Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 9 sept. 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2022, N° 21/06326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/191
Rôle N° RG 23/00960 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMA
[T] [U]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06326.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 20 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009545 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Sidi-Ahmed ZERROUKI, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale KOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [U] est né le 20 mai 1991 à [Localité 2] (Algérie).
Le 12 mai 2020, M. [T] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
L’enregistrement de cette déclaration a été refusé le 15 mai 2020.
Par acte d’huissier du 2 juin 2021, M. [T] [U] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 12 novembre 2021.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, a :
— constaté qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [U] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [T] [U], né le 20 mai 1991 à [Localité 2] (Algérie),
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné M. [T] [U] aux dépens.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident de M. le Procureur général, dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 14 avril 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [U] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 novembre 2022 en ce qu’il a : « DEBOUTE Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ; CONSTATE l’extranéité de Monsieur [T] [U] né le 20 mai 1991 à [Localité 2] (Algérie) ; ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens »,
Statuant à nouveau :
— Constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectés,
— Déclarer recevable la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 12 mai 2020 par Monsieur [U] [T] né le 20 mai 1991 à [Localité 2] (Algérie), sur le fondement de l’article 21-13 du code civil,
— Dire que c’est à tort que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judicaire de Marseille en a refusé l’enregistrement par décision du 15 mai 2020,
— Juger que M. [U] [T] né le 20 mai 1991 à [Localité 2] (Algérie) est français en application de l’article 21-13 du code civil,
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [T] né le 20 mai 1991 à [Localité 2] (Algérie),
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner le ministère public en la personne du Trésor Public aux entiers dépens.
M. [T] [U] explique qu’il a fait procéder à la modification de son acte de naissance en Algérie. Il communique aux débats un nouvel acte de naissance, daté du 11 juillet 2023, parfaitement probant, selon lui, et qui remplit les conditions requises par la loi algérienne.
Son acte de naissance fait état du nom, prénom, date de naissance, âge, profession de ses parents et la qualité de déclarant est désormais parfaitement claire (pièce numéro 26).
Afin d’éviter tout risque de confusion avec des homonymes, il communique également aux débats le livret de famille de ses parents. L’appelant estime ainsi que son état civil est fiable.
M. [T] [U], conformément aux dispositions de l’article 30 alinéa 1 du code civil, doit rapporter la preuve qu’il a satisfait aux conditions de la possession d’état au cours des dix dernières années ayant précédé sa demande de déclaration, soit entre le 12 mai 2010 et le 12 mai 2020.
Il justifie de sa scolarité à l’école élémentaire, puis au collège entre les années 2004 et 2008 et une année au lycée lors de l’année 2009, avant d’entrer dans la vie active.
Il communique également des éléments relatifs à son rattachement au régime général de la sécurité sociale, à son activité professionnelle ; la copie de sa carte d’identité délivrée le 17 mai 2004 par les autorités françaises, renouvelée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; une attestation de recensement du 20 novembre 2008 ; un certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense du 15 avril 2009 ; une carte électorale délivrée le 28 février 2012, ses avis d’imposition et son casier judiciaire.
Il caractérise ainsi, selon lui, une possession d’état de français, constante, continue et non équivoque pendant plus de 16 ans, ce qui lui permet de solliciter la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil lui permettant l’acquisition de la nationalité française.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 06 juillet 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. le Procureur Général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.
M. le Procureur général fait en effet notamment valoir que l’article 21-13, alinéa 1 du code civil dispose que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».
L’article 21-13 du code civil, consacre un cas particulier d’application de la théorie de l’apparence, ayant pour but de permettre à des personnes qui ne sont pas juridiquement françaises de régulariser leur situation après découverte de leur extranéité.
En droit de la nationalité, la possession d’état se caractérise par un ensemble de faits, dont l’appréciation est purement objective, que le juge tire à la fois du comportement de l’intéressé qui s’est conduit en tous points comme l’aurait fait un français, et de la réaction des pouvoirs publics qui l’ont toujours tenu pour français, par suite d’une erreur, laquelle ne doit pas trouver son origine dans une tromperie ou une dissimulation, voire une fraude.
L’aspect subjectif de la possession d’état renvoie aux faits qui caractérisent le comportement du requérant, dans ses relations avec la France et non à sa psychologie ou à sa volonté ou à celle de son entourage.
Afin de caractériser une possession d’état, ces faits doivent traduire l’apparence du lien juridique unissant l’individu à l’Etat français et faire présumer la réunion de toutes les conditions légales nécessaires à l’existence de ce lien. Ainsi, seuls certains faits pertinents peuvent être retenus comme constitutifs de la possession d’état de Français, c’est-à-dire relatifs au lien juridique de nationalité : droits civiques et électoraux, obligations militaires, immatriculations consulaires, etc.
L’article 17 du décret n 0 93-1362 du 30 décembre 1993 précise à cet égard que la possession d’état de Français s’établit par la production de documents officiels, tels que cartes d’identité ou d’électeur, passeports, pièces militaires, immatriculations dans les consulats de France, tout en indiquant que si la réunion de ces éléments est nécessaire, elle ne saurait être suffisante.
Enfin, aux termes de l’article 17 susvisé, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir la copie intégrale de son acte de naissance.
Le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance fiable (Paris, 11 déc. 2018, RG no 16/24589), lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu (Paris, 22 janvier 2019, RG 17/11686).
Le ministère public rappelle aussi les dispositions relatives à l’état civil en vigueur en Algérie :
*Les documents publics algériens destinés à être produits aux autorités françaises ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante qu’en satisfaisant aux conditions posées par les dispositions du Protocole judiciaire du 28 août 1962 modifié et de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et, en plus, pour les actes de l’état civil, à celles posées par l’article 47 du code civil.
*L’ordonnance du 19 février 1970 a été modifiée et complétée par les lois 110 14-08 du 9 août 2014 et no 17-03 du 10 janvier 2017.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne n070/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose que : "Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ( … ) sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est dans tous les cas, l’âge des déclarants…" (Pièce MP n°2).
*Il ressort par ailleurs de l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 susvisée que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché » (Pièce MP n02).
*L’article 63 prévoit en outre que : « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant… » (Pièce MP no2).
Le ministère public fait une analyse des actes de l’état civil produits par le demandeur :
une photographie d’une copie intégrale délivrée le 27 février 2020 par l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 2], de son acte de naissance algérien n° 04001 dressé le 21 mai 1991 sur déclaration de Mme [J] [L] ; aux termes de cet acte, M. [B] [U] est né à [Localité 2] le 20 mai 1991 de M. [R] [U] et de Mme [V] [Z], domiciliés à [Localité 2] (Pièce adverse n° 7),
une copie intégrale délivrée le 23 mars 2021 par l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 2], de son acte de naissance algérien n 0 04001 dressé le 21 mai 1991 sur déclaration de Mme [J] [L], employée C.H.U. ; aux termes de cet acte, M. [T] [U] est né à [Localité 2] le 20 mai 1991 de M. [R] [U] et de Mme [V] [Z], domiciliés à [Localité 2] (Pièce adverse n0 9),
le livret de famille de ses parents (Pièce adverse n022).
L’intimé constate que :
la pièce adverse no 7 est une simple photographie de la copie intégrale délivrée le 27 février 2020 de l’acte de naissance de M. [T] [U], de sorte qu’elle est dépourvue de toute garantie d’authenticité,
un livret de famille (Pièce adverse no22) ne constitue pas un acte de l’état civil et ne saurait remplacer une copie intégrale récente de l’acte de naissance de M. [T] [U] conforme à la loi algérienne et probant au sens de l’article 47 du code civil,
Il apparaît ensuite que l’acte de naissance de M. [T] [U] n’est pas conforme à la législation algérienne.
En effet, aucune des deux copies intégrales de l’acte de naissance de M. [T] [U] (pièces adverses no 7 et 9) ne fait mention de l’état civil complet des parents en ne mentionnant ni leur date et lieu de naissance, ni même leur âge, ni leur profession, et ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne 110 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil susvisée qui disposent que les actes de naissance énoncent les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère (Pièce MP n02), et alors que les copies prévoient ces rubriques qui ne sont cependant pas renseignées.
Aucune des deux copies ne fait davantage mention de l’état civil complet du déclarant, en ne mentionnant ni ses date et lieu de naissance, ni même son âge, ni son domicile, ni sa profession (hormis dans la copie délivrée le 23 mars 2021 s’agissant la profession du déclarant, "[J] [L], employée C.H.U."), et ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne 110 70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil susvisée qui disposent que les actes de naissance énoncent les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant (Pièce MP n02).
L’acte de naissance ne précise en outre pas que le déclarant, « [J] [L], employée
C.H.U. », a assisté à l’accouchement, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle avait qualité pour déclarer la naissance d'[T] [U] en application de l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 qui dispose que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement » (Pièce MP 1102).
Cet acte n’étant pas conforme à la législation algérienne, il ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public ajoute que, quand bien même ces mentions ne seraient pas imposées par la loi algérienne, elles sont substantielles au sens du droit français et, en leur absence, le document ne peut même pas recevoir la qualification d’acte d’état civil.
Les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, sont des mentions substantielles au sens du droit français, indispensables pour identifier les parents, et faisant partie de l’état civil de l’enfant. Il en est de même s’agissant de l’état civil complet du déclarant et de sa qualité.
De plus, quand la mention qui fait défaut est substantielle, la qualification même d’acte de l’état civil doit être déniée au document présenté.
L’article 47 du code civil décide des effets en France des documents étrangers que le droit
français qualifie d’actes de l’état civil.
Seul un acte de l’état civil au sens du droit français (et non n’importe quel acte public étranger) peut ainsi bénéficier de la force probante consacrée à l’article 47 du code civil.
Ainsi, indépendamment même des règles prescrites par la loi du pays de son établissement, un document d’état civil ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier de l’état civil qui l’a dressé (à distinguer de celui qui a délivré une copie de l’acte en la certifiant conforme à l’original) ne peut être considéré comme un acte de l’état civil de telles mentions, substantielles, conditionnent la qualification même d’acte de l’état civil puisqu’elles authentifient les déclarations contenues dans l’acte (en ce sens, voir not. Paris, 12 nov. 2019, RG 18/06284) ; il en est de même d’un acte qui ne mentionne pas l’identité complète du déclarant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’acte de naissance de M. [T] [U] n’est pas, selon le ministère public, probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043, dans sa version applicable à l’instance, du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 octobre 2023. La condition de l’article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
En outre, il n’est pas contesté que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
La procédure est donc régulière et l’appel est donc recevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 21-13 du code civil : Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité ».
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. A cet égard, la charge de la preuve que les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil sont réunies pèse sur M. [T] [U].
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité impose au déclarant de fournir son acte de naissance de nature à justifier d’une identité fiable.
Selon l’article 47 du code civil « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il ressort de ces dispositions que nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance du déclarant doit être authentique et conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, M. [T] [U] produit aux débats :
— une photocopie d’une copie intégrale délivrée le 27 février 2020 par l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 2], de son acte de naissance algérien n° 04001 dressé le 21 mai 1991 sur déclaration de Mme [J] [L] (sans aucune mention de sa profession) ; aux termes de cet acte, M. [B] [U] est né à [Localité 2] le 20 mai 1991 de M. [P] [U] et de Mme [V] [Z], domiciliés à [Localité 2] ;
— une photocopie d’une copie intégrale délivrée le 23 mars 2021 par l’officier de l’état civil
de la commune d'[Localité 2], de son acte de naissance algérien n°04001 dressé le 21 mai 1991 sur déclaration de Mme [J] [L], employée C.H.U. ; aux termes de cet acte, M. [T] [U] est né à [Localité 2] le 20 mai 1991 de M. [P] [U] et de Mme [V] [Z], domiciliés à [Localité 2],
— une copie intégrale délivrée le 11 juillet 2023 par l’officier de l’état civil de la commune
d'[Localité 2], de son acte de naissance algérien n°04001 dressé le 21 mai 1991 sur déclaration de Mme [J] [L], employée C.H.U. ; aux termes de cet acte, M. [T] [U] est né à [Localité 2] le 20 mai 1991 de M. [P] [U], « âgé de 07/03/1962 profession EMPLOY » et de Mme [V] [Z], « âgée de 18/12/1968 profession SANS » domiciliés à [Localité 2],
— la traduction d’une attestation administrative du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire à [Localité 2] qui atteste que [L] [J], née le 12 février 1959 à [Localité 2] est employée professionnelle au sein du centre hospitalier du 25 octobre 1978 au 01 février 2013 et a procédé à la déclaration de la naissance de M. [U] [T] le 21 mai 1991,
— le livret de famille de ses parents, comportant le prénom du père [H] au lieu de [P].
La Cour relève que les documents publics algériens destinés à être produits aux autorités françaises ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante qu’en satisfaisant aux conditions posées par les dispositions du Protocole judiciaire du 28 août 1962 modifié et de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et, en plus, pour les actes de l’état civil, à celles posées par l’article 47 du code civil. L’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 régit l’état civil en Algérie.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose que : « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ( … ) sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est dans tous les cas, l’âge des déclarants… ».
Il ressort par ailleurs de l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 susvisée que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché ».
L’article 63 prévoit en outre que : « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant… ».
En l’espèce, M. [T] [U] a produit aux débats deux photocopies de copies intégrales de son acte de naissance, datées des 27 février 2020 et 23 mars 2021. Ces deux photocopies comportent des mentions différentes, ajout sur la seconde de la profession du déclarant.
Il produit ensuite une copie intégrale délivrée le 11 juillet 2023 qui comporte la date de naissance de ses parents et leur profession, alors que ces éléments n’apparaissaient pas sur les deux documents précédemment cités.
En outre, aucune des copies ne fait davantage mention de l’état civil complet du déclarant, en ne mentionnant ni ses date et lieu de naissance, ni même son âge, ni son domicile, ni sa profession en ce qui concerne la première copie, ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil, qui disposent que les actes de naissance énoncent les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant. La production d’une attestation du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ne peut être considérée comme suffisante et ne saurait servir à rectifier ou à ajouter des mentions manquantes sur un acte de l’état civil.
L’acte de naissance ne précise pas que le déclarant, « [J] [L], employée C.H.U. », a assisté à l’accouchement, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle avait qualité pour déclarer la naissance de M. [T] [U] en application de l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, force est de constater que les actes, n’étant pas conformes à la législation algérienne, ne font pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
De plus, les actes produits, en copie ou en copie intégrale, comportent des différences, et
particulièrement des omissions puis des ajouts, tout d’abord sur la profession du déclarant, puis des ajouts sur les dates de naissance et professions des parents de l’appelant, et ce, alors même que les différentes copies intégrales d’un même acte de naissance sont supposées comporter exactement les mêmes mentions, et non des mentions évolutives en fonction de la date à laquelle les copies sont délivrées.
Au vu de ces éléments, la Cour constate que les copies de l’acte de naissance ont été dressées en méconnaissance de la loi algérienne et que plusieurs copies de l’acte de naissance, portent des mentions substantielles totalement différentes, ce qui ôte toute force probante aux pièces communiquées.
Dès lors, M. [T] [U] ne justifie pas de façon certaine de son état civil, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 code civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement querellé, de débouter M. [T] [U] de l’intégralité de ses demandes et de constater son extranéité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE l’extranéité de M. [T] [U],
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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