Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 juin 2025, n° 22/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 3 mars 2022, N° f21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
03 JUIN 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00671 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZCC
[A] [C]
/ SELARL MJ [T] , ECOLE [Y] [P] – MOF -
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00022
Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
ET :
. SELARL MJ [T] mandataire judiciaire de l’école [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D’AURILLAC
ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PATIS SERIE -CUISINE (EFBPA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMEES
L’UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA d'[Localité 8].
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
INTERVENANTE FORCEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 31 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association École Française de Boulangerie Pâtisserie [Y] [P] (EFBPA), dont le siège social est à [Localité 7] (15), forme des adultes en reconversion professionnelle aux métiers de bouche. Elle propose différentes formations diplômantes (CAP BOULANGER, CAP PÂTISSIER, CAP CUISINE, etc.).
Monsieur [A] [C], né le 1er octobre 1997, a été embauché à compter du 6 janvier 2020 par l’EFBPA, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de formateur en pâtisserie.
Par courrier recommandé daté du 4 janvier 2021 adressé à l’employeur, Monsieur [A] [C] formulait plusieurs reproches et dénonçait une dégradation de ses conditions de travail.
À partir du 20 janvier 2021, Monsieur [A] [C] était en situation arrêt de travail.
Par courrier recommandé daté du 26 février 2021, Monsieur [A] [C], via son avocat, a adressé différents griefs à son employeur.
Par courrier recommandé daté du 21 avril 2021 adressé à l’employeur, Monsieur [A] [C], via son avocat, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en énonçant plusieurs griefs.
Le 6 mai 2021, Monsieur [A] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’EFBPA à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Les parties ont été directement convoquées devant le bureau de jugement (convocation notifiée au défendeur le 12 mai 2021).
Par jugement (RG 21/00022) rendu contradictoirement le 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [A] [C] en date du 21 avril 2021 produit les effets d’une démission ;
— condamné l’association EFBPA à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 326,56 euros au titre des heures supplémentaires ;
— débouté Monsieur [A] [C] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 1er avril 2022, Monsieur [A] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à sa personne le 5 mars précédent.
Le 11 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a avisé les avocats des parties que l’ordonnance de clôture interviendra le 18 novembre 2024 et que l’affaire sera plaidée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 9 décembre 2024.
Le 15 octobre 2024, l’avocat de l’intimée a avisé la cour et l’avocat de l’appelant que par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’AURILLAC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association EFBPA, désigné la SELARL MJ [T], représentée par Maître [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire, renvoyé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P] ' MOF ' BOULANGERIE 'PÂTISSERIE -CUISINE (EFBPA), est intervenue volontairement dans cette procédure d’appel au coté de l’association EFBPA.
Le 14 novembre 2024, par message électronique, l’avocat de l’appelant a sollicité le report de la clôture, le renvoi du dossier à la mise en état, et ce pour notamment permettre l’appel en la cause de la délégation AGS compétente.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné le report ou la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 et ordonné le renvoi de ce dossier à la mise en état.
Le 26 novembre 2024, Monsieur [A] [C] a assigné en intervention forcée l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8].
Par courrier daté du 3 décembre 2024, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 8] a indiqué qu’elle n’entendait pas constituer avocat dans le cadre du présent litige.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 novembre 2024 par Monsieur [A] [C],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 novembre 2024 par la SELARL MJ [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA),
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail ;
— Juger que sa prise d’acte du 21 avril 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer sa créance au redressement judiciaire de l’Association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA), prise en la personne de Maître [X] [T], société MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 774,15 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 4.954,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois conformément l’article 9.1 de la CCN) outre 495,46 euros brut de congés payés afférents ;
* 4.954,58 euros (représentant 2 mois de salaire par application du barème Macron) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 326,56 euros ;
Statuant à nouveau,
— Fixer sa créance au redressement judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) à un rappel de salaire total d’un montant de 3.184,16 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 318,42 euros brut de congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de l’employeur à hauteur de 326,56 euros au titre des heures supplémentaires ;
Y ajoutant,
— Fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) aux sommes suivantes :
* 14.863,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
— Condamner l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) à lui remettre ses documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ;
— Condamner Maître [T], société MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) aux entiers dépens.
Monsieur [A] [C] soutient que l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) a modifié unilatéralement son contrat de travail. Il expose avoir été embauché en qualité de formateur en pâtisserie, niveau D, mais indique qu’à compter du 17 août 2020, il s’est vu imposer par l’employeur la responsabilité de la formation CAP glacier, une telle mission ne relevant pas de ses fonctions selon son contrat de travail. Il ajoute que cette mission nouvelle impliquait une modification de sa classification conventionnelle, laquelle devait être portée au niveau E. Monsieur [A] [C] relève l’absence de tout support de travail préexistant, en sorte qu’il a été contraint d’élaborer seul le contenu des enseignements de cette formation dont il est au demeurant devenu l’unique référent. Monsieur [A] [C] considère que l’ensemble des évolutions ainsi imposées unilatéralement par l’employeur étaient constitutives d’une modification de son contrat de travail, étant précisé qu’il n’a jamais consenti expressément à celle-ci.
Monsieur [A] [C] relève la déloyauté du comportement de l’employeur puisque cette modification unilatéralement imposée a généré à des difficultés professionnelles dans l’exercice des fonctions qui lui étaient confiées. Monsieur [A] [C] indique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail en raison du délai très court qui lui a été consenti par l’employeur pour assurer la prise en charge de la formation CAP glacier (information par courriel du 20 juillet 2020 pour une rentrée le 17 août suivant), ce qui a été une source importante de stress, et alors que cette nouvelle mission ne relevant pas de ses fonctions contractuelles a induit, pour sa préparation et sa mise en oeuvre, une charge de travail supplémentaire significative.
Le salarié explique s’être ouvert auprès de son employeur des difficultés ainsi rencontrées, notamment par courrier en date du 4 janvier 2021, lequel n’a toutefois pris aucune mesure pour y remédier.
Monsieur [A] [C] soutient également avoir été victime du comportement intimidant et déloyal de son employeur, et fait plus spécialement valoir que :
— à l’occasion d’un entretien individuel de nature disciplinaire qui s’est déroulé le 28 octobre 2020, il a été destinataire de reproches non fondés, de propos dégradants. Il précise avoir contesté le bien fondé des griefs qui lui ont été opposés dans ce cadre par courrier du 4 janvier 2021, lequel est demeuré sans réponse de la part de l’employeur ;
— il s’est vu adresser un courrier de menace de sanction disciplinaire, pour des faits non objectivement établis, le jour même où il devait subir une opération chirurgicale. Il précise n’avoir finalement pas fait l’objet d’une sanction mais il estime que cet incident reflète le caractère abusif du comportement de l’association intimée ;
— ses créations pédagogiques (cours de la formation CAP glacier) ont été détournées par l’employeur alors même que, en l’absence de toute clause de cession du droit moral attaché, l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit de reproduction et de représentation de son oeuvre ;
— il a accompli un nombre significatif d’heures supplémentaires de travail dont il n’a pas été rémunéré ;
— l’employeur a commis différents manquements au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie ordinaire puisqu’il s’est vu décompter de manière injustifiée des heures de récupération au titre d’une journée couverte par un arrêt de travail, que l’employeur a fait preuve d’inertie dans la gestion de son dossier de prévoyance, ce qui a eu pour effet d’induire un retard d’indemnisation de trois mois, et s’est opposé au paiement de ses heures supplémentaires telles qu’elles figuraient pourtant sur le relevé d’heures.
Monsieur [A] [C] considère que l’ensemble des agissements fautifs de l’employeur ont été d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et légitiment en conséquence la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail dont il sollicite qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame par ailleurs la fixation au passif du redressement judiciaire de l’association intimée des indemnités de rupture afférentes ainsi que des dommages et intérêts dûs en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Monsieur [A] [C] sollicite par ailleurs la fixation au passif du redressement judiciaire des heures supplémentaires dont il considère ne pas avoir été rémunéré.
Le salarié fait enfin valoir que l’employeur, alors même qu’il ne pouvait ignorer la réalité de sa charge de travail, s’est opposé à leur paiement et s’est abstenu de les mentionner sur son solde de tout compte. Il considère que l’ensemble de ces agissements corroborent l’intention de l’employeur de dissimuler une partie de son temps de travail, lequel s’est en conséquence rendu coupable de travail dissimulé. Il sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de l’association de l’indemnité forfaitaire afférente.
Dans leurs dernières conclusions, l’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) et la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [C] produit les effets d’une démission.
En conséquence,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 21 avril 2021 produit les effets d’une démission, Monsieur [C] étant défaillant à rapporter la preuve que l’association aurait commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— Juger que l’association n’a commis aucun manquement dans l’exécution loyale du contrat de travail de Monsieur [C] ;
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande relative aux 16 heures supplémentaires effectuées ;
— Condamner en conséquence Monsieur [C] à verser à l’EFBPA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] aux dépens, tant de première instance que d’appel, et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE, prise en la personne de Maître [L] [F] ;
— Débouter Monsieur [C] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
L’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) et la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire, soutiennent que Monsieur [A] [C] échoue à rapporter la preuve de quelconques manquements qui auraient été commis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, étant plus spécialement soutenu que :
— aucune modification unilatérale de son contrat de travail n’est intervenue puisque la charge de la formation du CAP glacier ne constitue qu’une simple évolution des tâches qui lui étaient confiées tout en demeurant conforme à sa qualification professionnelle et conventionnelle. Elles relèvent en outre que le salarié a dûment accepté cette nouvelle mission pour laquelle il s’était porté volontaire et dont il avait les compétences nécessaires pour la mener à bien en sa qualité de pâtissier ;
— aucune dégradation des conditions de travail de Monsieur [A] [C] n’est présentement caractérisée. Elles contestent à cet égard que le salarié ait été confronté à une surcharge de travail au regard de la nouvelle mission qu’il a entendu assumer, qu’il s’est vu remettre dans ce cadre l’ensemble des supports de cours et examens utiles, qu’il a bénéficié de l’aide tant de la direction que de ses collègues de travail et disposé d’un temps suffisamment long pour assurer ce travail de reprise ;
— aucun comportement déloyal de l’employeur n’est caractérisé. Le salarié est mal fondé à revendiquer une quelconque activité créative sur les cours qu’il a pu dispenser puisque l’ensemble des contenus pédagogiques sont enregistrés sur le serveur de l’école et qu’en tout état de cause, nonobstant les nombreuses sollicitations de l’employeur, il n’a jamais entendu lui remettre ses supports pédagogiques. Elles contestent par ailleurs que le salarié ait pu faire l’objet de propos ou agissements intimidant, alors que le courrier du 15 décembre 2020 avait seulement vocation à rappeler au salarié la nécessité de respecter ses obligations contractuelles concernant la communication à l’école des supports de cours.
L’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) et la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire, font ensuite valoir que Monsieur [C] a pour sa part fait preuve de déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail, étant relevé que :
— les supports pédagogiques dont il se servait ne respectaient pas la charte graphique de l’école ;
— le salarié publiait en ligne sur les réseaux sociaux les réalisations de ses élèves et proposait en outre des cours de pâtisserie alors même que son contrat de travail disposait qu’il ne pouvait exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse préalable de l’employeur.
L’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) et la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire contestent que Monsieur [A] [C] aurait effectué 135 heures supplémentaires, étant relevé à cet égard l’absence de valeur probante des éléments de fait qu’il communique aux débats. Elles indiquent en revanche que l’association produit les fiches de temps du salarié, desquelles s’infère la réalisation de 16heures supplémentaires sur 7 mois de travail, expliquant que ces heures n’ont pu faire l’objet d’une récupération à raison de l’absence de reprise de travail par le salarié.
L’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) et la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire, réfutent toute situation de travail dissimulé.
Les intimées contestent enfin les griefs opposés à l’association par Monsieur [A] [C] concernant la période de suspension de son contrat de travail, et font plus spécialement valoir que :
— aucun grief ne peut être opposé à l’association quant à un éventuel retard d’indemnisation dès lors que les démarches relatives à la prévoyance ont été réalisées par le cabinet d’expertise comptable ;
— la proposition d’imputation de la journée du 16 décembre 2020 en récupération sur les heures supplémentaires a été formulée à une date à laquelle l’employeur n’était pas encore informé de l’hospitalisation de son salarié.
L’association ECOLE [Y] [P] – MOF – BOULANGERIE – PÂTISSERIE – CUISINE (EFBPA) et la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire, considèrent donc que Monsieur [A] [C] échoue à rapporter la preuve de quelconques manquements qui auraient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail. Elles sollicitent en conséquence que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’une démission et que le salarié soit débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Suite au jugement du tribunal de commerce d’AURILLAC en date du 18 septembre 2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association ECOLE [Y] [P] et la désignation de la SELARL MJ [T] en qualité de mandataire judiciaire de l’association, le mandataire judiciaire est recevable en son intervention dans le cadre de la présente procédure d’appel.
— Sur la rupture du contrat de travail -
En droit, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 avril 2021. Il a reproché à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations en lui imposant une 'modification brutale’ de ses fonctions et la prise en charge d’une nouvelle formation de CAP Glacier. Il a dénoncé également l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, la dégradation de ses conditions de travail résultant des propos 'blessants et indélicats’ tenus lors de l’entretien du 28 octobre 2020, les menaces de sanction disciplinaire et les manquements commis à l’occasion de son arrêt de travail pour maladie.
— Sur le grief de modification du contrat de travail -
Monsieur [A] [C], qui justifie avoir été embauché pour un emploi de 'formateur en pâtisserie,' au niveau D de la convention collective des organismes de formation, se plaint de ce que, à compter du mois d’août 2020, l’employeur lui a imposé la responsabilité de la formation du CAP Glacier correspondant à des tâches additionnelles non prévues contractuellement et impliquant une modification de sa classification au niveau E.
L’appelant soutient qu’en l’absence de support existant, il a été contraint d’élaborer l’intégralité du contenu de cette formation (contenu pédagogique, plan de formation, supports de cours, recettes, scénarios pédagogiques, etc.). Il explique que ces nouvelles attributions impliquaient les compétences pédagogiques décrites par la convention collective (définir un contenu pédagogique, construire des parcours individualisés et en assurer le suivi, participer à l’élaboration des méthodes et des outils pédagogiques, encadre et suivre les stagiaires, etc.).
Monsieur [A] [C] verse aux débats, à l’appui de ses dires, plusieurs dizaines de fiches de travaux pratiques établies par lui-même correspondant à l’élaboration de desserts glacés accompagnés, pour certains d’entre eux, de croquis expliquant leur montage et leur composition. Il produit également une douzaine de 'bons d’économat’ détaillant les matières premières à utiliser avec les quantités calculées en fonction du nombre de stagiaires.
L’employeur ne conteste pas avoir demandé à Monsieur [A] [C] d’assurer cette formation, nouvellement créée au sein de l’association, mais il soutient qu’il ne s’agirait pas d’une modification de son contrat de travail. Il explique que, compte tenu des diplômes détenus par le salarié qui englobent les activités de pâtissier et de glacier, Monsieur [A] [C] , embauché sous le terme générique de pâtissier, pouvait être amené à effectuer différentes tâches telles que la glace.
Il convient de rappeler qu’en droit, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut procéder unilatéralement à des changements des conditions de travail du salarié, mais il ne peut, le contrat de travail constatant l’accord intervenu entre les parties, modifier l’un ou l’autre des éléments essentiels de ce contrat qu’avec l’accord du salarié. Dans ce cadre, les fonctions ou attributions confiées au salarié constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peuvent être modifiées sans son accord. En revanche, la simple adjonction de tâches mineures ou temporaires ne constitue qu’un changement des conditions de travail que l’employeur peut imposer unilatéralement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, la désignation, dans le contrat de travail, de l’emploi de formateur en pâtisserie ne peut nullement être qualifiée de 'générique’ pouvant englober une activité de formateur Glacier.
Monsieur [A] [C] a été embauché pour exercer les fonctions de formateur en pâtisserie, activité qui, aux termes du contrat de travail, constituait une activité à plein temps, les fonctions de formateur en pâtisserie impliquant notamment des activités de préparation de cours adaptés à l’examen visé, de gestion du programme pédagogique correspondant, d’encadrement des stagiaires.
Or, il résulte des pièces produites que les fonctions de formateur Glacier correspondent à des fonctions relatives à un diplôme spécifique, distinct de celui de pâtissier et que la formation en vue du CAP Glacier constitue une formation différente et autonome. Les propres documents versés aux débats par l’employeur démontrent, en effet, la totale spécificité du CAP Glacier : les épreuves de l’examen sont différentes, de même que le programme de la formation (qui porte, notamment, sur les méthodes, le matériel, les matières premières, les savoirs requis, l’organisation du poste de travail et la production, les techniques, etc.).
Il apparaît, qu’en l’espèce, il a été demandé par l’employeur au salarié de construire une formation, jusque là inexistante au sein de l’association, destinée à un public spécifique, différent de celui concerné par la formation en pâtisserie, en vue de la préparation d’un diplôme distinct.
Il ne peut être valablement soutenu qu’il ne s’agissait que d’une tâche annexe et accessoire à celle de formateur en pâtisserie. Ainsi que le fait valoir à juste titre le salarié, il ressort des éléments versés aux débats que la Glacerie est un domaine à part entière, avec ses exigences et sa formation propre. Même si les diplômes et les compétences de Monsieur [A] [C] lui permettaient d’exercer de telles fonctions, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de tâches particulières relevant de fonctions non prévues par le contrat de travail.
Si, comme le fait valoir l’employeur, des tâches supplémentaires ponctuelles pouvaient être demandées au salarié sans constituer une modification du contrat de travail, le fait de lui demander d’assurer des fonctions de formateur en plus de celle figurant dans le contrat de travail, dans une matière différente et impliquant des tâches spécifiques (notamment l’organisation de cours, l’encadrement des stagiaires et la préparation à l’examen), constitue non pas un simple changement de ses conditions de travail mais une véritable modification du contrat de travail.
Même si Monsieur [A] [C] a, de fait, assuré ces fonctions supplémentaires et si l’employeur lui a octroyé un complément de rémunération (130,00 euros net par mois), ces circonstances ne sont pas de nature à constituer la preuve de l’acceptation expresse par le salarié de la modification du contrat de travail, et ce en l’absence d’avenant matérialisant son accord.
Monsieur [A] [C] est, en conséquence, bien fondé à reprocher à l’employeur une modification unilatérale de son contrat de travail et, en conséquence, un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
— Sur le grief de dégradation des conditions de travail -
A ce titre, Monsieur [A] [C] qui souligne n’avoir été informé que par le courriel du 20 juillet 2020 de la mise en place de la nouvelle formation, se plaint de la charge de travail accrue nécessaire pour qu’il soit en mesure d’assurer des cours, de l’absence de tout support et de tous moyens mis à sa disposition.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir avoir 'tout mis en oeuvre’ pour accompagner Monsieur [A] [C] dans la préparation de la formation. Il verse, certes, aux débats des courriels envoyés entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2020 pour rechercher de la documentation relative au CAP Glacier mais, outre que cette recherche démontre en elle-même l’absence de tout support préexistant au sein de l’association, il apparaît que les seuls documents que l’employeur a pu se procurer sont constitués par un document explicatif sur le CAP Glacier et l’arrêté du 21 février 2014 portant création de ce diplôme avec le référentiel des activités professionnelles et le programme des épreuves.
Monsieur [A] [C] qui soutient être entré lui-même en possession de ces documents accessibles depuis Internet, justifie avoir été en relation avec d’autres formateurs dès le mois de juillet 2020. Il justifie ainsi que M. [B], président de la Confédération Nationale des Glaciers de France lui a transmis un fichier sur 'la technologie de la glace’ dès le 21 juillet 2020 et M. [O] lui a transmis des cours 'CAP Glacier’ le 25 août 2020. Si M. [C] reconnaît avoir reçu trois supports transmis par M. [O] le 7 octobre 2020 (sujets d’épreuve du CAP Glacier), rien ne permet de vérifier l’apport de l’employeur, contesté par le salarié, en vue de la mise en place de la formation de CAP Glacier.
Il n’apparaît pas, par ailleurs, que le simple fait que Monsieur [A] [C] se soit vu attribuer un nombre de stagiaires (11) inférieur à celui attribué à un autre formateur (15), pourrait être considéré comme une aide véritable de la part de l’employeur alors que le salarié s’est vu confier, contrairement à son collègue, la charge d’encadrer deux groupes séparés pour la préparation de deux diplômes différents.
Rien ne permet non plus de vérifier les affirmations de l’employeur selon lesquels Monsieur [A] [C] n’aurait pas eu à élaborer le CAP Glacier 'ex nihilo’ et qu’il n’aurait en réalité effectué 'qu’un travail de reprise et de synthèse’ alors que les documents produits par le salarié (notamment ses fiches relatives aux travaux pratiques et les plannings des cours) tendent à démontrer l’importance du travail personnel réalisé, même s’il a pu s’inspirer de sources extérieures.
Les attestations produites par l’employeur ne peuvent avoir davantage de caractère probant, s’agissant du témoignage de deux stagiaires se bornant à afficher leur opinion selon laquelle M. [C] 'avait du temps de libre’ et que 'les cours ne nécessitaient aucune préparation'. Quant à l’attestation de Mme [Z], responsable de la formation, qui rapporte une discussion ayant eu lieu avec Monsieur [A] [C] en octobre 2020 et qui dit avoir été choquée par ses propos, elle fait surtout ressortir l’insatisfaction de M. [C] qui se plaignait notamment de s’être vu 'imposer un groupe de glacier'.
L’employeur souligne, certes, avoir procédé à l’acquisition de matériels (verrines, livres, etc.) mais, de manière générale, les éléments versés aux débats tendent à démontrer que la mise en place de la formation de CAP Glacier a reposé pour, la plus grande part, sur le travail personnel de Monsieur [A] [C].
— Sur le grief d’heures supplémentaires non rémunérées -
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur [A] [C], qui a été embauché pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures et dont les bulletins de salaire ne font pas état d’heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le 17 août 2020 et le 14 décembre 2020 à hauteur de 135 heures (10 heures en août 2020, 39 heures en septembre 2020, 36 heures en octobre 2020, 41 heures en novembre 2020, 9 heures en décembre 2020).
Monsieur [A] [C] explique que, s’étant vu confier la mission de formateur Glacier en plus de ces missions initiales de formateur en Pâtisserie, il a dû faire face à une charge de travail supplémentaire.
L’appelant produit le courrier qu’il a adressé à l’employeur le 4 janvier 2021 dans lequel il a expliqué avoir été 'contraint dans un délai très court (…) de concevoir et d’élaborer l’intégralité de cette nouvelle formation et donc l’ensemble des supports pédagogiques (création du contenu, plan de formation, supports de cours, recettes, scénarios pédagogiques…), ce qui a considérablement alourdi ma charge de travail'. Il précise :'Afin d’assurer une formation de qualité auprès des stagiaires, j’ai dû créer ce diplôme en dehors de mon temps de travail à mon domicile'.
Monsieur [A] [C] verse aux débats le calendrier de l’année 2020 sur lequel il a mentionné les heures de travail supplémentaires qu’il revendique. Il est ainsi fait état d’heures supplémentaires exécutées certains jours précisément identifiés au cours de la plupart des semaines de la période concernée, à raison de une à deux ou trois heures quotidiennes, parfois quatre heures (ainsi les lundis 7 et 21 septembre 2020). Il est également mentionné des heures supplémentaires exécutées les samedis ou les dimanches (ainsi 3 heures les samedis 12 et 19 septembre 2020, 4 heures le samedi 10 octobre 2020, 2 heures les samedis 7, 14 et 21 et 28 novembre 2020, 2 heures le dimanche 13 septembre 2020, le dimanche 8 novembre 2020, etc.).
Pour justifier le travail accompli à ces occasions, l’appelant produit de nombreuses fiches de travaux pratiques portant la référence 'CAP GLACIER FABRICANT, [A] [J]', et constituées par des recettes de dessert glacé. Ces documents comportent les indications relatives à la composition et au montage, accompagnées, pour certaines des croquis légendés explicatifs. Monsieur [A] [C] se prévaut également des bons d’économat correspondant aux quantités de matière première nécessaires calculées pour chacune d’elles en fonction du nombre de stagiaires. Il produit des copies d’écran montrant la création de fichiers relatifs à la formation Glacier avec la mention de la date de création (dimanche 29 novembre 2020 à 13h16, , lundi 30 novembre 2020 à 19h15, lundi 19 octobre 2020 à 21h15, etc.).
Contrairement à ce que soutient l’employeur, même si les relevés d’heures de travail n’ont pas été établis au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail et s’ils ne font état que du nombre total d’heures supplémentaires exécutées chaque jour, ils comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail invoquées par Monsieur [A] [C], en précisant leur nombre et la date de leur réalisation avec des copies d’écran attestant des heures auxquelles des travaux ont été réalisés. Ils permettent donc à l’employeur d’apporter une réponse et sont de nature à étayer les prétentions du salarié.
Il incombe, en conséquence, à l’employeur d’y répondre et d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués par le salarié, de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
L’employeur se prévaut de la fiche 'horaire de travail’ de Monsieur [A] [C] détaillant des horaires présentés comme les heures de travail que le salarié devait respecter quotidiennement, variant selon les semaines mais totalisant toujours 35 heures par semaine. Il produit aussi les fiches de temps mensuelles signées par Monsieur [A] [C] mentionnant des heures de travail exécutées certains jours ainsi que des heures supplémentaires pour un total de 16 heures (4 heures le 6 juillet 2020, 30 minutes le 9 septembre 2020, etc.). L’employeur explique que ces heures supplémentaires auraient dû être récupérées si le salarié avait repris le travail et qu’il a accepté de les payer au cours de la procédure prud’homale.
Cependant, s’il apparaît, en effet, qu’il a été admis, devant le premier juge, que 16 heures supplémentaires étaient dues, l’employeur ne peut néanmoins se prévaloir de ces fiches de temps pour s’opposer à la demande du salarié. Même si ces fiches de temps ont été signées par Monsieur [A] [C], il convient de relever qu’il ne s’agit que de fiches préalablement entièrement rédigées par l’employeur qu’il a été demandé au salarié de signer. De tels documents, qui ne comportent pas les heures de début et de fin du travail quotidien, ni même le nombre total d’heures de travail quotidien et qui se bornent à faire état de certaines heures supplémentaires à certaines dates, ne permettent nullement, en eux-mêmes, d’exclure l’existence d’autres heures supplémentaires non visées alors que celle-ci est démontrée, à tout le moins, par les copies d’écran produites par le salarié, rien ne permettant de mettre en doute la réalité des horaires qui y figurent.
L’employeur fait valoir que l’accomplissement des heures de travail prétendues n’était pas nécessaire pour la réalisation de ses missions par le salarié et qu’aucune surcharge de travail n’a été imposée à Monsieur [A] [C], soutenant que celui-ci a bénéficié de toute l’aide et de tout le temps nécessaire pour pouvoir préparer la formation du CAP Glacier dans son temps de travail normal.
Il résulte pourtant des éléments versés aux débats, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, que Monsieur [A] [C] a été embauché, dans le cadre d’un emploi à plein temps, pour exercer les fonctions de 'formateur en pâtisserie', et qu’il lui a été demandé ensuite d’assurer, en plus, les fonctions de formateur 'Glacier'. Alors que, dans le cadre de la formation initialement prévue, Monsieur [A] [C] avait pour tâche de préparer des cours spécifiques à cette formation devant permettre à ses élèves de préparer le CAP correspondant, il lui a été ainsi demandé de d’assurer, en plus, une formation totalement différente, supposant une préparation spécifique, de dispenser des cours d’une nature totalement différente en vue de la préparation d’autres élèves à un CAP totalement distinct.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’une telle mission supplémentaire ne pouvait que donner lieu à une charge de travail excédant la durée hebdomadaire prévue pour assurer la formation convenue dans le contrat de travail.
Il s’ensuit, en l’absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions du salarié sont établies par les pièces produites et qu’il est bien fondé à se plaindre du non-paiement de 135 heures supplémentaires.
— Sur le grief de cession déloyale des supports de cours -
Il résulte des éléments versés aux débats qu’un différent s’est instauré entre les parties à la suite de l’exigence de l’employeur de voir enregistrer sur le serveur de l’association les supports de cours concernant le travail de Monsieur [A] [C]. Le salarié a même été menacé d’un avertissement par courrier du 15 décembre 2020.
Monsieur [A] [C] fait valoir, à juste titre, que les supports de cours créés par lui sont protégés par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et que, s’agissant d’une activité créative, il ne peut lui être demandé de les transmettre à l’employeur en l’absence d’une clause de cession de droits.
Même si le salarié a utilisé, ainsi que le fait valoir l’employeur, des supports qui lui ont été fournis pour élaborer ses cours, les fiches qu’il verse aux débats comme étant celles qu’il a utilisées et qui portent son nom et ses références, se présentent comme des documents dont il est l’auteur.
L’employeur n’apporte aucun élément de preuve contraire et le salarié fait valoir, à juste titre, que son exigence à récupérer ces contenus est de nature à confirmer qu’il en est le créateur.
Dès lors, en l’absence de tout contrat de cession de droits, ou de tout avenant contractuel prévoyant expressément une telle cession au profit de l’association, l’employeur n’était pas en droit d’exiger que ces contenus soient mis à sa disposition même si’il s’est engagé dans une démarche de certification lui imposant, selon ses dires, de produire à tout moment les supports de formation et même si d’autres formateurs ont satisfait à une telle exigence. C’est en méconnaissance des droits du salarié qu’il a obtenu communication de ces contenus en les sollicitant des stagiaires malgré le refus opposé par Monsieur [A] [C].
Le manquement reproché à ce titre à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail est ainsi établi.
— Sur le grief de comportement fautif de l’employeur pendant l’arrêt de travail pour maladie du salarié -
A ce titre, Monsieur [A] [C] invoque :
— la décision de l’employeur de décompter des heures de récupération au titre d’une journée couverte par un arrêt maladie,
— l’inertie de l’employeur dans la gestion du dossier Prévoyance occasionnant un retard d’indemnisation de 3 mois,
— le défaut de paiement des heures supplémentaires figurant sur son relevé d’heures alors qu’il reconnaissait les devoir.
Sur le premier point, il ressort du courriel de l’employeur en date du 22 décembre 2020, que celui-ci a refusé d’intégrer la journée du 16 décembre 2020 dans la période d’arrêt de travail pour maladie de Monsieur [A] [C] et qu’il a considéré cette journée en 'récupération d’heures’ au motif que l’arrêt de travail a débuté le 17 décembre 2020.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir n’avoir eu communication que d’un certificat médical en date du 17 décembre 2020. Monsieur [A] [C] verse, en effet, aux débats l’avis d’arrêt de travail litigieux qui mentionne bien la date du 16 décembre 2020 (comme d’ailleurs l’exemplaire reçu par l’employeur et figurant parmi les pièces que ce dernier verse aux débats).
S’agissant du deuxième point, il est constant qu’à la suite de son arrêt de travail, Monsieur [A] [C] a reçu, en janvier et février 2021, un bulletin de salaire négatif en raison de son absence pour maladie et que l’indemnisation devant être versée par l’organisme de prévoyance ne lui a été payée qu’avec le salaire du mois de mars 2021.
Pour contester un manquement de sa part, l’employeur affirme que les démarches ont été effectuées par le cabinet d’expertise comptable de l’association et qu’elle n’est pas responsable des retards d’indemnisation éventuels de la caisse de prévoyance.
Pourtant, elle n’apporte aucun élément permettant de vérifier la date à laquelle lesdites démarches ont été effectuées ni l’existence d’un retard pouvant être imputé à l’organisme de prévoyance.
En l’absence de tout autre élément, Monsieur [A] [C] est bien fondé à reprocher à l’employeur un manquement à ses obligations sur ce point.
Sur le troisième point, Monsieur [A] [C] se prévaut de la lettre adressée à l’employeur le 26 février 2021 attirant notamment l’attention de celui-ci sur le solde d’heures supplémentaires (16 heures) porté sur le tableau d’heures 2021 et en demandant la régularisation.
Or, il est constant que ces 16 heures supplémentaires, pourtant non contestées, n’ont pas été payées, y compris pendant la procédure prud’homale et qu’elles ne l’ont été qu’après la condamnation prononcée par le jugement du 3 mars 2022.
L’association explique que ces 16 heures supplémentaires auraient dû être récupérées si le salarié avait repris le travail à l’issue de son arrêt maladie et que, Monsieur [A] [C] ayant mis fin au contrat de travail, ces heures n’ont pu être récupérées et sont restées dues. Il souligne que le conseil de prud’hommes a pris acte de ce qu’il acceptait de les régler et qu’il s’est acquitté dès la condamnation prononcée.
Cependant, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 avril 2021, l’absence de paiement de cette somme due et non contestée pendant près d’un an est injustifiée et caractérise le manquement allégué.
— Sur les conséquences des manquements fautifs de l’employeur -
Il est ainsi établi que l’employeur a modifié les fonctions confiées au salarié par le contrat de travail en mettant à sa charge une formation supplémentaire et qu’une telle adjonction constitue, en l’absence d’avenant au contrat de travail, une modification unilatérale du contrat de travail. Il est également établi que l’employeur n’a pas non plus respecté ses obligations tant en ce qui concerne l’exécution du contrat de travail, le paiement des heures supplémentaires et les droits du salarié sur ces créations.
L’association EFBPA n’est pas fondée à invoquer un manquement du salarié lui-même à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ses allégations n’étant aucunement justifiées. Il est, en effet, reproché à Monsieur [A] [C] de ne pas avoir respecté la charte graphique de l’association en apposant son nom sur les documents qu’il produisait sans aucunement justifier des obligations contenues dans ladite charte alors que les documents produits par le salarié sont des créations qui lui sont propres. Le reproche tenant à la publication, sur son compte de réseau social, des réalisations des élèves de l’école n’est pas davantage fondée, le salarié démontrant que l’employeur avait connaissance de cette situation pour avoir partagé certaines publications et des photographies lui ayant été envoyées pour publication sur le réseau de l’école. Quant à l’accusation de proposer des cours de pâtisserie sur les réseaux sociaux, contestée par l’intéressé, elle n’est étayée par aucune des pièces produites.
En revanche, les manquements de l’employeur sont établis à plusieurs titre et présentent, au moins pour certains d’entre eux, un caractère de gravité tel qu’ils justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la prise d’acte devant, dès lors, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 avril 2021.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [C] de sa demande à ce titre et considéré la prise d’acte de rupture comme une démission.
Monsieur [A] [C], âgé alors de 23 ans, a vu son contrat de travail rompu après 1 an et 3 mois d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle emploie au moins de 11 salariés. La rémunération mensuelle brute de référence du salarié est de 2.477,29 euros
Monsieur [A] [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4.954,58 euros (brut), outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante de 495,45 euros (brut).
Il sera alloué à Monsieur [A] [C] une indemnité de licenciement de 774,15 euros.
Monsieur [A] [C] ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [A] [C] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 1 et 2 mois de salaire mensuel brut.
Vu les seuls éléments d’appréciation dont le cour dispose, il sera alloué à Monsieur [A] [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées -
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, outre les 16 heures supplémentaires non contestées par l’employeur, 135 autres heures supplémentaires sont restées impayées.
S’agissant de ces 135 heures, le décompte produit qui fait ressortir, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu.
La créance de rappel de salaire de Monsieur [A] [C] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, comprenant le 16 heures supplémentaires nons contestées, sera fixée à la somme de 3.184,16 euros (brut), outre 318,41 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [A] [C] sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à l’obligation de loyauté, à plusieurs titre.
Les manquements de l’employeur, notamment en ce qui concerne la modification unilatérale apportée au contrat de travail et l’exécution défectueuse de ce contrat, sont établis et ont causé au salarié un préjudice certain.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé en allouant à Monsieur [A] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de l’article R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation (ou à défaut de jugement) du conseil de prud’hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 18 septembre 2024.
— Sur la demande de documents -
La SELARL MJ [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P], doit remettre à Monsieur [A] [C] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte en l’état s’agissant d’une obligation de faire que la cour impose à un mandataire de justice.
— Sur la garantie de l’AGS -
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Les sommes susvisées fixées au passif de la procédure collective de l’association École Française de Boulangerie Pâtisserie [Y] [P] (EFBPA) seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SELARL MJ [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P], devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [A] [C] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, il lui sera alloué, une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les dépens comme les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garanties par l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’UNEDIC, CGEA D'[Localité 8], en tant que délégation AGS, contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association ECOLE [Y] [P] (EFBPA) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [C] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, et statuant à nouveau :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [A] [C] est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 21 avril 2021,
— Fixe la créance de Monsieur [A] [C] à inscrire au passif de la procédure collective de redressement judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P] aux sommes suivantes :
* 3.184,16 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 318,41 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 774,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.954,58 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 495,45 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 4.000 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice de perte injustifiée d’emploi subi du fait d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les sommes susvisées allouées à titre de rappel de salaire, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 12 mai 2021,
— Dit que les sommes susvisées allouées à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 3 juin 2025,
— Rappelle que les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir toutefois à compter du 18 septembre 2024, date d’ouverture de la procédure collective concernant l’association ECOLE [Y] [P],
— Condamne la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P], aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Dit que la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P], doit remettre à Monsieur [A] [C] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
— Dit que les sommes susvisées fixées au passif de la procédure collective de l’association École Française de Boulangerie Pâtisserie [Y] [P] (EFBPA) seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
— Fixe la créance de Monsieur [A] [C] à inscrire au passif de la procédure collective de redressement judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000 euros ;
— Condamne la SELARL MJ [T], en qualité de mandataire judiciaire de l’association ECOLE [Y] [P], aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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