Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2025, n° 22/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, AREAS DOMMAGES c/ LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CPAM DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N° 139/2025
N° RG 22/02211 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VU
SG/IA
Décision déférée du 18 Mai 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS
20/00478
C.[Y]
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
C/
[J] [F]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Commune [Localité 13]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulany au barreau de TOULOUSE et par Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 1er septembre 2022 à personne morale, sans avocat constitué
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Assignée le 5 septembre 2022 à étude, sans avocat constitué
INTERVENANTE
[Localité 13],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2017, vers 18 heures, M. [N] [V] circulait à bord de son véhicule Renault Kangoo, immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la compagnie Areas Dommages, sur la RD 817, sur la commune de [Localité 15], dans le sens [Localité 12]-[Localité 14]-[Localité 19]. Sur cette route à double sens de circulation, il empruntait la zone inter-voies et tournait à gauche pour se rendre sur le parking du magasin Aldi.
Son véhicule entrait alors en collision avec la moto Aprilia, immatriculée AH 810 SC, assurée auprès de la compagnie L’Équité et pilotée par M. [J] [F].
Ce dernier, blessé, était transféré au CHU de [Localité 16] à [Localité 20] où il subissait plusieurs interventions chirurgicales. Un premier certificat médical, en date du 20 novembre 2017 faisait état de contusions multiples (hépatique, splénique, pancréatique aiguë post-traumatique, myocardique), ainsi que d’une dissection de la carotide interne droite, d’une fracture comminutive ouverte au tibia et de la fabula gauche, d’une amputation du majeur de la main gauche, d’une fracture comminutive ouverte au radius gauche et à l’ulna gauche, outre d’une plaie à la verge.
La compagnie l’Équité a versé une provision de 5 000 euros à son assuré et organisé une expertise contradictoire qui a donné lieu à un rapport établi par les docteurs [R], [O] et [A] le 04 décembre 2018.
Le 24 juin 2019, la compagnie Areas Dommages a dénié sa garantie, estimant que le droit à indemnisation de M. [F] était intégralement exclu.
Par actes en date des 7 et 22 septembre 2020, M [J] [F] a fait assigner la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Nationale Territoriale devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de voir reconnaître son entier droit à indemnisation et avant dire droit ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir des provisions à valoir sur son préjudice définitif.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— dit que la faute commise par M. [J] [F] réduit de 20 % son droit à indemnisation,
— ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel une expertise médicale de M. [J] [F],
— commis pour y procéder le Dr [X] [W], médecin expert, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, service de médecine légale hôpital [17], avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé audit jugement,
— condamné la compagnie Areas Dommages à payer à M. [J] [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
— condamné la compagnie Areas Dommages à payer à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la compagnie Areas Dommages aux dépens,
— condamné la compagnie Areas Dommages à payer à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la compagne d’assurance Areas Dommages a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que la faute commise par M. [F] réduit de 20% son droit à indemnisation,
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F],
— condamné la Cie Areas Dommages à verser à M. [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudcie corporel,
— condamné la Cie Areas Dommages à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— débouté la Cie Areas Dommages de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Cie Areas Dommages aux dépens,
— condamné la Cie Areas Dommages à payer à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros au des frais irrépétibles.
Par un arrêt en date du 31 janvier 2024, la cour d’appel a enjoint M. [J] [F] d’appeler dans la cause son employeur.
Suivant acte d’assignation en intervention forcée du 22 février 2024, M. [J] [F] a fait appeler la mairie de [Localité 6], son employeur, dans la cause.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOYENS
La compagnie d’assurance Areas Dommages dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 15,16 et 803 du code de procédure civile, de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et l’article R413-17 du code de la route, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 25 septembre 2023 et la reporter au jour de l’audience de plaidoirie,
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie Areas Dommages à l’encontre du jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 18 mai 2022,
— juger que M. [J] [F] est exclu de tout droit à indemnisation et le débouter de l’intégralité de ses réclamations dirigées à l’encontre de la compagnie Areas Dommages,
— condamner M. [J] [F] à verser à la compagnie Areas Dommages la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet Franck et Elisabeth sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission de déterminer la vitesse à laquelle circulait M. [J] [F],
— débouter M. [J] [F] de sa demande de provision,
— réserver les dépens.
La Mairie de [Localité 6] dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024, demande à la cour au visa de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L825-1 du code général de la fonction publique, de :
— prendre acte que durant la période du 16 novembre 2017 au 30 janvier 2021, la Mairie de [Localité 6] a versé la somme de 61 359,67 euros à M. [J] [F] au titre des salaires et charges maintenus,
— prendre acte que durant la période du 20 février 2018 au15 février 2021, l’Assurance Gras Savoye a versé la somme de 60 689,82 euros à la Mairie de [Localité 6] au titre de remboursement des salaires versés à M. [J] [F] durant la période du 16 novembre 2017 au 30 janvier 2021,
— fixer la créance de la Mairie de [Localité 6] à la somme de 669,85 euros à devoir par tout succombant,
— condamner toute partie succombant à payer à la Mairie de [Localité 6] la somme de 669,85 euros,
— condamner toute partie succombant à verser à la Mairie de [Localité 6] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] [F] dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2024, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 18 mai 2022 en ce qu’il a':
* dit que la faute de M. [J] [F] réduisait de 20% son droit à indemnisation,
* ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel, une expertise médicale de M. [F] , confiée au Dr [W],
* condamné la compagnie Areas Dommages à payer à M. [J] [F] la somme de 20'000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
* débouté les parties du surplus de leur demande,
* condamné la compagnie Areas Dommages à payer à M. [J] [F] la somme de 2'000 euros à titre de provision ad litem,
* condamné la compagnie Areas Dommages aux dépens,
* condamné la compagnie Areas Dommages à payer à. M [J] [F] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
y ajoutant,
— condamner la compagnie Areas Dommages à payer à M. [J] [F] la somme 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers afférents à la procédure d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par impossible la cour considérait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour statuer,
* ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir les circonstances précises de l’accident et non la simple vitesse de M [J] [F] au moment de la collision, en donnant mission à l’expert de convoquer les deux témoins et à tout le moins de recueillir leur témoignage,
* surseoir à statuer sur les droits de la victime,
* condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la clôture
La clôture, initialement prononcée le 11 octobre 2023 a été révoquée le même jour aux fins de traitement de l’incident lié à la mise en cause de l’employeur de M. [F]. Elle est ensuite intervenue en dernier lieu le 12 novembre 2024, ce dont il ressort que les écritures de la compagnie Areas Dommages ont été prises en considération.
Il n’y a dès lors pas lieu de révoquer la clôture.
2. Sur le droit à réparation de M. [F]
Pour juger que le droit à indemnisation de M. [F] devait être réduit de 20%, le tribunal a retenu qu’il ressortait des déclarations des témoins et de M. [V], ainsi que des deux rapports d’expertise non contradictoires produits par les parties qu’une faute résidant dans une vitesse excessive d’au moins 68 km/h au lieu de la vitesse de 50km/h autorisée à l’endroit de l’accident lui était imputable.
Pour contester cette appréciation et soutenir que le droit à réparation de M. [F] est totalement exclu en raison des fautes qui lui sont imputables, constituées par le fait d’avoir circulé à une vitesse deux fois supérieure à celle autorisée avant le choc et d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule, la compagnie Areas Dommages fait valoir que :
— M. [F] ne saurait valablement exciper des règles du code de la route relatives au changement de direction, ni de la manoeuvre de conduite effectuée par M. [V], ni du fait que le véhicule de celui-ci aurait constitué pour lui un obstacle inévitable pour se soustraire à l’effet de sa faute exclusive de droit à réparation, dès lors que seule la faute du conducteur victime doit être examinée pour apprécier son effet sur le droit à indemnisation, sans tenir compte du comportement des autres conducteurs,
— la lecture des déclarations de M. [V] et des deux témoins directs de l’accident, ainsi que les dégâts matériels sur les deux véhicules démontrent que M. [F] circulait à très fort régime avant la collision,
— il ressort de l’analyse de ces éléments, ainsi que des calculs et de la modélisation de l’accident effectués par le cabinet Equad que M. [F] circulait à une vitesse d’environ 105 km/h au moment du choc qui n’aurait pas eu lieu s’il avait respecté la limitation de vitesse, alors qu’il n’a pas freiné ni réduit sa vitesse à l’approche du croisement au niveau duquel se trouvait la voiture de M. [V],
— M. [F], qui connaît les lieux aurait dû faire preuve de prudence alors qu’il circulait de nuit en agglomération dans une zone commerciale bordée de parkings,
— le compte rendu d’hospitalisation souligne que l’accident a eu lieu à très haute cinétique.
La compagnie Areas Dommages estime que l’analyse de M. [L], expert sollicité par M. [F] est criticable, ainsi que l’a souligné le cabinet Equad auquel elle l’a soumis, et que ses calculs sont nécessairement erronés, dans la mesure où :
— il ne fournit aucune explication sur ses valeurs de calcul ni n’effectue manuellement aucun calcul mais utilise directement un logiciel inconnu de la profession et dont l’algorythme est également inconnu, sans vérifier la cohérence du résultat,
— il fait usage pour évaluer les déformations des véhicules d’une méthode dite 'Mac Henry’ non applicable au cas d’espèce puisque ses formules sont modulées selon des paramètres dont les motocyclettes sont absentes et en raison du fait qu’elle exige des prises de vue auxquelles il n’a pu être procédé les véhicules ayant été détruits,
— il n’apporte aucune réponse aux points soulevés par le cabinet Equad,
— le rapport des déclarations d’un témoin trois ans après les faits, sur sommation interpellative de M. [F] ne peut être probant.
La compagnie Areas Dommages souligne que la demande de confirmation de la décision entreprise formulée par M. [F] démontre qu’il reconnaît avoir commis des fautes de conduite en lien direct et certain avec son dommage.
Pour solliciter la confirmation de la décision déférée, M. [F] qui admet que sa responsabilité doit être appréciée sans tenir compte du comportement de M. [V], fait valoir que la compagnie Areas Dommages ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part dont la gravité serait suffisante pour exclure son droit à indemnisation et estime que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause en réduisant son droit à réparation à 80%.
Il souligne que les juridictions du fond doivent procéder à l’analyse des entières circonstances dans lesquelles le dommage s’est produit pour déterminer la faute de la victime.
Il expose que dans les instants ayant précédé la collision dans le cadre de laquelle M. [V] qui tournait à gauche a admis lui avoir coupé la route, il se trouvait sur sa voie de circulation, feux allumés, mais qu’il n’a pu anticiper la faute de conduite de M. [V], dont le véhicule a constitué pour lui un obstacle insurmontable l’ayant privé de la faculté d’effectuer une mesure d’évitement, ce qui empêche l’exclusion de son propre droit à réparation.
M. [F] soutient que la compagnie Areas Dommages, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la vitesse à laquelle il circulait constituerait une faute suffisamment grave qui serait de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il précise qu’au moment de l’accident, il était en phase de décélération dans la mesure où il sortait d’une voie limitée à 70 km/h.
Il indique ne pas contester l’excès de vitesse retenu par le tribunal, mais pour s’opposer à l’analyse effectuée par le cabinet Equad selon laquelle il circulait à plus de 100 km/h, il fait valoir que :
— l’expert auquel il a eu recours, M. [L], qui s’est déplacé sur les lieux contrairement au cabinet Equad, a modélisé l’accident à partir d’une suite logicielle de reconstitution d’accident utilisée notamment par le centre de recherches de [Localité 18], en tenant compte des éléments de l’enquête de gendarmerie et des témoignages et son rapport démontre que l’analyse du cabinet Equad repose sur des données erronées dans la mesure où la distance de projection totale retenue ne correspond pas à la réalité selon la comparaison avec les éléments de l’enquête de gendarmerie et où le point de chute n’est pas connu, ce dont il résulte que sa conclusion selon laquelle il circulait à 105 km/h est nécessairement fausse,
— le cabinet Equad critique le rapport de M. [L], mais les experts utilisent des logiciels et méthodes de calculs différents dont le cabinet Equad reconnaît qu’ils comportent nécessairement des incertitudes et aucun des experts n’a pu procéder à des constatations directes sur les véhicules,
— le témoignage de M. [V], recueilli après les faits n’est pas corroboré par les déclarations des autres témoins et les éléments relatifs au point de chute comme à la distance entre son corps et le véhicule sont incertains, les pompiers l’ayant probablement déplacé à leur arrivée, ce qui confère un caractère erroné à l’analyse du cabinet Equad qui se fonde sur le fait qu’il aurait été projeté de plus de 10 mètres,
— le cabinet Equad a retenu un poids total de la motocyclette et du conducteur qui sont inférieurs à la réalité, en omettant de retenir que le réservoir de la moto était plein et que lui-même portait les équipements adaptés,
— la vitesse de 68km/h retenue par M. [L] caractérise une haute cinétique, puisque ce terme s’entend d’un choc lié à une accélération suivie d’une décélération violente et imprévue.
Sur ce,
Selon l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
De jurisprudence constante, il découle de ces dispositions que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Civ. 2ème, 10 mars 2022, N°20-15.170 pouru n exemple récent).
Selon ces principes appliqués au cas d’espèce, M. [F], qui a été blessé dans la collision du 15 novembre 2017 bénéficie d’un droit à réparation sauf pour l’assureur Areas, à démontrer qu’il aurait commis une faute qui serait de nature à lui faire le priver de ce droit.
Aucune des parties ne discute que l’accident s’est produit aux alentours de 18 heures, alors qu’il faisait nuit, que les feux de croisement des deux véhicules étaient allumés, que le véhicule de M. [V], qui avait mis son clignotant pour tourner à gauche, se trouvait sur l’inter-voie et que M. [F] arrivait en sens inverse, sur la voie de circulation que M. [V] s’apprêtait à couper pour rejoindre le parking du supermarché Aldi. Selon le point de choc, tel que matérialisé sur le plan dressé par les militaires de la gendarmerie chargés de l’enquête, la collision entre les deux véhicules a eu lieu sur la voie de circulation de M. [F], entre l’inter-voie et la rue dans laquelle M. [V] devait s’engager pour rejoindre le parking.
Il est constant que M. [F] a été projeté d’abord sur le pare-brise du véhicule de M. [V] puis est retombé sur la chaussée, à un endroit qui n’a pas été matérialisé sur le plan établi par les enquêteurs.
Il ressort des auditions menées au cours de l’enquête de gendarmerie que :
— Mme [G] [M], entendue 5 jours après l’accident, qui se trouvait lorsque la collision entre les véhicules de MM. [V] et [F] s’est produite, sur le parking du supermarché Aldi en train de charger ses courses dans le coffre de son véhicule, a entendu une motocyclette arriver au loin, qu’étant motarde elle-même elle s’est 'quillée afin de voir la moto qui arrivait’ et a alors 'vu l’impact', sans qu’elle ait entendu de manoeuvre de freinage,
— Mme [C] [K], entendue 5 jours après l’accident, qui sortant du parking du supermarché, se trouvait dans son véhicule arrêté au STOP situé en bordure de la voie sur laquelle M. [F] circulait, a regardé sur sa gauche et sur sa droite pour s’assurer qu’elle pouvait passer sans qu’elle ne voit le motard à ce moment là, puis a laissé le véhicule conduit par M. [V] manoeuvrer pour rentrer sur le parking, a de nouveau regardé à gauche lorsque ce véhicule est arrivé à sa hauteur et a alors 'aperçu le motard passer au dessus du véhicule et passer devant le [sien]', le motard s’immobilisant quelques mètres devant sa voiture sur la droite, sans qu’elle n’ait entendu de freinage,
— M. [F], entendu près de deux mois après l’accident se souvenait d’avoir ralenti au niveau du panneau d’agglomération puis au niveau d’un STOP du centre commercial où un véhicule était arrêté, avoir relevé la tête en comprenant que ce véhicule l’avait 'capté', puis ne plus avoir aucun souvenir jusqu’à sa présence dans le véhicule de secours, il ne pensait pas avoir freiné,
— M. [V], entendu plus de 3 mois après l’accident a indiqué avoir amorcé sa manoeuvre pour tourner à gauche après n’avoir vu 'aucun feu en face’ et avoir 'immédiatement’ 'reçu un gros choc au niveau de l’avant droit de son véhicule’ et constaté que 'le pare-brise était fracturé, puis avoir ensuite constaté 'qu’un motard se trouvait au sol de l’autre côté de [sa] voiture’ après avoir 'fait un saut au-dessus du véhicule', il pensait que le motard circulait 'au moins à 100 km/h’ et précisait à plusieurs reprises ne pas l’avoir vu arriver.
Il ressort des auditions des tiers et il est admis par M. [F] à hauteur d’appel qu’il circulait au moment de la collision à une vitesse dont le caractère excessif est établi par le fait que l’attention de l’un des témoins ait été attirée par le bruit de l’arrivée de la moto et que l’autre témoin ne l’ait pas vu arriver alors qu’elle venait d’effectuer une manoeuvre de contrôle dans la direction dont elle provenait. M. [V] ne l’a pas non plus vu arriver. Ces déclarations, prises isolément ou ensemble, ne sont pas suffisantes pour retenir comme avérée l’affirmation de l’assureur appelant selon laquelle M. [F] circulait à 100 km/h.
Les photographies prises dans le cadre de l’enquête de gendarmerie témoignent de la violence du choc puisque les deux véhicules sont détruits à l’avant et au niveau du pare-brise s’agissant de celui de M. [V], ce qui ne permet cependant pas non plus d’en déduire la vitesse de circulation de l’intimé.
Le fait que sur sa fiche d’intervention immédiatement après l’accident le SAMU ait noté 'AVP à haute cinétique deux roues/quatre roues’ ne permet pas plus de retenir la vitesse alléguée par l’assureur, les termes 'haute cinétique’ étant manifestement à apprécier à la lumière du fait que M. [F] a percuté une automobile alors qu’il circulait sur un deux roues.
Pour étayer l’affirmation de son assuré qu’elle fait sienne quant à la vitesse de la motocyclette, la compagnie Areas Dommages, qui supporte la charge de la preuve de l’exclusion du droit à réparation qu’elle invoque, verse aux débats un rapport établi par le cabinet Equad le 16 avril 2019. Il est constant que la cour ne peut fonder sa décision sur cette seule expertise effectuée de façon non contradictoire et non ordonnée par un juge et que le caractère probant des éléments de ce rapport n’est susceptible d’être retenu qu’à la condition que les éléments qu’il contient soient corroborés par d’autres éléments extrinsèques.
Le cabinet Equad indique avoir procédé à une modélisation du sinistre à partir d’hypothèses selon lesquelles le véhicule de M. [V] circulait à environ 15 km/h, a avancé d’un mètre avant d’être percuté au niveau avant-droit puis de 3 mètres après la collision jusqu’au niveau du véhicule témoin à l’entrée du parking. Ce cabinet d’expertise a encore retenu qu’en l’absence d’élément sur l’éventuelle distance de freinage, il considérait que le pilote n’avait pas eu le temps de freiner et avait percuté le véhicule de M. [V] de face puis que le pilote avait été projeté sur sa propre voie de circulation à une distance estimée à 10 mètres du point de collision. Pour parvenir à la conclusion selon laquelle M. [F] circulait à la vitesse approximative de 105 km/h, ce cabinet d’expertise élabore un calcul basé sur la somme des énergies cinétiques, précisant que ce calcul est vérifié par l’utilisation du logiciel V-Crash.
Le calcul présenté apparaît invérifiable pour un profane et repose sur des éléments qui ne sont pas tous corroborés par des éléments extrinsèques, en particulier concernant la distance à laquelle le motard a été projeté à partir du point d’impact. La distance de 10 mètres ne se vérifie pas dans les constatations des militaires de la gendarmerie, dont l’enquête ne fournit aucun élément sur le lieu où est retombé M. [F] après la collision. Elle ne figure pas plus ni ne saurait se déduire des déclarations des deux témoins étrangères à l’accident dont l’une n’a pas vu le mouvement de projection du motard et l’autre a seulement indiqué qu’il était retombé 'quelques mètres devant sa voiture'.
Il en résulte que la déduction opérée par le cabinet Equad quant à la vitesse à laquelle M. [F] circulait repose sur un élément non corroboré alors qu’il apparaît essentiel à la bonne réalisation du calcul.
Les conclusions de ce rapport ne sont corroborées par aucune autre pièce produite par la compagnie d’assurance intimée.
Par ailleurs, elles sont combattues par celles figurant dans le rapport de M. [D] [L], expert sollicité par M. [F] qui, en utilisant un autre logiciel, détermine une vitesse de 68,2 km/h. Si de la même manière ces conclusions issues d’un rapport d’expertise unilatéral ne peuvent fonder la conviction de la cour, elles ne peuvent être ignorées dans la mesure où elles reposent sur une appréciation de l’enchaînement des faits de la cause opérée de façon tout aussi sérieuse que le cabinet Equad l’a fait et mettent en avant des éléments objectifs non pris en considération par l’expert de l’assureur, tels que le poids de la motocyclette qui varie en fonction du niveau de remplissage du réservoir et les valeurs de déformation des véhicules, auxquelles il n’est pas fait référence dans le rapport du cabinet Equad.
Les critiques que chacun des experts émettent sur la méthodologie et le logiciel utilisés par l’autre sont inopérantes à démontrer la réelle vitesse à laquelle circulait M. [F].
La réalisation d’une expertise judiciaire que les parties sollicitent à titre subsidiaire serait désormais vaine dans la mesure où les véhicules ont été détruits et où il n’est pas certain que les seuls éléments existants, notamment photographiques, permettraient à un expert de déterminer de façon certaine la vitesse de la motocyclette lors de la collision.
Il est ainsi établi, comme l’a retenu le tribunal, que M. [F] circulait à une vitesse excédant d’au moins 18 km/h la vitesse maximale autorisée ce qui constitue une infraction pénale d’excès de vitesse à laquelle s’est ajoutée celle du défaut de maîtrise de son véhicule. Ces deux fautes de conduite caractérisent une faute sur le plan civil, laquelle a concouru à la survenance de la collision et par conséquent au dommage subi par M. [F], indépendamment du comportement de conduite de M. [V].
Au regard des aléas entourant par principe la conduite automobile et le rapport du cabinet Equad n’étant pas en lui-même probant des affirmations de la compagnie Areas Dommages, il ne saurait être retenu que si M. [F] avait respecté la limitation de vitesse de 50 km/h autorisée à l’endroit de l’accident celui-ci ne se serait de façon certaine pas produit.
La réunion des fautes consistant à circuler de nuit, dans une zone commerciale située en agglomération sur un véhicule deux roues à une vitesse d’au moins 18 km/h supérieure à la vitesse autorisée et à perdre la maîtrise de son véhicule, sans être d’une gravité telle qu’elle exclurait le droit à réparation du conducteur victime, est de nature à le limiter dans une proportion que la cour, par voie d’infirmation de la décision, fixera à 50%.
Cette limitation est sans incidence sur la nécessité de réaliser l’expertise destinée à déterminer la nature et l’ampleur des blessures subies par M. [F], ce qui conduit à la confirmation de la décision sur ce point.
3. Sur la demande provisionnelle
Pour allouer à M. [F] la somme provisionnelle de 20 000 euros, le tribunal a pris en considération les premiers éléments figurant dans le rapport des experts commis par les compagnies d’assurance, relatifs au déficit temporaire total de 96 jours et partiel
de 48 jours, ainsi que le taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 6%, outre les souffrances endurées de 4,5/7 et le préjudices esthétique temporaire de 15 jours.
La compagnie Areas Dommages ne formule aucune demande spécifique sur cette provision en dehors de sa demande d’infirmation du jugement et M. [F] conclut à la confirmation de la décision.
Dans la mesure où la compagnie d’assurance échoue à faire admettre une exclusion du droit à réparation de M. [F] et en l’absence de contestation sur le montant provisionnel alloué à M. [F], la décision n’encourt aucune infirmation sur ce point.
4. Sur la demande de la mairie de [Localité 6]
La mairie de [Localité 6], employeur de M. [F], qui a été embauché en qualité d’adjoint technique par arrêté du 24 août 2009, fait valoir que la créance de salaires et charges qu’elle a supportée entre le 16 novembre 2017, date à laquelle M. [F] a été placé en congé de longue durée et le 30 janvier 2021, date à laquelle il a repris son emploi à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé, s’est élevée à 61 359,67 euros sur laquelle son assureur, la compagnie Gras Savoye lui a remboursé la somme de 60 689,82 euros.
Cette demande ne donne lieu à aucune observation de la part de la compagnie Areas Dommages qui sera condamnée à payer la somme de 344,91 euros compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [F].
Échouant à faire reconnaître une exclusion du droit à réparation de M. [F], la compagnie Areas Dommages supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la Mairie de [Localité 6] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [F] la charge des frais qu’il a exposés en appel et il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 18 mai 2022 en ce qu’il a dit que la faute commise par M. [J] [F] réduit de 20% son droit à indemnisation,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Dit que la faute commise par M. [J] [F] réduit de 50% son droit à indemnisation,
Y ajoutant,
— Condamne la compagnie Areas Dommages à payer à la Mairie de [Localité 6] la somme de 344,91 euros au titre des salaires et charges concernant M. [J] [F],
— Condamne la compagnie Areas Dommages aux dépens d’appel,
— Condamne la compagnie Areas Dommages à payer à la Mairie de [Localité 6] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [J] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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