé deux arrêts de la Cour de cassation (11 juin 2014 n°13-18064 ; 25 avril 2001
n°96-22035) selon lesquels, d’une part, la caution peut être informée sur le montant du principal et des accessoires par un échange de conclusions dans le cadre d’une procédure judiciaire et, d’autre part, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 n’impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à cet article, l’intimé réplique qu’il a communiqué les lettres d’information des années 2015 à 2018, en sorte qu’aucune déchéance n’est encourue et que le taux conventionnel majoré est opposable à la caution pour cette période. Il précise avoir produit un nouveau décompte de créance actualisé tenant compte de l’absence de certaines lettres d’information annuelle avec pour conséquence une application du taux légal pour les années
2011 à 2014. Il sollicite la condamnation de M. Y Z à la somme de 31 726,56 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,92% depuis le 7 septembre 2019, rappelant que
l’arrêt du cours des intérêts ne profite qu’au débiteur principal et non pas à la caution, surtout quand, comme en l’espèce, le prêt est d’une durée supérieure à un an. Il ajoute que le taux d’intérêt majoré a été accepté par l’appelant qui a signé le contrat de prêt et qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale susceptible d’être minorée.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant
à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et que le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution.
L’intimé ne produit que trois copies de lettres simples datées du 8 mars 2016, 7 mars 2017 et 8 mars
2018, postérieures à la déchéance du terme, informant M. Y Z du montant de l’encours dû en principal et intérêts au 31 décembre précédent.
En l’absence de preuve de leur envoi, il ne peut être considéré que la banque a rempli son obligation légale pour cette période.
En outre, cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution.
Il s’en déduit que la banque doit être déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2011.
S’agissant du quantum des sommes réclamées, l’intimé produit un premier décompte arrêtant sa créance à l’égard de la société Chapter zéro à la somme de 63 453,13 euros dont 60 260,14 euros en principal, 2 444,94 euros en intérêts et 748,05 euros au titre d’une indemnité forfaitaire.
Le dernier décompte produit par la banque, pour la période du 9 novembre 2013 au 6 septembre
2019, sur lequel elle fonde sa demande de condamnation, comprend des intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2015, avec anatocisme, et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 13.3 du contrat de prêt en cas d’exigibilité anticipée, de sorte qu’il est inopérant.
Il est constant qu’aux termes de sa déclaration de créance datée du 21 juillet 2015 et de la mise en demeure du même jour adressée à la caution, la créance de la banque était alors de 53 343,71 euros dont 50 874,12 euros en principal, 1 721,54 euros en intérêts calculés au taux de 8,92% et 748,05 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Nonobstant la déchéance prononcée, M. Y Z doit être condamné au paiement de la somme de 25 307,21 euros, qu’il reconnaît devoir, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de réception de la mise en demeure du 21 juillet 2015, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
4- Sur la faute de la banque
A titre subsidiaire, reprenant les mêmes arguments que ceux développés à propos des vices de son consentement, l’appelant invoque un manquement contractuel et un défaut d’information de la banque quant à la portée de la garantie Oséo et à son caractère subsidiaire, en l’absence de communication effective de l’ensemble des conditions générales et particulières des garanties Oséo, ainsi qu’une faute pour ne pas avoir souscrit la garantie Oséo, afin de solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il indique que le manquement à ce devoir d’information précontractuelle doit être évalué au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt à 34 864,65 euros de dommages et intérêts, subsidiairement à 31 726,56 euros, majorée au taux conventionnel de
8,92% à compter du 7 septembre 2019. Subsidiairement il indique que la perte de chance sera fixée à
99,99% du montant des engagements souscrits.
Enfin, il fait valoir qu’en ne souscrivant pas la garantie Oseo, la banque a clairement manqué à ses engagements qui l’ont privé de l’immunité attachée, en vertu de cette garantie, à son habitation principale, en sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il souligne que son préjudice est certain en ce que son habitation principale est soumise au gage du créancier alors qu’elle aurait due être insaisissable et évalue sa réparation à la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
L’intimé ne développe pas d’autres moyens que ceux repris en réponse à la demande d’annulation pour vice du consentement.
Aucune faute ne peut être reprochée à la banque au titre d’un défaut d’information précontractuelle au titre de la garantie Oséo, comme indiqué ci-dessus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre.
En revanche, la preuve de la souscription de la garantie litigieuse n’étant pas rapportée, il doit être considéré que la banque a commis une faute en ne la souscrivant pas comme elle s’y était engagée aux termes du contrat de prêt.
Cette garantie ayant notamment pour conséquence la préservation de la résidence principale de la caution, il est certain que cette faute est à l’origine du préjudice subi par M. Y Z dont
l’immeuble se trouve grevé d’une hypothèque judiciaire à la demande de la Société générale.
En réparation de ce préjudice, il convient de condamner le fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, à lui payer une somme de 22 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient, enfin, d’ordonner la compensation entre les condamnations réciproques.
6- Sur les délais de paiement
Faisant état de problèmes de santé importants, M. Y Z, qui rappelle bénéficier de l’aide juridictionnelle et avoir un enfant à charge, expose qu’il est reconnu comme travailleur handicapé depuis 2016 et en invalidité depuis 2017, laquelle est totale et définitive depuis le 11 juin 2019, ses revenus se limitant à une pension d’invalidité et une allocation adulte handicapé, soit 10 544 euros nets pour l’année 2020. Il ajoute que le patrimoine de sa compagne, qui n’est ni caution ni coobligée,
n’a pas à être pris en compte.
L’intimé s’oppose à la demande rappelant l’ancienneté des échéances impayées et fait état des revenus de l’épouse de M. Y Z. Critiquant les pièces médicales produites, elle soutient que le fait de ne pas travailler est un choix de ce dernier dont elle n’a pas à supporter les conséquences.
M. Y Z a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement. Compte tenu de la somme restant à sa charge après compensation des créances réciproques, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables l’appel formé par M. Y Z et l’intervention du fonds communs de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de ses demandes d’annulation de
l’acte de cautionnement en date du 2 avril 2010 et de dommages et intérêts au titre d’un manquement
à l’obligation d’information précontractuelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le fonds communs de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, est déchu des intérêts échus depuis le 31 mars 2011 ;
Condamne M. Y Z à payer au fonds communs de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, la somme de 25 307,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet
2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamne le fonds communs de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, à payer à M. Y Z la somme de 22 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Déboute le fonds communs de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, et M.
Y Z du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute M. D-G Y Z de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution ;
Déboute M. D-G Y Z de ses demandes de délais de paiement et d’indemnité procédurale ;
Condamne le fonds communs de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître X, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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