Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 août 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 janvier 2025, N° 2024R01795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY c/ S.A.S. CEGID SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 07 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4W
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 06 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024R01795
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S. CEGID SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/01292 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4W dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Caroline DENAMBRIDE, conseil de l’appelante, le 15 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé :
Vu l’article 394 du code de procédure civile
CONSTATER le désistement d’instance de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY, sous réserve de l’acceptation pure et simple du désistement par la société CEGID ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées via RPVA par Me Ugo DI NOTARO, conseil de l’intimée, le 18 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé de :
VU l’article 394 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement d’instance de la société ETS MAURY
PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple du désistement par la société Cegid
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que l’intimée a expressément accepté ce désistement ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;
Que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens au vu de l’accord intervenu entre elles conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 06 Janvier 2025 sous le n° 2024R01795 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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