Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 novembre 2025, n° 22/01935
CPH Clermont-Ferrand 12 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la prime d'accueil selon la convention collective

    La cour a jugé que les conditions cumulatives pour bénéficier de la prime d'accueil n'étaient pas remplies, car la salariée n'assurait pas de permanences d'accueil au sens de la convention.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice moral à la salariée.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement en matière d'attribution de points de compétence

    La cour a jugé que l'employeur avait justifié de manière objective et pertinente l'absence d'attribution de points de compétence à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à Mme [Y] [A] pour exécution déloyale de son contrat de travail et à lui attribuer des points de compétence. La cour d'appel confirme le rejet de la demande de prime d'accueil, considérant que Mme [Y] [A] ne remplissait pas les conditions cumulatives pour en bénéficier. En revanche, elle juge que la CPAM a manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice moral à Mme [Y] [A], et lui accorde 7.000 euros de dommages-intérêts. La cour infirme donc partiellement le jugement de première instance, tout en confirmant les autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 22/01935
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01935
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2022, N° f20/00445
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

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