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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 août 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT C |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/49
— --------------------------
21 Août 2025
— --------------------------
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKYE
— --------------------------
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT C/
[Y] [Z] [C],
[R] [D] [E] [K] [I] [N]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un août deux mille vingt cinq par Madame Lydie MARQUER, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le sept août deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt et un août deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal es qualités audit siège, venant aux droits du [Adresse 7] (anciennement dénommé PCLA FINANCES ayant acquis sa nouvelle dénomination par décision de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2000), SACA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n391 575 370, dont le siège social est [Adresse 3], à la suite de la fusion par absorption approuvée selon Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 21 avril 2016.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Y] [Z] [C]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
Madame [R] [D] [E] [K] [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Suivant acte notarié du 15 janvier 2010, passé en l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 9] (Charente), le crédit immobilier de France (ci après le crédit immobilier) a accordé à Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [N] un prêt de 138 900 € en deux branches :
— 18 000 euros au taux de 0% amortissable en 204 mensualités de 55,85 euros à compter du 10 février 2010,
— 124 202 euros au taux effectif global et nominal de 4,2% remboursable à compter du 10 février 2010 en 360 mensualités :
o 180 de 586,87 euros,
o 24 de 330,61 euros ;
o 156 de 711,46 euros.
Le 13 octobre 2023, la banque informait les emprunteurs, par les lettres recommandées avec accusé de réception intitulées « mise en demeure valant déchéance du terme » des arriérés suivants :
— 854,20 euros au titre du prêt à taux zéro,
— 31 754,41 euros au titre du prêt « rendez-vous »
et les mettait en demeure de l’acquitter sous 30 jours à peine de déchéance du terme.
Par actes en date des 19 juillet 2024 et 6 août 2024, le crédit immobilier a fait délivrer à Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Arguant d’une absence de règlement intégral, le crédit immobilier a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [N] par acte du 21 octobre à l’audience d’orientation du 10 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement avant dire droit en date du 11 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— soulevé d’office la prescription, totale ou partielle, de la créance,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2025 pour permettre aux parties d’y répondre et au crédit immobilier de France de :
o s’expliquer sur la supériorité du taux nominal au taux effectif global,
o rééditer un tableau d’amortissement réel sur la base d’un taux nominal de 3,98% jusqu’au 10 mars 2015 puis 3% à partir de cette date, y affecter les paiements y compris en leur part excédant le montant des mensualités ainsi recalculées ;
o préciser :
quelles échéances ont été reportées pour un total de 2 130,41 euros ,
les dates et montants des « règlements client » en précisant leurs imputations ;
le taux et l’assiette de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— fixé la créance à 46 436,72 euros sans intérêts selon décompte provisoirement arrêté au 3 avril 2025,
— constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 60 000 euros net vendeur ;
— précisé que cette autorisation ne permet pas à l’un seul des défendeurs de vendre sans l’accord de l’autre sauf à y être préalablement autorisé par le président du tribunal judiciaire saisi au visa de l’article 815-5 du code civil ;
— taxé les frais de poursuite à 2 709,96 euros ;
— rappelé aux parties et leurs avocats ainsi qu’au notaire que :
o le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations… " (article R.322-23 alinéa 1 CPCE),
o les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente (article R.322-24 alinéa 2 du CPCE) et ne doivent donc pas être consignés :
à l’exception des droits fiscaux de mutation, l’acquéreur ne doit régler aucun autre frais et notamment pas les émoluments dus à l’avocat du demandeur prévus aux articles A.444-102 et A.444-191 du code de commerce qui sont des frais privilégiés de vente que l’avocat percevra sur le produit de la vente lors de la distribution, et ce nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente ;
— la vente amiable ne pourra être judiciairement constatée que s’il est justifié de :
o sa conformité aux conditions du présent jugement,
o la consignation de son entier prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (et non sur le compte du notaire ouvert auprès de cette Caisse).
— aucune somme ne peut être déconsignée avant l’issue de la distribution ;
— le droit de saisie immobilière ne permet pas la compensation et ce nonobstant toute clause contraire du cahier des conditions de la vente.
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures soit pour constater la vente, soit pour constater un engagement écrit d’acquisition ouvrant un délai supplémentaire de trois mois maximum pour la réaliser, soit, à défaut de vente comme d’engagement écrit d’acquisition, pour ordonner la vente forcée ;
— rappelé que le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu ;
— laissé provisoirement tous frais et dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le crédit immobilier a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 juillet 2025 en ce qu’il a :
— fixé la créance à 46 436,72 euros sans intérêts selon décompte provisoirement arrêté au 3 avril 2025,
— autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 60 000 euros net vendeur ;
— rappelé que l’acquéreur ne doit régler aucun autre frais et notamment pas les émoluments dus à l’avocat du demandeur prévus aux articles A.444-102 et A.444-191 du code de commerce qui sont des frais privilégiés de vente que l’avocat percevra sur le produit de la vente lors de la distribution, et ce nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente.
Par actes en date des 15 et 17 juillet 2025, le crédit immobilier a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [N] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 du code de procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 août 2025.
M. [Y] [C] et Mme [R] [N] n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
L’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s 'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La Cour de cassation a jugé que n’est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain que le premier président tient de la loi pour apprécier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution, sans être tenu de se référer aux moyens d’appel.
Le crédit immobilier expose justifier de moyens de réformation sérieux, de sorte qu’il lui serait préjudiciable que la vente amiable soit homologuée à l’audience de rappel devant le juge de l’exécution du 9 septembre 2025 si les conditions fixées par le juge étaient réalisées et ce, nonobstant l’appel interjeté.
Il soutient que c’est à tort que le juge de l’exécution, pour fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la seule somme de 46 436,72 euros arrêtée au 3 avril 2025, a retenu que la prescription était acquise pour la période antérieure au 19 juillet 2022 et que le taux effectif global était nécessairement supérieur au taux nominal, cette anomalie de nature à tromper l’emprunteur sur le coût de l’emprunt entraînant la nullité de la clause d’intérêt, le taux du prêt étant donc ramené à zéro.
Ses moyens au soutien de la réformation de la décision sur ces points sont selon lui sérieux en ce que les procédures de surendettement dont ont bénéficié les débiteurs ont suspendu la prescription, de même que les paiements qui ont été par eux réalisés et en ce qu’il n’y a pas d’anomalie à ce que le taux effectif global soit inférieur au taux nominal du prêt 'rendez-vous’ dès lors qu’il a été globalisé entre le prêt 'rendez-vous’ au taux de 4,20 % l’an sur 5 ans et le prêt 'missions sociales’ et le prêt 'nouveau à 0 %' qui sont des prêts à taux 0%, la prise en compte de ces derniers prêts ayant nécessairement fait tomber le taux effectif global qui tient compte de la durée du ou des prêts, du taux d’intérêt initial de chaque prêt, des frais et assurances obligatoires.
Il soutient qu’en tout état de cause, le point de départ du délai quinquennal de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts est le jour de la signature du contrat de prêt, de sorte qu’une telle action est prescrite, le juge ne pouvant avoir plus de droits que les parties dans le cadre de son pouvoir de relever les moyens d’office.
Le crédit immobilier estime que son moyen de réformation concernant l’autorisation d’une vente amiable pour une somme de 60 000 euros est également sérieux en ce que les débiteurs qui ne se sont pas présentés à la deuxième audience d’orientation, avaient formulé une demande d’être autorisés à vendre à l’amiable lors de la première audience sans avoir cependant produit de pièces démontrant leurs diligences à l’effet de vendre et alors que le prix minimum fixé par le juge apparaît modeste pour en favoriser la réalisation dans l’intérêt de toutes les parties sans préjudice, bien entendu, d’une vente à meilleur prix.
Les moyens développés par le crédit immobilier tendant à l’annulation ou la réformation du jugement d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 8] apparaissant sérieux, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution du dit jugement.
Il sera rappelé que la prescription applicable à l’action du créancier est celle de l’article L 218-2 code de la consommation, selon laquelle l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et qu’en matière de crédit immobilier, il a été jugé par la Cour de cassation 'qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant du se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité'.
Dans la présente affaire, la déchéance du terme est intervenue le 10 octobre 2023 et le commandement de payer valant saisie a été délivré les 19 juillet et 6 août 2024, de sorte que la question de la prescription biennale ne se pose pas concernant le capital restant du mais elle se pose concernant les mensualités échues impayées.
Si la saisine de la commission de surendettement n’a pas automatiquement un effet interruptif de prescription, c’est cependant le cas si le débiteur a accepté le plan de désendettement car cela équivaut à une reconnaissance de dette, telle que prévue à l’article 2245 du code civil, son acceptation faisant courir un nouveau délai de deux ans et valant pour les co-débiteurs solidaires ; c’est aussi le cas si le débiteur forme une demande de mesures après échec de la phase conventionnelle en application de L 733- 1 du code de la consommation, sa demande interrompant alors la prescription et les délais pour agir (L 721-5 code de la consommation), étant précisé que dans ce dernier cas, l’interruption de la prescription ne rentre pas dans les prévisions de l’article 2245 du code civil et ne s’applique donc pas concernant le co-débiteur solidaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si Mme [N] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement du 4 avril 2016 au 17 octobre 2018, celui-ci valant reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription pendant deux ans, cette reconnaissance de dette ayant également eu un effet interruptif à l’égard du co-débiteur solidaire, elle n’a pas sollicité ensuite de mesures imposées pour rétablir sa situation, de sorte que des échéances échues impayées pourraient être prescrites en ce qui la concerne.
Toutefois, la prescription ne serait pas applicable concernant M. [C], lequel a demandé, après échec du plan conventionnel, entre 2016 et 2024 à bénéficier de mesures de réamanégement de ses dettes, les dernières mesures imposées le 24 mars 2025 ayant été dénoncées le 28 avril 2025, de sorte qu’il y a eu plusieurs interruptions de la prescription par application des dispositions précitées de l’article L 721-5 du code de la consommation, les échéances échues impayées n’apparaissant pas prescrites lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière à l’encontre de M. [C], ce qui autoriserait le créancier poursuivant à agir de ce chef à son encontre.
Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, à supposer que celle-ci soit effectivement nulle, apparaît également sérieux.
En effet, en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit pour une stipulation contractuelle, le jour de la signature du contrat.
Or, en l’espèce, le contrat de prêt a été signé le 15 janvier 2010, soit il y a plus de 15 ans.
M. [Y] [C] et Mme [R] [N], parties perdantes dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lydie Marquer, présidente de chambre, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le sursis à l’exécution du jugement du 10 juin 2025 du juge de l’exécution de [Localité 8] ;
Condamne in solidum M. [Y] [C] et Mme [R] [N] aux dépens de l’instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La présidente,
Marion CHARRIERE Lydie MARQUER
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