Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2025
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDTK
— DA- Arrêt n°
[H] [B] / [D] [S], [G] [Y] épouse [S]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n°RG 22/00010
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assisté de Maître Frédéric DELAHAYE, substitué par Maître Charlotte MORIO de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
M. [D] [S]
et
Mme [G] [Y] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assistés de Maître Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte sous seing privé du 23 avril 1991 à effet du 1er avril 1991 M. [I] [M], propriétaire, a consenti aux époux [D] et [G] [S] un bail à ferme sur une propriété agricole sise sur la commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme) pour au total 44 hectares, 16 ares et 13 centiares.
À la suite du décès de M. [I] [M], M. [H] [B] a acquis une partie de la propriété louée aux époux [S], pour 39 hectares, 93 ares et 20 centiares.
Par lettre RAR du 23 août 2022, M. [D] [S] a informé le bailleur de ce qu’il allait prendre sa retraite le 1er décembre 2022, et souhaitait céder le fermage à sa fille Mme [F] [S] épouse [V] à partir du 1er janvier 2023.
M. [H] [B] s’est opposé à cette cession, et par requête du 2 janvier 2023, parvenue au greffe le 9 février 2023, les époux [D] et [G] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand afin d’être autorisés à céder le bail à leur fille [F].
À l’issue des débats, par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après avoir pris l’avis des assesseurs présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la cession du bail rural, portant sur différentes parcelles de terrains agricoles situées [Adresse 6] commune de [Localité 7] (63) en date du 23 avril 1991 et régulièrement renouvelé depuis au profit, de leur fille Mme [F] [S] épouse [V], avec effet rétroactif au 31 décembre 2022, avec toutes conséquences de droit ;
DÉBOUTE en conséquence M. [H] [B] de sa demande de résiliation judiciaire de bail rural et de sa demande d’expulsion des biens loués ;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à M. [D] [S] et Mme [G] [Y] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de la 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens. »
***
Le conseil de M. [H] [B] a fait appel de cette décision le 12 janvier 2024, précisant :
« J’ai l’honneur par la présente d’interjeter appel du jugement qui a été rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND le 14 décembre 2023 (dont copie ci-jointe), en ce qu’il a :
— prononcé la cession du bail rural portant sur différentes parcelles de terrain agricole situées [Adresse 6] commune de [Localité 7] en date du 23 avril 1991 et régulièrement renouvelé depuis au profit de leur fille Mme [F] [S] épouse [V] avec effet rétroactif au 31 décembre 2022 avec toute conséquence de droit ;
— débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural et de sa demande d’expulsion des biens loués ;
— condamné Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [D] [S] et Mme [G] [Y] épouse [S] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives du 12 février 2025 M. [H] [B] demande à la cour de :
« Accueillir l’appel formé par Monsieur [H] [B] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT FERRAND en date du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la cession du bail rural portant sur différentes parcelles de terrain agricole situées [Adresse 6] commune de [Localité 7] en date du 23 avril 1991 et régulièrement renouvelé depuis au profit de leur fille Mme [F] [S] épouse [V] avec effet rétroactif au 31 décembre 2022, avec toute conséquence de droit ;
— débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural et de sa demande d’expulsion des biens loués ;
— condamné Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [D] [S] et Mme [G] [Y] épouse [S] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Déclarer ledit appel fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Refuser la cession dudit bail rural au profit de Madame [F] [S] épouse [V] avec toutes conséquences de droit ;
Débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [H] [B] ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des conclusions nº 2 du 7 mars 2025, les époux [D] et [G] [S] demandent pour leur part à la cour de :
« Dire mal fondé Monsieur [B] en son appel.
Le débouter de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer purement et simplement la décision de première instance.
Dire recevables et bien fondés Madame [G] [Y] épouse [S], et Monsieur [D] [J] [S] en leur action, demandes, fins et prétentions.
Dire et juger que les concluants réunissent les conditions nécessaires à la cession de bail à leur fille Madame [F] [V] née [S].
Dire et Juger que Madame [F] [V] née [S] réunie également les conditions pour être bénéficiaire de cette cession.
Autoriser Madame [G] [Y] épouse [S], et Monsieur [D] [J] [S] à céder à leur fille [F] [V] née [S] le contrat de bail à ferme signé sous signatures privées en date du 23 avril 1991 et renouvelé depuis sur les parcelles susvisées située à Marcenat commune de [Localité 7] (63) avec Monsieur [B] [H].
Dire que cette autorisation sera à effet rétroactif au 31.12.2022.
Débouter Monsieur [H] [B] de toutes demandes contraires.
Condamner Monsieur [B] [H] à payer à Madame [G] [Y] épouse [S], et Monsieur [D] [J] [S] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Condamner le même aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris, aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des plaideurs, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire a été entendue par la cour à son audience du lundi 17 mars 2025.
II. Motifs
Le bail à ferme du 23 avril 1991 avait été initialement conclu entre les époux [D] et [G] [S], preneurs, et M. [I] [M], propriétaire bailleur.
Selon le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural :
« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »
Les époux [S] sollicitent la possibilité de transmettre le bail à leur fille [F] [S] veuve [V]. M. [H] [B], actuel propriétaire des parcelles affermées, s’y oppose pour divers motifs qu’il convient donc d’examiner.
1. Sur la déloyauté des époux [S]
Dans le corps de ses écritures, M. [B] soutient que les époux [S] « ont failli dans leur obligation d’information préalable du propriétaire, à l’occasion de la mise à disposition de leur bail au profit de leurs sociétés d’exploitation successives » (page 5).
La critique de M. [B] intéresse la création d’une EARL des Volcans le 10 décembre 1991, puis la constitution d’un GAEC Le Cabanon le 1er mai 2001, ces deux entités ayant servi à l’exploitation des terres louées. À cette époque M. [B] n’en était pas encore propriétaire puisque lors de la création de ces sociétés le propriétaire bailleur était M. [I] [M]. Il n’est pas contesté que M. [B] peut néanmoins arguer du comportement des époux [S] à l’égard du précédent propriétaire.
Les époux [S] justifient d’une lettre adressée le 11 avril 2001 à M. [I] [M], l’informant de leur adhésion au GAEC Le Cabanon. Ils ne produisent aucune pièce d’information concernant l’EARL des Volcans.
Il n’est certes pas possible de savoir si la lettre du 11 avril 2001 a bien été reçue par M. [M], mais quoi qu’il en soit les époux [S] produisent à leur dossier plusieurs quittances de fermages établies au fil du temps au nom de l’EARL des Volcans puis du GAEC Le Cabanon, alors que précédemment elles étaient intitulées uniquement au nom de M. et Mme [S]. De ces documents il résulte que M. [I] [M], propriétaire à l’époque des terres affermées, avait bien été informé par les fermiers de la création de ces deux sociétés successivement. Au surplus, rien ne démontre qu’à cette époque l’âge de M. [M] l’empêchait de comprendre la portée de sa signature.
Aucune déloyauté ne peut donc être reprochée aux époux [S], de nature à les empêcher de transmettre le bail à leur fille.
2. Sur les qualités de la cessionnaire
Selon l’article L. 411-59 du code rural :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
« Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
« Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
Il résulte du dossier que Mme [F] [S] a exploité dans le cadre d’un bail rural à partir du 1er mai 2001 près de 30 hectares de parcelles qu’elle a dû abandonner à la suite d’un refus de renouvellement du bail pour cause de reprise par le propriétaire à la date du 30 décembre 2016.
Par ailleurs, depuis le 1er mai 2001, elle est affiliée auprès de la MSA en qualité de membre du GAEC Le Cabanon constitué avec ses parents. Il s’agit d’une exploitation importante puisqu’elle s’étend sur plus de 130 hectares d’après les pièces produites.
Mme [F] [S] justifie encore avoir suivi en 2011 une formation spécifique sur la production animale.
Depuis plus de vingt ans par conséquent, Mme [F] [S] justifie d’une activité agricole personnelle soutenue et constante, moyennant quoi la condition de capacité ou d’expérience professionnelle exigée par le texte ci-dessus est largement remplie.
Concernant le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation ou, à défaut, les moyens de les acquérir, ici encore les époux [S] fournissent toutes les justifications nécessaires. Lors de la création du GAEC Le Cabanon, constitué avec ses deux parents en 2001, Mme [F] [S] avait déjà fait un apport personnel en cheptel vif, mobilier et numéraire pour 152 050 Francs. Elle est maintenant titulaire de 50 % des parts de ce GAEC (cf. lettre du préfet du Puy-de-Dôme en date du 24 mars 2023). Dans un compte rendu du 16 janvier 2023, l’ADASEA du Cantal a évalué les droits de Mme [F] [S] veuve [V] dans le GAEC à la somme de 78 284,65 EUR. Dans une lettre du 7 mars 2025, adressée au GAEC Le Cabanon, la banque Crédit Agricole Centre France émet un accord de principe au soutien des investissement du GAEC à hauteur de 232 213 EUR. Enfin, Mme [F] [S] ainsi que son frère [P] [S] ont reçu de leurs parents la donation, pour moitié chacun, de la pleine propriété d’une exploitation agricole d’un peu plus de 8 hectares, comprenant une maison d’habitation. De l’ensemble de ces éléments il ressort que les conditions matérielles d’exploitation exigées par l’article L. 411-59 du code rural sont parfaitement remplies par Mme [F] [S].
Concernant le domicile de Mme [F] [S], M. [B] lui reproche d’être situé à 33 km du lieu de l’exploitation. Les époux [S] disent qu’il y a une distance de seulement 24 km. Quoi qu’il en soit, peu important la minime différence entre les deux estimations, il apparaît que cet éloignement n’est pas de nature à empêcher la bonne exploitation du fonds agricole, même s’agissant de l’élevage d’animaux. En effet, d’une part les véhicules modernes permettent de parcourir de telles distances dans de bonnes conditions de rapidité et de confort, d’autre part la notion de « proximité » doit être appréciée au regard des moyens technologiques actuels permettant de maintenir l’exploitation sous une surveillance constante. La condition de proximité imposée par le code rural est donc bien remplie en l’espèce.
3. Sur le contrôle des structures
L’autorisation préalable d’exploiter a été créée par une loi du 23 juillet 1993, de sorte que lorsque l’EARL des Volcans a été constituée le 10 décembre 1991 entre les époux [D] et [G] [S], aucune autorisation n’était nécessaire. D’un arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 24 novembre 2000 autorisant l’ajout de 32 hectares, il se déduit qu’à cette date le GAEC Le Cabanon bénéficiait déjà d’une autorisation d’exploiter pour 137 hectares, puisque cette surface est mentionnée sur l’acte en ces termes : « Vu la demande en date du 03.10.2000 par laquelle le GAEC LE CABANON, dont le siège social est situé aux [Adresse 3], sollicite l’autorisation d’exploiter une superficie de 32 ha sur les communes de [Localité 4] et [Localité 7] en plus des 137 ha déjà exploités. »
Par ailleurs, répondant à une demande du GAEC Le Cabanon, la DDT 63 écrit dans un courrier électronique du 10 janvier 2025 : « je vous confirme que nous n’avons pas détecté d’irrégularités sur votre exploitation concernant le contrôle des structures. »
Il est donc démontré que le GAEC respecte les obligations découlant du contrôle des structures.
En conséquence des motifs ci-dessus développés, le jugement sera intégralement confirmé.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [H] [B] à payer aux époux [D] et [G] [S] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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