Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 mai 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/555
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mai 2025 à 09h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [T]
né le 15 Juillet 1979 à [Localité 3] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 08 mai 2025 à 16 h 52 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mai 2025 à 11h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[M] [T]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [N], interprète en langue géorgienne, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. [H] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [T] le 3 mai 2025.
Par une décision en date du 3 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[M] [T] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 5 mai 2025, [M] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 5 mai 2025, reçue le 6 mai 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [M] [T].
[M] [T] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [M] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— son interpellation et sa rétention dans un PC sécurité d’un magasin sont irrégulières et ses droits pendant cette période de rétention ne lui ont pas été notifiés,
— la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention sont irrecevables en raison d’un défaut de motivation.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
Il résulte de la procédure pénale, que [M] [T] a été vu en train de procéder à des vols à l’intérieur du magasin Auchan d'[Localité 1]. Il était appréhendé après avoir passé les caisses par le personnel de sécurité du magasin et conduit au PC sécurité. Les policiers municipaux sollicités sont arrivés sur les lieux à 14 heures 40 et les policiers du commissariat d'[Localité 1] prévenus à 14 heures 45 ont interpellé [M] [T] à 15 heures.
Comme l’a fort justement rappelé le premier juge, les éléments de la procédure permettaient de penser que [M] [T] avait participé à des faits de vol, que s’agissant d’une infraction flagrante, l’article 73 du code de procédure pénale qui dispose que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, ce qui est bien le cas en l’espèce, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
En application de l’article 73 du code de procédure pénale, les agents de sécurité du magasin Auchan, avaient donc la possibilité d’appréhender [M] [T] jusqu’à ce qu’il soit remis à un officier de police judiciaire.
Il ne s’agissait de la part des agents de sécurité nullement d’une interpellation, ni d’une rétention, [M] [T] se trouvant à l’intérieur du magasin et ayant été conduit au PC sécurité.
Aucun procès-verbal n’a été dressé par les vigiles qui au demeurant n’en ont pas les compétences, de sorte que la nullité d’un tel acte ne peut être sollicitée.
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que les agents de sécurité ont effectué un contrôle d’identité de [M] [T].
Il ne saurait être reproché aux agents de sécurité de ne pas avoir notifié des droits à l’intéressé ou de ne pas voir sollicité un interprète, ceux-ci n’en ayant pas les compétences.
Il résulte enfin de la procédure que suite à son interpellation par les services de police, [M] [T] a bénéficié de la présence d’un interprète, de la notification de ses droits, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par lui, si ce n’est à dire que l’interprète était de langue russe. Or il est clairement mentionné par les policiers qu’il s’agisait d’un interprète en langue géorgienne.
Sur la régularité de décision de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration ne rapporte pas la preuve qu’il est entré et s’est maintenu sur le territoire irrégulièrement.
Or l’autorité administrative rappelle que pour entrer et se maintenir sur le territoire, les personnes de nationalité géorgienne doivent remplir un certain nombre de conditions et notamment être en possession d’un passeport valide.
En l’espèce, [M] [T] reconnaît qu’il n’est pas en possession de son passeport, indiquant que celui-ci était resté dans le véhicule ayant fait l’objet d’un placement en fourrière.
Toutefois, il convient de souligner que lorsqu’il a été entendu par les policiers, il a simplement indiqué ne pas être en possession d’un passeport, sans autre précision sur le lieu où se trouvait ce document.
Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [M] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été interpellé suite à un vol,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [M] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et que la prolongation de la rétention a été sollicitée.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [M] [T] le 3 mai 2025, l’administration a saisi la division nationale de l’éloignement d’un plan de voyage d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du routing.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de [M] [T], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n’est pas contesté par l’intéressé, et l’examen de la procédure permet de relever que [M] [T] :
— ne dispose pas d’une adresse ni de ressources en France,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
— a été interpellé suite à un vol à l’étalage.
La prolongation de la rétention administrative de [M] [T] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à [M] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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