Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 14 février 2023, N° F20/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [H]
C/
[R] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à :
— Me HEL
C.C.C délivrées le 16/01/25 à :
— Me WILHELEM
— Me DE [Localité 5]
— Me MADELENAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEQS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° F20/00081
APPELANT :
[E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
[R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] (le salarié) a été engagé le 9 mars 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier par M. [S] (l’employeur).
Il a été licencié le 16 juillet 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 14 février 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 14 mars 2023.
Il demande l’infirmation du jugement, de déclarer deux pièces irrecevables et le paiement des sommes de :
— 11 427,50 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 1 142,75 euros de congés payés afférents,
— 3 920,72 euros d’indemnité de préavis,
— 392,07 euros de congés payés afférents,
— 2 178,18 euros d’indemnité de licenciement,
— 7 841,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 998,40 euros et 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie, d’un solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 13 septembre et 11 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur les pièces n°6 et 7-4 communiquées par l’employeur :
Le salarié demande d’écarter des débats ces deux pièces, dans le dispositif de ses conclusions.
Il vise comme pièce n°6 un écrit de Mme [Y] alors que le bordereau de communication de pièces de l’employeur vise une lettre de M. [U] du 14 juin 2020.
Au surplus, cet écrit qui n’est pas une attestation n’a pas à revêtir les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile.
La pièce est donc recevable.
La pièce n°7-4 correspond à l’attestation de Mme [X] [P] épouse [S].
Le salariée précise qu’il s’agit de l’épouse de l’employeur, que sa présence n’était pas justifiée lors de l’entretien préalable au licenciement et qu’elle lui a coupé la parole à plusieurs reprises.
En raison du lien d’alliance et du risque de partialité de ce témoignage, il ne sera pas retenu.
Il convient donc d’écarter des débats la seule pièce n°7-4.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié la somme précitée qui est décomposée ainsi : 2 637,84 euros pour 2017, 3 573,07 euros pour 2018, 4 456,75 euros pour 2019 et 759,84 euros pour 2020. Il produit des décomptes précis (pièces n°6 à 10) et des SMS confortant sa demande, ce qui constituent des éléments suffisamment précis.
L’employeur répond que la demande est prescrite pour partie en raison d’une saisine du conseil de prud’hommes le 10 décembre 2020.
Au fond, il produit son propre relevé d’heures, que les écarts s’expliquent par des arrivées ou des départs et que la seule présence du salarié sur le lieu de travail ne justifie pas un tel paiement.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
L’action du salarié n’est pas prescrite dès lors qu’il a agi en saisissant la juridiction le 10 décembre 2020, 22 décembre selon le jugement et que sa demande porte sur les années 2017 à 2020.
Sa demande peut donc porter sur les trois années précédant la rupture du contrat soit sur la période allant du 22 décembre 2017 au 22 décembre 2020.
La demande est donc partiellement prescrite.
Au fond, il importe peu que le salarié soit resté sur place sans travailler dès lors qu’il était sur son lieu de travail et qu’il ne pouvait librement vaquer à des occupations personnelles, faute de preuve en ce sens émanant de l’employeur.
Par ailleurs, le décompte auquel procède l’employeur ne résulte pas d’un système fiable.
Mme [Y], une autre salariée, atteste que le salarié partait de bonne heure sans autre précision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de la prescription partielle retenue que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui seront indemnisées à hauteur de 7 000 euros et 700 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
Ici, la lettre de licenciement reproche une faute grave correspondant à un comportement harcelant à l’encontre de deux autres salariés MM. [U] et [C].
L’employeur précise qu’après le confinement, il a été contacté par le CFA pour l’évaluation de M. [U] alors que celui-ci a déclaré à ses professeur qu’il a été victime d’insultes, de brimades (surnoms familiers, rabaissements) et de violences répétées (coups de poing dans le ventre) commises par le salarié.
Ces faits sont repris dans l’écrit du 14 juin 2020 (pièce n°6).
M. [C] atteste que le salarié l’a poussé à la démission en raison des pressions exercées, du fait qu’il se mêlait de sa vie privée.
Il rapporte des faits de violence commis contre un ancien apprenti.
M. [J], un client, atteste de ce que le salarié tenait des propos grossiers, une fois à l’encontre de l’apprenti.
Le salarié conteste les griefs et se reporte à l’attestation de M. [T], un salarié resté trois mois dans l’entreprise, et dont la portée ne remet pas en cause les autres témoignages.
Au regard des éléments apportés, la cour constate que la faute grave est établie au regard du comportement réitéré du salarié à l’encontre de deux autres salariés de la même entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur remettra, sans astreinte, au salarié un bulletin de paie correspondant au paiement des sommes dues.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 14 février 2023, sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. [H] au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne M. [S] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
*7 000 euros de rappel d’heures supplémentaires,
*700 euros de congés payés afférents ;
— Dit que M. [S] remettra à M. [H], sans astreinte, un bulletin de paie correspondant au paiement de ces sommes ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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