Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 23/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 juin 2023, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
26 mai 2026
Arrêt n°
KV/SL/NS
Dossier N° RG 23/01326 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQT
S.A.S. [1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), [I] [C]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00073
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR suppléé par Me BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Karine VALLEE, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 27 Avril 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2021, la SAS [1], employeur de M. [I] [C], a souscrit une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait dommageable dont ce salarié a été victime le 22 février 2021.
Le certificat médical initial assortissant la déclaration fait état d’une « amputation distale D4 gauche ».
Par décision du 10 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré et a admis, en conséquence, sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état des séquelles de M. [C] a été déclaré consolidé au 30 juin 2022 et une indemnité en capital lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1% à compter du 1er juillet 2022.
Par requête datée du 08 février 2023, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que l’accident du travail dont M. [I] [C] a été victime le 22 février 2021 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— dit que M. [I] [C] peut prétendre à la majoration maximale de son indemnité en capital,
— avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale,
— commet pour y procéder le Docteur [X] [K] (à défaut le Docteur [H] [O]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom lequel aura pour mission :
* d’examiner Monsieur [I] [C], victime d’un accident du travail le 22 février 2021, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun » et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel,
— autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
— dit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2023, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 31 août 2023,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un, motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la société [1],
— dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
— alloue à Monsieur [I] [C] une provision de 3.000 euros (trois mille euros),
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [I] [C] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1],
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié le 07 juillet 2023 à la SAS [1], qui en a relevé appel par déclaration datée du 07 août 2023, reçue au greffe de la cour d’appel le 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 avril 2026.
La SAS [1] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée.
M. [C] et la CPAM du Puy-de-Dôme ont été représentés par leur conseil.
SUR CE
L’article 468 du code de procédure civile dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 937 du code de procédure civile dispose que le greffier de la cour convoque l’intimé à l’audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tandis que l’appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte de ce texte que l’appelant peut être avisé par lettre simple des lieu, jour et heure de l’audience, sans que la cour soit tenue de rechercher s’il a été effectivement touché par l’avis qui lui a été adressé.
En l’espèce, la SAS [1], appelante, a été convoquée à l’audience du 27 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’adresse indiquée sur le jugement frappé d’appel et la déclaration d’appel, aucun changement d’adresse n’ayant été signalé par l’intéressée en cours de procédure d’appel.
L’avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de la SAS [1] à l’audience du 27 avril 2026 a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
Bien qu’un avis sur les lieu, jour et heure de l’audience lui ait donc été adressé, de surcroît par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [1] ne s’est pas présentée à l’audience, n’a pas été représentée, ni n’a fait connaître de motif légitime d’absence.
L’examen de l’appel des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires relevant d’une procédure orale, il appartenait à l’appelante qui ne justifiait d’aucun motif légitime d’empêchement de comparaître à l’audience, sauf à obtenir le bénéfice d’une dispense de comparution, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la SAS [1] n’ayant pas présenté de demande en vue de l’obtention de cette dispense de comparution.
En conséquence, la cour ne peut que constater le défaut de comparution de la SAS [1] à la procédure d’appel qu’elle a engagée.
A l’audience du 27 avril 2026, M. [C] et la CPAM du Puy-de-Dôme, intimés, ont requis oralement la confirmation du jugement.
Par ses conclusions au fond notifiées le 17 novembre 2023 à la SAS [1], oralement soutenues, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], non comparante, ne présentant aucun moyen ni demande d’infirmation, il y a lieu de confirmer le jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [1] à payer à M. [I] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 26 mai 2026.
Le greffier, La présidente,
S. LASNIER K. VALLEE
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