Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 20/03279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/03279
APPELANTE
Madame [T] [N] née le 11 septembre 1940 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
34 quai des Orfèvres
75001 PARIS
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradoctpore
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [T] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé sans objet sa demande tendant à voir ordonner une levée des actes estimés litigieux par le ministère public, jugé que Mme [T] [N] née le 11 septembre 1940 à Bir Mourad (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné Mme [T] [N] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 26 janvier 2024, enregistrée le 8 février 2024, de Mme [T] [N] :
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par Mme [T] [N] qui demande à la cour de dire son appel recevable, à titre principal, d’infirmer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu’il l’a déboutée de son action déclaratoire de nationalité française, la dire bien fondée en son action déclaratoire de nationalité française par filiation , la déclarer française; Subsidiairement, ordonner une levée des actes estimés litigieux par le Ministère public au visa de l’article 47 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2024 par ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance, dire que Mme [T] [N] n’est pas française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner Mme [T] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 mai 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [T] [N], se disant née le 11 septembre 1940 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 32-1 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche maternelle d'[C] [K] [P], né en 1862, admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 décembre 1890.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [T] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient d’apporter la preuve d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à l’admis revendiqué, et de justifier de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [T] [N] de sa demande, le tribunal a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve de la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, faute de justifier de son état civil au moyen d’un acte de naissance probant.
Pour justifier de la nationalité française de son arrière-grand-père revendiqué, [C] [P], Mme [T] [N] produit, comme devant le tribunal, une copie du bulletin des lois de la République Française n°2284 pour le 2ème semestre 1890 (pièce 10). Il en ressort que par Décret du président de la République Française en date du 15 décembre 1890, le sieur [P] ([C] [K]), cafetier, né en 1862 à [Localité 3] et y demeurant, a été admis à jouir de la qualité de citoyen français par application des articles 1er et 4 du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.
Si Mme [T] [N] soutient qu'[C] [K] [P] est son arrière-grand-père maternel, elle ne produit toutefois pas l’acte de naissance de ce dernier afin de rapporter la preuve de son état civil, de sorte qu’elle échoue à justifier, comme l’a exactement retenu le tribunal, de l’identité de personne entre son aïeul revendiqué et l’admis.
Contrairement à ce que soutient l’appelante devant la cour, la production de la photocopie d’une copie conforme de l’acte de naissance de sa grand-mère revendiquée [W] [P] (pièce 9), fille revendiquée de l’admis, ne saurait pallier cette carence. Outre que cette pièce, versée en simple photocopie, est dépourvue de toute valeur probante, les mentions y figurant, relatives à l’identité du père de l’intéressée, ne peuvent suffire à justifier de l’état civil de ce dernier. En effet, les actes de l’état civil ne font foi authentique que des faits que l’officier de l’état civil a personnellement constatés, les autres mentions de l’acte n’ayant valeur que de renseignement.
Il n’y pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire de levée d’actes afin de répondre aux critiques formées par le ministère public à l’encontre des actes versés pour justifier de sa chaine de filiation, alors, qu’en tout état de cause, elle échoue à justifier de la nationalité française de son aïeul revendiqué.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juin 2023 est en conséquence confirmé.
Mme [T] [N], qui succombe en son appel, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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