Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 15 déc. 2016, n° 16/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05249 |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 22 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5-7 ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
(n° 158, 17 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2016/05249
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 22 décembre 2015
par l’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
DEMANDEURS AU RECOURS :
— M. L E
Né le XXX à XXX
Nationalité : Allemande
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Patricia HARDOUIN,
XXX
— M. F G
Né le XXX à XXX
Nationalité : Allemande
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Patricia HARDOUIN,
XXX
Représentés par :
— Maitre Patricia HARDOUIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0056
SELARL 2 H Avocats XXX
— Maître Manuel THOMAS,
avocat au barreau de PARIS,
Cabinet EVERSHEDS LLP
XXX
— M. X E
Né le XXX à XXX
Nationalité : Allemande
Chef d’entreprise
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Jeanne BAECHLIN,
XXX
— M. H E
Né le XXX à XXX
Nationalité : Allemande
Retraité
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Jeanne BAECHLIN,
XXX
Représentés par :
— Maître Jeanne BAECHLIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0034
XXX
— Maître Daniel REIN,
avocat au barreau de PARIS, XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Représentée par son président
Ayant son siège : 17 place de la Bourse XXX
Représentée à l’audience par M. AG AH, muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme T U- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente
— M. P MOLLARD, président de chambre
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
qui en ont délibéré ;
GREFFIER, lors des débats : M. AM AN-AO ;
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme AE AF, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme T U-AMSELLEM, présidente, et par M. AM AN-AO, greffier.
********
Les faits
La société LaCie SA (ci-après « la société LaCie'») est spécialisée dans la fabrication, la distribution et la commercialisation de périphériques externes de stockage informatique. A l’époque des faits, les actions LaCie étaient admises aux négociations sur le compartiment C du marché NYSE Euronext Paris.
La société Seagate Technologie plc (ci-après «'la société Seagate'») figure parmi les acteurs majeurs de la production de disques durs. Depuis le 16 décembre 2008, ses titres sont cotés sur le marché NASDAQ aux Etats-Unis. A compter de l’année 2011, les sociétés LaCie et Seagate se sont rapprochées en vue du rachat de la première par la seconde.
Le 9 avril 2012, une lettre d’intention a été signée entre la société Seagate et M. P A, président-directeur général de la société LaCie, portant sur l’acquisition par la première des actions de la seconde détenues directement ou indirectement par M. A et représentant 64'% de son capital, suivie d’une offre publique d’achat de la société Seagate sur le solde des actions LaCie, avec pour objectif de lancer une offre publique de retrait sur le titre LaCie si la société Seagate parvenait à détenir 95'% du capital. La société Seagate exprimait dans cette lettre son intention d’acquérir 100'% des actions LaCie, pour un montant total de 151 millions d’euros, soit 4,17 euros par action.
Le 23 mai 2012, les sociétés Seagate et LaCie ont annoncé par communiqué de presse «'l’entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition par Seagate d’une participation majoritaire dans LaCie'», indiquant': «'[…] Seagate a proposé à M. P A et sa société affiliée un prix de 4,05'€ par action payable en numéraire, ce montant étant éventuellement ajusté à la baisse en fonction de la situation de trésorerie et de l’endettement de LaCie au moment de la réalisation de l’opération. Ce prix sera éventuellement augmenté de 3 % en cas d’atteinte du seuil de 95 % du capital et des droits de vote de LaCie par l’initiateur dans un délai de 6 mois suivant la réalisation de la cession du bloc de contrôle, soit un prix maximal potentiel de 4,17'€ par action hors complément de prix, cette offre valorise actuellement LaCie à environ 146 millions d’euros, en valeur de fonds propres, incluant un montant de trésorerie acquise d’environ 49 M€ au 31 mars 2012. Le prix de 4,05'€ par action représente une prime de 29'% par rapport au cours moyen de clôture de l’action LaCie sur la période de 30 jours de bourse précédant le 22 mai 212 (inclus) […]'».
Le jour de cette annonce, le cours du titre LaCie a progressé de 19,16 %.
La procédure
Le 24 octobre 2012, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l'«'AMF'») a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur «'le marché du titre LaCie (FR000054314) à compter du 1er janvier 2011'».
Dans le cadre de cette enquête, la Monetary Authority of Singapore (ci-après la «'MAS'») a, à la demande de l’AMF, procédé, le 12 décembre 2013, aux auditions de MM. Y E et F G.
A l’issue de l’enquête, conformément aux dispositions de l’article 144-2-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la Direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, adressé le 25 février 2014 des lettres circonstanciées à MM. AC AD, B C, N C, X E, Z E, Y E et F G.
Des observations en réponse ont notamment été reçues de M. X E, par lettre du 18 mars 2014, de M. Z E, par lettre du 20 mars 2014, de M. Y E, par lettre du 13 mars 2014, et de M. F G, par lettre du 23 mars 2014.
Après le dépôt, le 3 juin 2014, du rapport d’enquête établi par la Direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF, le président de l’AMF a, le 17 juillet 2014, sur décision de la Commission spécialisée n° 1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L.'621-2 du code monétaire et financier, notifié des griefs à MM. AC AD, B C, N C, X E, Z E, Y E et F G, leur reprochant d’avoir, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers': ' M. AC AD, manqué à son obligation d’abstention de communication d’une information privilégiée, en l’espèce l’information relative à l’offre de la société Seagate concernant le rachat de la participation de M. A suivie d’une OPA sur le solde du capital, en la transmettant à M. B C';
' M. B C, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, en achetant 15'000 titres LaCie le 16 mai 2012, et de communication de cette information, en la transmettant à MM. N C et X E';
' M. N C, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, en achetant 15'000 titres LaCie le 16 mai 2012';
' M. X E, manqué à son obligation d’abstention de communication d’une information privilégiée, en la transmettant à MM. Z E et Y E';
' M. Z E, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, en achetant 12'000 titres LaCie le 18 mai 2012';
' M. Y E, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, en achetant 31'000 titres LaCie le 21 mai 2012, et de communication de cette information, en la transmettant à M. F G';
' M. F G, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, en achetant 15'000 titres LaCie les 21 et 22 mai 2012.
La rapporteure a été désignée par décision du président de la Commission des sanctions du 1er septembre 2014.
En réponse à la notification des griefs, des observations écrites ont été notamment reçues du conseil de MM. Y E et F G, par lettres datées du 13 janvier 2015.
Les mis en cause ont été convoqués afin d’être entendus par la rapporteure. S’agissant des requérants, M. X E a été entendu le 9 juin 2015 et M. F G, le 25 juin 2015. M. AA E ne s’est pas présenté à l’audition prévue le 28 mai 2015, et M. Y E a fait savoir qui ne pourrait pas se présenter à l’audition prévue le 24 juin 2015.
La rapporteure a déposé son rapport le 16 septembre 2015.
Les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions de l’AMF qui s’est tenue le 19 novembre 2015.
Par décision du 22 décembre 2015 (ci-après la «'décision entreprise'»), la Commission des sanctions a considéré que les manquements reprochés étaient caractérisés et a prononcé':
' à l’encontre de M. AC AD, une sanction pécuniaire de 100'000 euros';
' à l’encontre de M. B C une sanction pécuniaire de 100'000 euros';
' à l’encontre de M. N C une sanction pécuniaire de 60'000 euros';
' à l’encontre de M. X E une sanction pécuniaire de 50'000 euros';
' à l’encontre de M. Z E une sanction pécuniaire de 50'000 euros'; ' à l’encontre de M. Y E une sanction pécuniaire de 200'000 euros';
' à l’encontre de M. F G une sanction pécuniaire de 30'000 euros.
Elle a également décidé de publier sa décision sur le site internet de l’AMF.
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Vu le recours formé contre la décision entreprise par MM. Y E et F G le 29 février 2016';
Vu le recours formé contre cette décision par M. X E le 1er mars 2016';
Vu le recours formé contre cette décision par M. Z E le 1er mars 2016';
Vu l’ordonnance de jonction de ces recours en date du 8 mars 2016';
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par MM. Y E et F G les 14 mars et 15 septembre 2016';
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par MM. X E et Z E les 15 mars et 15 septembre 2016';
Vu les observations déposées au greffe de la cour par l’AMF le 21 juillet 2016';
Vu l’avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la cour et communiqué aux requérants le 19 octobre 2016 ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2016 en leurs observations orales le conseil de MM. Y E et F G ainsi que le conseil de MM. X E et Z E, puis le représentant de l’AMF et le Ministère public, les requérants ayant eu la parole en dernier et la possibilité de répliquer';
Par leurs conclusions, MM. Y E et F G demandent à la cour':
' à titre principal, d’annuler l’ensemble de la procédure ainsi que la décision entreprise à leur égard';
' à titre subsidiaire, de constater qu’ils n’ont commis aucun des manquements reprochés et de réformer la décision entreprise en annulant les sanctions prononcées à leur encontre ;
' à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des sanctions prononcées à leur encontre ;
' en toute hypothèse, de condamner l’AMF à payer la somme de 20 000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par leurs conclusions, MM. X E et Z E demandent à la cour':
' à titre principal, de constater qu’ils n’ont commis aucun des manquements reprochés et de réformer la décision entreprise en annulant les sanctions prononcées à leur encontre ;
' à titre subsidiaire, de réduire le montant des sanctions prononcées à leur encontre; ' en toute hypothèse, de condamner l’AMF à payer la somme de 8 000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses observations, l’AMF invite la cour à rejeter les prétentions des requérants et à confirmer les termes de la décision entreprise.
Mme l’Avocat général a conclu à l’audience à la confirmation de la décision entreprise.
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SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la procédure et de la décision entreprise à l’égard de MM. Y E et F G
A titre principal, MM. Y E et F G concluent à l’annulation de l’ensemble de la procédure et de la décision entreprise à leur égard.
Ils font valoir que leurs déclarations recueillies le 12 décembre 2013 à Singapour, où ils résident, par les enquêteurs de la MAS, ont été obtenues en violation des principes du respect des droits de la défense et de la loyauté de la procédure, garantis tant par l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 93-326 DC du 11 août 1993) que par l’article R. 621-35 du code monétaire et financier.
Non seulement ils n’ont, préalablement à leurs auditions, été informés ni des raisons de ces auditions, ni de l’étendue et de la nature des manquements reprochés, ni de la possibilité d’être assistés par un conseil de leur choix, ni, plus généralement, de leurs droits dans le cadre d’une audition menée pour le compte de l’AMF, mais ils ont été avisés que le fait de ne pas comparaître devant les enquêteurs de la MAS et ne pas répondre à leurs questions était passible de poursuites pénales devant les juridictions singapouriennes.
Ce serait à tort que la Commission des sanctions a rejeté leur demande de nullité des auditions du 12 décembre 2013 au motif que la régularité des actes accomplis par la MAS n’avait pas à être appréciée au regard du droit français. Un tel raisonnement autoriserait l’AMF à fonder ses sanctions sur des preuves obtenues en violation des droits de la défense les plus élémentaires des personnes poursuivies, du moment qu’elles l’auraient été à l’étranger. Au demeurant, ledit raisonnement aurait été rejeté par la cour dans un arrêt récent (CA Paris, 2 octobre 2014, RG n° 2012/20580).
MM. Y E et F G soutiennent que l’annulation des auditions du 12 décembre 2013 entraînera celle de la procédure toute entière à leur égard, ainsi qu’il ressort de la lecture tant du rapport d’enquête de la Direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF déposé le 3 juin 2014, du procès-verbal d’audition de M. F G par la rapporteure de la Commission des sanctions le 25 juin 2015 et du rapport de la rapporteure déposé le 16 septembre 2015, qui citent abondamment leurs déclarations faites devant les enquêteurs de la MAS, que de la décision entreprise, qui fonde pour l’essentiel leur condamnation sur ces mêmes déclarations.
Mais, en premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats que, MM. Y E et F G résidant à Singapour, l’AMF s’est adressée le 23 mai 2013 à son homologue singapourien, la MAS, signataire comme elle, de l’accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations (Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information ' MMoU) de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV), afin qu’elle procède à leurs auditions. L’accord précise en effet à son article 7, relatif à l’étendue de l’assistance':«'(a) Dans le cadre du présent accord les Autorités se fourniront mutuellement l’assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives'».
Cet accord, conclu pour «'conduire des activités de surveillance, de contrôle et d’enquêtes à la demande d’autorités étrangères'», prévoit en son article 9, relatif à l’exécution des demandes d’assistance': «'(d) A moins que les Autorités n’en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l’Autorité requise, par les personnes qu’elle aura désignées […]'».
Il en résulte que, sauf décision contraire des Autorités, la régularité des actes accomplis dans le cadre d’une demande d’assistance, par un homologue étranger, en vertu dudit accord, s’apprécie au regard des règles de procédure de l’Autorité requise.
En l’espèce, d’une part, la convention d’échange d’information conclue le 23 novembre 1999 entre la Commission des opérations de bourse, à laquelle a succédé l’AMF, et la MAS, ne prévoit aucune exception à l’application des procédures en vigueur dans la juridiction de l’Autorité requise. D’autre part, dans sa lettre du 23 mai 2013, l’AMF n’a pas demandé à la MAS de soumettre les auditions de MM. Y E et F G aux règles procédurales françaises.
Dès lors, la circonstance que MM. Y E et F G n’ont pas été convoqués et auditionnés selon les formes prévues à l’article R. 621-35 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure au décret n°'2014-498 du 16 mai 2014, ne peut suffire à justifier l’annulation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, cette disposition n’étant pas applicable aux actes effectués par cette Autorité.
Par ailleurs, MM. Y E et F G n’allèguent aucune violation du droit singapourien.
Enfin, les droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable d’enquête, dans le cadre de laquelle sont intervenues les auditions de MM. Y E et F G par les enquêteurs de la MAS. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une enquête administrative qui n’implique pas elle-même une décision sur une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assujettie aux garanties d’une procédure judiciaire énoncées au même article (CEDH, arrêt du 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, req. n°'XXX, § 67).
Ainsi, la demande d’annulation des auditions du 12 décembre 2013 par les enquêteurs de la MAS ne peut, en tout état de cause, prospérer.
En second lieu, il est constant que l’enquête de l’AMF doit être loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense.
Mais, d’abord, le fait de demander à la MAS de procéder à l’audition de MM. Y E et F G, à un stade de l’enquête où l’AMF n’était pas assurée que des manquements avaient été commis à l’occasion du rachat de la société LaCie, n’était pas en soi constitutif de déloyauté. Ensuite, il est vrai que MM. Y E et F G n’ont pas été préalablement informés par la MAS des raisons de leurs auditions, n’ont pas bénéficié du droit d’être assistés par un conseil de leur choix, et se sont vu menacer de poursuites pénales s’ils ne répondaient pas à la convocation.
Toutefois, alors qu’il leur était loisible de contester, dès la notification des griefs, le 17 juillet 2014, et tout au long de l’enquête de la rapporteure, l’utilisation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, et qu’ils ont bénéficié, à compter de cette même notification, de l’ensemble des droits garantis par la procédure devant l’AMF, et notamment l’assistance d’un avocat, MM. Y E et F G n’ont soulevé la nullité de la procédure que le jour de la séance de la Commission des sanctions, le 19 novembre 2015.
Mieux, MM. Y E et F G ' qui, ni lors de leur audition par les enquêteurs de la MAS ni ultérieurement, n’ont reconnu la réalité des manquements reprochés ' ont chacun, dans la lettre adressée le 13 janvier 2015 par leur conseil à l’AMF en réponse à la notification des griefs, réitéré les déclarations qu’ils avaient faites devant les enquêteurs de la MAS. Ainsi, le conseil de M. Y E a indiqué que M. X E «'s’est contenté de lui suggérer que ''quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société'' et lui a fait état de ''rumeurs alimentant le marché'''». De même, le conseil de M. F G a confirmé que M. Y E «'a transmis [à M. F G] les seules informations qu’il avait en sa possession, à savoir que ''quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société'' et lui a fait état de ''rumeurs alimentant le marché'''». De surcroît, lors de son audition par la rapporteure, le 25 juin 2015, M. F G, assisté de son conseil, a tenu les propos suivants': «'Je confirme que M. Y E m’a parlé de rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie mais sans me donner d’informations précises'».
Force est de constater qu’il n’y a pas eu de rétractation de leur part, mais, bien au contraire, libre réitération de leurs déclarations, alors qu’ils étaient assistés de leurs conseils et parfaitement informés de leurs droits.
N’ayant pas jugé ces déclarations contraires ni à la vérité ni à leurs intérêts lorsqu’ils bénéficiaient de toutes les garanties légales qu’assure le droit français, et notamment l’assistance active de leurs conseils, MM. Y E et F G sont mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable ont été irrémédiablement violés pour les avoir faites une première fois devant les enquêteurs de la MAS.
Enfin, ainsi qu’il sera constaté ci-après, même en faisant totalement abstraction des déclarations de MM. Y E et F G devant les enquêteurs de la MAS, l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée, de M. B C à M. X E, à M. Y E et enfin à M. F G découle d’autres éléments du dossier, notamment de l’audition de M. X E par l’Autorité des marchés allemande (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) le 14 janvier 2014 ' lors de laquelle il a reconnu avoir échangé sur la société LaCie avec M. B C et avoir ensuite parlé de cette société à son frère ', des liens professionnels étroits entre MM. Y E et F G ' liens connus de l’AMF avant même leurs auditions du 12 décembre 2013, ainsi qu’il résulte de la demande d’entraide adressée à la MAS par lettre du 23 mai 2013 ' et de la proximité des dates d’acquisition d’action LaCie par l’un et l’autre, les 21 et 22 mai 2012. De même, ainsi qu’il sera vu ci-après, il ressort du dossier, même en faisant abstraction des déclarations de MM. Y E et F G devant les enquêteurs de la MAS, l’existence d’indices graves, précis et concordants que leurs achats d’actions LaCie ne peuvent s’expliquer que par la détention de l’information privilégiée
Ainsi, en tout état de cause, la force des autres éléments du dossier, recueillis indépendamment des auditions de MM. Y E et F G par les enquêteurs de la MAS, est telle que l’exploitation de ces auditions n’apparaît pas utile aux fins de constater la réalité des manquements qui leur sont reprochés.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter leur demande en annulation de l’ensemble de la procédure et de la décision entreprise à leur égard.
Sur les manquements reprochés aux requérants
Il n’est pas contesté par les requérants que l’information relative à l’offre de la société Seagate concernant le rachat de la participation de M. A dans la société LaCie, suivie d’une offre publique d’achat simplifiée du solde des actions LaCie, qui n’a été rendue publique que le 23 mai 2012, était, jusqu’à cette date, une information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Il n’est pas davantage contesté par les requérants que M. AC AD, administrateur de la société LaCie, était détenteur de l’information privilégiée et l’a communiquée à M. B C'; que M. B C en a fait usage en connaissance de son caractère d’information privilégiée en acquérant des actions LaCie le 16 mai 2012 et l’a communiquée à son tour à M. N C, et que ce dernier en a lui-même fait usage en connaissance de son caractère d’information privilégiée en acquérant des actions LaCie le 16 mai 2012.
Les requérants contestent en revanche les manquements qui leur sont reprochés.
A cet égard, il convient de rappeler qu’à défaut de preuves directes, difficiles, voire impossibles, à réunir eu égard au caractère nécessairement secret et volontairement dissimulé des éléments constitutifs d’un manquement d’initiés, la détention, la communication et l’utilisation de l’information privilégiée peuvent être établies par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont il résulte que seule cette détention permet d’expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause ont procédé.
Sur la détention de l’information privilégiée par M. X E
M. X E conteste que M. B C lui ait communiqué l’information privilégiée et rappelle que ce dernier l’a, de son côté, également nié. Il souligne qu’ils ne sont pas amis et que la cordialité de leurs relations professionnelles ne suffit pas à expliquer pourquoi M. B C aurait pris le risque de communiquer l’information privilégiée à une personne qui n’est pas un proche, et à elle seule. Il explique que c’est lui qui a initié la discussion sur le titre LaCie, auxquels il s’intéressait déjà, et que M. B C s’est contenté d’émettre une opinion positive sur cette société.
S’agissant de l’achat d’actions LaCie par son père, M. Z E, M. X E expose qu’il recherchait depuis plusieurs mois des investissements peu risqués et potentiellement rentables pour ce dernier, et qu’il s’est intéressé à la société LaCie en raison, d’une part, de l’intérêt récurrent de la société Apple pour la société Loewe, dont la société LaCie avait acquis de nombreuses actions, et, d’autre part, de la sous-évaluation manifeste de la société LaCie.
Quant à la première raison, il fait valoir que l’intérêt de la société Apple pour la société Loewe faisait depuis des mois l’objet de rumeurs persistantes, que le démenti de la société Loewe n’avait pas fait cesser, le titre Loewe prenant de la valeur'; que l’incertitude quant à la réalité de cet intérêt rendait risqué d’investir dans la société Loewe, mais que l’éventualité d’une acquisition de cette société par la société Apple augmentait néanmoins l’intérêt d’investir dans la société LaCie.
Quant à la seconde raison, il fait valoir que les informations disponibles au public suffisaient à révéler une sous-évaluation du titre LaCie, de sorte que, quand bien même aucun événement majeur ne serait intervenu, le risque de perte était quasi nul.
S’agissant de l’achat d’actions LaCie par son frère, M. Y E, il fait valoir que c’est ce dernier qui lui a parlé de l’investissement réalisé par leur père et qu’il s’est contenté de lui expliquer les raisons pour lesquelles il avait conseillé cet investissement.
M. X E considère que, face aux raisons légitimes et vérifiables qui l’ont poussé à s’intéresser au titre LaCie pour le compte de son père, l’AMF reste impuissante à établir que seule la prétendue connaissance de l’information privilégiée peut expliquer les opérations litigieuses. A cet égard, il souligne qu’il n’a pas acquis d’actions LaCie pour son propre compte, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il avait détenu l’information privilégiée'; qu’il n’a pris aucune initiative pour avertir qui que ce soit d’autre que son père de l’utilité d’investir dans la société LaCie'; qu’il a conseillé le même jour à son père d’acheter des actions de la société Altran, sans qu’il lui soit reproché d’avoir fondé ce conseil sur la détention d’informations privilégiées, et que l’acquisition par M. Z E d’actions LaCie a été réalisée par le biais de fonds disponibles pour ce type d’investissement.
Mais, en premier lieu, M. X E reconnaît qu’il a eu une conversation concernant la société LaCie avec M. B C, lui-même détenteur et utilisateur, le 16 mai 2012, de l’information privilégiée, ce qui constitue à l’évidence un circuit plausible de transmission de cette information.
En second lieu, les dénégations de M. X E quant à la détention de l’information privilégiée sont infirmées par les déclarations de MM. Y E et F G.
M. Y E a indiqué, dans la lettre de son conseil du 13 janvier 2015, qu’il avait eu connaissance de la société LaCie pour la première fois par son frère, M. X E. Il a précisé, dans cette même lettre, que son frère lui avait suggéré que «'quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société'» et lui a fait état de «'rumeurs alimentant le marché'».
M. F G, dans la lettre de son conseil également datée du 13 janvier 2015, a confirmé que son intérêt pour la société LaCie avait été éveillé par M. Y E qui lui avait dit que «'quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société'» et avait fait état de «'rumeurs alimentant le marché'». Dans son audition par la rapporteure, le 25 juin 2015, M. F G a précisé que M. Y E lui avait parlé de «'rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie'».
Ces déclarations démontrent que M. X E était informé d’un projet de rachat de la société LaCie.
En troisième lieu, aucune des raisons objectives justifiant, selon M. X E, son intérêt pour le titre LaCie n’est établie.
En effet, ni MM. Z E, ni M. Y E, ni M. F G n’ont évoqué la détention d’actions Loewe par la société LaCie et des rumeurs de rachat de la société Loewe par la société Apple comme motif d’acquisition d’actions LaCie. Or, il serait invraisemblable, si telle était la raison première de l’intérêt de M. X E pour la société LaCie, comme il le prétend, que celui-ci n’en ait pas fait état dans ses conversations avec ses père et frère et que dernier n’ait pas relayé cet élément d’appréciation de l’opportunité d’un achat d’actions LaCie auprès de M. F G.
En outre, à aucun moment, M. X E n’a tenté de démontrer qu’à l’époque des faits, et abstraction faite du projet de rachat par la société Seagate qu’il prétend avoir ignoré, la société LaCie était manifestement sous-évaluée, étant rappelé que cette société évolue dans un secteur d’activité qui lui est étranger.
Au demeurant, le fait que M. X E venait d’acquérir l’information sur un projet de rachat de la société LaCie au moment où il a conseillé l’achat d’actions de cette société à ses père et frère, suffit à priver de toute fiabilité ses déclarations quant à l’existence de raisons objectives justifiant son intérêt pour ladite société.
L’ensemble de ces circonstances constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants que l’information privilégiée avait été transmise par M. B C à M. X E et que sa détention est la seule raison du conseil d’achat d’actions LaCie donné par ce dernier à ses père et frère.
Aucun des arguments invoqués par M. X E n’est de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices.
D’abord, la seule existence de relations professionnelles cordiales entre eux suffit à expliquer pourquoi M. B C a pris le risque de transmettre également l’information privilégiée à M. X E.
Ensuite, la circonstance que M. X E ' auquel il n’est pas reproché d’avoir personnellement utilisé l’information privilégiée ' n’a pas lui-même acheté des actions LaCie n’est pas de nature à démontrer qu’il ne détenait pas l’information privilégiée, alors qu’il a reconnu avoir conseillé l’achat d’actions LaCie à MM. Z E, son père, et Y E, son frère.
Enfin, il est indifférent que M. X E ait conseillé au même moment à son père, à la fois l’achat de titres LaCie et de titres Altran, un même opérateur pouvant acquérir simultanément des titres dans le cadre d’un manquement d’initiés et d’autres en dehors de ce cadre.
Sur la communication de l’information privilégiée à M. Z E et son utilisation
M. X E contestant avoir reçu l’information privilégiée, soutient qu’a fortiori, il n’a pas pu la communiquer à son père.
M. Z E, quant à lui, conteste que son fils lui ait communiqué l’information privilégiée et fait valoir qu’il est âgé de 90 ans, que les actions ont été réalisées sur les conseils directs de son fils et qu’il ne peut se voir reprocher autre chose qu’une éventuelle plus-value indue.
Mais, d’une part, les requérants reconnaissent que c’est M. X E qui a conseillé à son père l’achat d’actions LaCie, M. Z E n’ayant d’ailleurs apporté aucune explication sur la raison de cet investissement, autre que le conseil donné par son fils.
Dès lors qu’il est établi par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, que l’intérêt de M. X E pour le titre LaCie n’avait pas d’autre cause que la détention de l’information privilégiée, il ne saurait être sérieusement contesté que le conseil donné à son père d’acheter des actions LaCie était pareillement fondé sur cette information.
D’autre part, l’achat par M. Z E, le 18 mai 2012, de 12'000 actions LaCie pour un montant total de 37'994 euros, constituait un investissement atypique par rapport à ses habitudes d’investissement. En effet, l’AMF a établi, sans que ce point soit contesté par les requérants, que, hormis l’achat du 18 mai 2012, les investissements de M. Z E n’était en moyenne que de 12'000 euros, qu’ils portaient sur des sociétés à très forte capitalisation boursière essentiellement cotées en Allemagne, et qu’il n’avait jamais investi dans le secteur du stockage informatique. Or il n’est pas vraisemblable que M. Z E, ancien dirigeant de société et investissant sur les marchés financiers depuis de nombreuses années, ait pu procéder à un achat de cette importance, sur un marché boursier et dans un domaine d’activité qui ne lui étaient pas familiers, sans avoir obtenu de son fils les raisons du conseil qu’il lui donnait. La cour relève, à cet égard, que M. Z E n’a à aucun moment prétendu que son grand âge, 90 ans, aurait altéré de quelque façon que ce soit ses facultés intellectuelles ou sa capacité de décision.
Il ressort donc des indices graves, précis et concordants réunis au cours de la procédure devant l’AMF, que seule la communication de l’information privilégiée par M. X E permet d’expliquer l’acquisition par M. Z E d’actions LaCie le 18 mai 2012.
M. X E, qui détient et dirige plusieurs sociétés et avait par le passé investi sur les marchés financiers, savait ou aurait dû savoir que l’information communiquée à son père avait un caractère privilégié.
M. Z E, ancien dirigeant de société et investissant sur les marchés financiers depuis de nombreuses années, savait ou aurait dû savoir que l’information communiquée par M. X E avait un caractère privilégié.
Les manquements qui leur sont reprochés sont donc établis et leurs moyens doivent être rejetés.
Sur la communication de l’information privilégiée à MM. Y E et F G et son utilisation
M. X E ayant contesté avoir reçu l’information privilégiée, soutient qu’a fortiori, il n’a pas pu la communiquer à son frère.
M. Y E, s’il reconnaît que c’est son frère X qui lui a parlé de la société LaCie pour la première fois, lui disant que «'quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société'» et évoquant des «'rumeurs alimentant le marché'», et s’il ne conteste pas avoir à son tour communiqué cette information à M. F G, fait valoir que son imprécision lui ôte tout caractère privilégié.
Il affirme que son intérêt pour la société LaCie a certes été éveillé par son frère, mais qu’il a fondé sa décision d’achat sur une analyse des données publiques relatives au titre LaCie, et notamment sur le constat que, depuis le début du mois de mai 2012, un nombre significatif d’actions LaCie avaient été échangées et que le prix de l’action était passé de 3,03 à 3,18 euros. Il ajoute que l’achat d’actions LaCie était cohérent avec le reste de son portefeuille et n’avait aucun caractère atypique.
Il considère qu’au regard des raisons rationnelles qu’il avait d’investir dans la société LaCie, la Commission des sanctions ne démontre pas que l’information prétendument privilégiée transmise par M. X E est la seule explication de son achat d’actions LaCie.
M. F G fait valoir à son tour, d’abord, que, si M. Y E l’a sollicité pour acquérir avec lui des actions LaCie, il ne lui a transmis aucune information privilégiée'; ensuite, que des motivations objectives ont fondé sa décision d’acquérir des actions LaCie, et notamment les hausses rapides et importantes du cours du titre LaCie en août 2011, puis en octobre 2011 et en novembre 2011, ainsi que l’écart entre la plus grande valeur atteinte par ce titre en 2005, 12 euros, avec son cours au moment de l’achat, 3,30 euros'; enfin, qu’il est habitué de ce type de transactions.
Il considère qu’au regard des raisons rationnelles qu’il avait d’investir dans la société LaCie, la Commission des sanctions ne démontre pas que l’information prétendument privilégiée transmise par M. L E est la seule explication de son achat d’actions LaCie. Plus généralement, MM. Y E et F G arguent de ce que la démonstration de la Commission des sanctions quant à la communication qui leur aurait été faite de l’information privilégiée, repose sur une chaîne de présomptions fragiles (quatre transmissions successives de l’information privilégiée alléguées entre M. A et M. Y E, et cinq entre M. A et M. F G), et qu’est a fortiori encore plus fragile la démonstration de ce qu’ils auraient eu conscience qu’il s’agissait d’une information privilégiée. Ils rappellent que le doute doit bénéficier à la personne poursuivie.
Mais, contrairement à ce que soutiennent MM. Y E et F G, la réalité de la transmission de l’information privilégiée entre M. A et M. AC AD, puis entre M. AC AD et M. B C n’étant pas contestée par les requérants, il y a seulement lieu de rechercher s’il existe des indices graves, précis et concordants d’une transmission de cette information successivement de M. B C à M. X E, à M. Y E et enfin à M. F G.
A cet égard, en premier lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, il se déduit de l’ensemble du dossier un faisceau d’indices graves, précis et concordants que M. X E a obtenu de M. B C l’information sur le rachat prochain de la société LaCie, en connaissance de son caractère d’information privilégiée, et que seule la détention de cette information explique le conseil qu’il a donné à ses père et frère d’acheter des actions LaCie.
En second lieu, ainsi qu’il a déjà été relevé, lors de son audition par la rapporteure, le 25 juin 2015, M. F G a précisé que M. Y E lui avait parlé de «'rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie'». Il ressort de cette audition que l’information communiquée à M. Y E, et qu’il a relayée auprès de M. F G, était plus précise qu’ils ne le prétendent et portait explicitement sur un rachat de la société LaCie.
En troisième lieu, l’achat par M. Y E, le 21 mai 2012, de 31'000 actions LaCie pour un montant d’environ 102'000 euros, constituait un investissement atypique par rapport à ses habitudes d’investissement. En effet, l’AMF a établi, sur la base d’une analyse du compte-titres détenu par M. Y E arrêté au 31 mai 2012, que, hormis l’achat du 21 mai 2012, ses investissements n’était en moyenne que de 13'945 euros, qu’ils portaient sur des sociétés à très forte capitalisation boursière cotées à New-York ou en Allemagne, et qu’il n’avait jamais investi dans le secteur du stockage informatique.
De même, l’achat par M. F G, les 21 et 22 mai 2012, de 15'000 actions LaCie pour un montant de 49'740 euros, constituait un investissement atypique par rapport à ses habitudes d’investissement. En effet, l’AMF a établi, sur la base d’une analyse du compte-titres détenu par M. F G arrêté au 31 mai 2012, que, hormis l’achat des 21 et 22 mai 2012, ses investissements portaient sur des sociétés à forte capitalisations boursières, cotées exclusivement à New-York, et essentiellement dans les secteurs de l’énergie et de la pharmacie.
A cet égard, force est de constater que les deux requérants, s’ils ont contesté ce caractère atypique, n’ont pas même essayé de démontrer, par la production de documents justifiant de leurs dires, qu’ils avaient déjà investi dans des sociétés du type de la société LaCie ' aucun des requérants ne soutient que la société LaCie présente une forte capitalisation boursière ', ou dans des sociétés cotées à la bourse de Paris, ou dans des sociétés actives dans le secteur du stockage informatique ou enfin, pour M. Y E, qu’il était coutumier d’investissements de plus de 100'000 euros.
Ce caractère atypique avéré est un indice sérieux que, à la différence des investissements qu’ils avaient pu réaliser auparavant, fondés sur une analyse du cours des titres, les décisions d’achat d’actions LaCie reposaient sur d’autres considérations. Il apparaît particulièrement douteux que M. Y E, qui ne justifie d’aucune connaissance dans le secteur dans lequel la société LaCie est active, ait pu décider d’investir un montant plus de sept fois supérieur à son investissement moyen, sur une simple analyse des variations de la valeur du titre LaCie au cours de l’année 2011 et des cours et volumes d’échanges sur ce titre en mai 2012.
En quatrième lieu, les circonstances de l’achat opéré par M. F G attestent chez lui d’un sentiment d’urgence. En effet, ce dernier, qui a indiqué avoir été contacté téléphoniquement par M. Y E au sujet de la société LaCie, a passé son ordre d’achat aussitôt après cette communication, ainsi que le démontre le fait que les achats d’actions LaCie par l’un et l’autre ont eu lieu le même jour, 21 mai 2012, et n’a pas hésité pas à relever les limites de son ordre qui, faute de liquidités suffisantes, n’avait d’abord été que partiellement exécuté.
Une telle précipitation s’explique difficilement si, comme le prétend M. F G, il s’est décidé sur la seule base d’une analyse du cours du titre LaCie, et constitue au contraire un indice très fort que M. F G et, partant, M. Y E, qui l’avait appelé pour lui parler de cette société, s’attendaient à ce que le rachat de la société LaCie, dont M. X E avait informé son frère, intervienne rapidement, et que c’était bien en vue de cette opération et de la plus-value qu’ils en escomptaient qu’ils ont acheté des actions LaCie.
A cet égard, la cour rappelle que l’information privilégiée a été dévoilée au public le 23 mai 2012, soit respectivement un et deux jours après les achats d’actions LaCie par MM. Y E et F G. Plus généralement, il ne s’est écoulé que six jours, entre la date à laquelle il est avéré que M. B C a détenu l’information privilégiée et en a fait usage, le 16 mai 2012, et le dernier achat d’actions LaCie par M. F G, le 22 mai 2012.
Dans ces conditions, il apparaît certain que l’information qui avait été communiquée par M. X E à MM. Y E puis relayée à M. F G présentait un degré élevé de précision et de fiabilité, pour qu’ils procèdent si rapidement à des achats à tous égards atypiques.
Dès lors, nonobstant leurs dénégations, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent un faisceau d’indices graves, précis et concordants que seule la détention par MM. Y E et F G de l’information privilégiée communiquée par M. X E permet d’expliquer leurs achats d’actions LaCie les 21 et 22 mai 2012.
En dernier lieu, compte tenu de leur formation, de leur qualité de gestionnaire de sociétés et du fait qu’ils sont des investisseurs habituels, MM. Y E et F G savaient ou devaient savoir que l’information communiquée et/ou utilisée était une information privilégiée.
Les manquements qui sont reprochés à MM. X E, Y E et F G sont donc établis et leurs moyens doivent être rejetés.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des recours en annulation de la décision entreprise.
Sur les demandes de réduction des sanctions
Aux termes de l’article L. 621-15, III, du code monétaire et financier, le montant de la sanction est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements.
M. X E demande à la cour de diminuer la sanction comme manifestement excessive au regard des faits qui lui sont reprochés.
A cet égard, il fait valoir qu’il n’a acquis aucune action LaCie pour son propre compte et n’a donc réalisé aucun bénéfice et qu’en étant condamné à verser la somme de 50'000 euros, il a été sanctionné plus lourdement que certains mis en cause ayant quant à eux utilisé l’information en cause, eu égard à la plus-value que ces derniers ont réalisée.
Au vu de la gravité des faits reprochés à M. X E, qui a manqué à deux reprises à son obligation d’abstention de communication d’une information privilégiée, en tenant compte du fait que, n’ayant pas acheté d’actions LaCie, il n’a réalisé aucune plus-value, et à la lumière de l’échelle des sanctions infligées aux autres mis en cause pour la communication et/ou l’utilisation de la même information, la cour juge proportionnée une sanction pécuniaire de 40'000 (quarante mille) euros.
M. Z E considère que la sanction susceptible de lui être infligée ne saurait en tout état de cause être supérieure à la plus-value qu’il a réalisée, soit 16'000 euros.
Mais limiter la sanction pécuniaire infligée pour manquement d’initiés à la plus-value réalisée la priverait de tout effet dissuasif.
Au vu de la gravité des faits reprochés à M. Z E, et compte tenu de la plus-value qu’il a réalisée, la cour juge proportionnée la sanction pécuniaire de 50'000 (cinquante mille) euros qui lui a été infligée par la décision entreprise.
Invoquant les dispositions de l’article L. 621-15, III ter, du code monétaire et financier, MM. Y E et F G font valoir que les sanctions prononcées ne sont pas proportionnées à leur responsabilité'; qu’en outre, leur condamnation porte une atteinte irrémédiable à leur réputation et leur ferme définitivement les portes du monde des affaires'; que les sanctions sont donc à la fois inadaptées aux personnes des mis en cause et aux fautes reprochées et doivent être réduites.
M. Y E ajoute qu’il a été condamné à une amende qui représente le double de celle infligée à M. AC AD, initié primaire, et est du même ordre de grandeur (cinq fois la plus-value réalisée) que celle infligée à M. B C, initié secondaire.
Mais, d’abord, le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est exclusivement applicable aux sanctions prononcées pour manquement aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du code monétaire et financier, et n’est donc pas applicable aux sanctions prononcées pour manquements d’initiés.
Pour autant, le principe constitutionnel d’individualisation des peines impose que les sanctions pécuniaires infligées par la Commission des sanctions soient déterminées en fonction de la situation personnelle de la personne sanctionnée.
Ensuite, il ne découle d’aucune disposition légale ou réglementaire que le montant des sanctions infligées pour manquements d’initiés devrait être automatiquement réduit à chaque étape de la transmission de l’information privilégiée.
En l’espèce, hormis pour M. AC AD, dont la Commission des sanctions a d’ailleurs souligné, dans la décision entreprise, la gravité particulière du manquement à son obligation d’abstention de communication d’une information privilégiée, compte tenu de son appartenance au conseil d’administration de la société LaCie, et en a tenu compte dans la fixation de la sanction en lui infligeant, bien qu’il n’ait réalisé aucune plus-value tirée de l’utilisation fautive de l’information privilégiée, une sanction de 100'000 euros ' montant que le manquement à son obligation de déclaration à l’AMF de son achat de 16'000 actions LaCie le 24 mai 2012, en violation de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, pour lequel il a également été sanctionné, ne saurait expliquer ', la cour considère que la place de chacun des mis en cause dans la chaîne de transmission de l’information privilégiée n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de la gravité des faits de chacun. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les sanctions prononcées à leur encontre pour manquements d’initiés leur ferment définitivement les portes du monde des affaires. Aucune preuve de cette affirmation n’est apportée par M. F G. Quant à M. Y E, s’il semble que le prononcé de la décision entreprise l’ait conduit à démissionner de ses fonctions bénévoles au sein de la fondation gérant l’école allemande de Singapour, il s’agit là d’activités extra-professionnelles. La cour relève notamment que les requérants n’ont pas justifié que la législation singapourienne leur interdirait de poursuivre leurs activités professionnelles à Singapour en raison des sanctions prononcées à leur encontre.
Quant à l’atteinte à leur réputation, elle est la conséquence inévitable de toute constatation d’un manquement d’initiés, et ne saurait avoir la moindre influence sur le montant de la sanction pécuniaire.
Au regard de la gravité des faits, et compte tenu de la plus-value de 9'690 euros indûment réalisée par M. F G, la sanction de 30'000 (trente mille) euros qui lui a été infligée est justifiée dans son principe et son montant.
Quant à M. Y E, si la gravité des faits qui lui sont reprochés ' puisqu’il a à la fois utilisé à son profit l’information privilégiée et l’a communiquée ' comme l’importance de la plus-value qu’il a indûment réalisée, laquelle s’élève à 37'553 euros, justifient une sanction plus importante que celle infligée aux autres requérants, la cour juge, à la lumière de l’échelle des sanctions infligées aux autres mis en cause pour la communication et/ou l’utilisation de la même information, que cette sanction doit être fixée à la somme de 160'000 (cent soixante mille) euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’AMF n’étant pas partie à l’instance, mais simplement présente pour présenter des observations à la cour sur les éléments du recours, elle ne peut être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes des requérants à ce titre.
Les requérants sont condamnés aux dépens du recours.
*
**
PAR CES MOTIFS
Rejette les recours formés par MM. Z E et F G';
Rejette les recours formés par MM. X E et Y E, sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire';
Réforme la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en date du 22 décembre 2015 en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de M. X E la sanction pécuniaire de 50'000 euros, et à l’encontre de M. Y E celle de 200'000 euros';
Statuant à nouveau sur ce point,
Prononce à l’encontre de M. X E une sanction pécuniaire de 40'000 (quarante mille) euros';
Prononce à l’encontre de M. Y E une sanction pécuniaire de 160'000 (cent soixante mille) euros'; Rejette les demandes de MM. X E, Z E, Y E et F G fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne MM. X E, Z E, Y E et F G aux dépens du recours.
LE GREFFIER,
AM AN-AO
LA PRÉSIDENTE,
T U- AMSELLEM
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-498 du 16 mai 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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