Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2023, N° F21/00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00997 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIX
Décision déférée à la Cour :Jugement du 25 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00957
APPELANTE :
S.A.S. [16]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [X]
né le 19 Janvier 1993 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, constitué le 29/10/2025 en lieu et place de Me Laure VALAIRE
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 ,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé: Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a été embauché par la SAS [16] par contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité, à temps partiel, du 03 mai 2021 au 31 août 2021, pour une durée de 24 heures par semaine, en qualité d’employé polyvalent (niveau 1, échelon 1 de la Convention Collective des hôtels, cafés, restaurants). La dernière rémunération horaire de M. [X] était de 10,4441 euros bruts.
Le 29 mai 2021, l’employeur adressait un courrier à son salarié lui demandant de s’expliquer sur ses absences les mardi 25 mai, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021. M. [X] était placé le 29 mai 2021en congé maladie jusqu’au 02 juin 2021. Par courrier du 17 juin 2021 envoyé en recommandé le 21 juin 2021 le salarié a notifié à son employeur la rupture anticipée de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
Le 21 juin 2021 l’employeur convoquait M. [X] à un entretien préalable à mesure de licenciement fixé au 25 juin 2021. Le 25 juin 2025 l’employeur notifiait à M. [X] son licenciement pour faute grave.
M. [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier le 12 août 2021. Il sollicitait au dernier état de la procédure la condamnation de la société [16] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre ;
— 1 901,53 euros brut à titre de rappel de salaire pour la requali cation du contrat à temps partiel en temps plein ainsi que 190,15 euros brut pour les congés payés y afférent ;
— 331,60 euros brut à titre des heures supplémentaires ainsi que 33,16 euros pour les congés payés y afférent ;
— 9 504,30 euros au titre du travail dissimulé ;
— 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour rémunération tardive et non remise des bulletins de salaire ;
— 4 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail ;
— 118,48 euros brut au titre des congés payés acquis ;
— 633,62 euros brut au titre de l’indemnité de précarité ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et que soit ordonnée la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat recti és sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision.
Par jugement rendu le 25 janvier 2023 le conseil de prud’hommes a :
Constaté que la situation de prêt illicite de main d’oeuvre n’est pas avérée, et qu’en tout état de cause, M. [X] n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
Dit que le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [X] conclu le 03 mai 2021 est réputé à temps plein ;
Dit que la fin des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS [10] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
-1 716,15 euros brut au titre de rappel de salaire pour la requali cation de temps partiel à temps plein, ainsi que 171,61 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 254,58 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que 25,46 euros pour les congés payés afférents ;
— 9 504,30 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,
— 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 118,48 euros brut au titre des congés payés ;
— Ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de n de contrat recti és, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la noti cation du jugement ;
— Dit que seule s’applique l’exécution provisoire de droit ;
Condamné la SAS [16] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
La société [16] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 août 2023 elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [X] les sommes suivantes :
-1 716,15 euros brut au titre de rappel de salaire pour la requali cation de temps partiel à temps plein, ainsi que 171,61 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 254,58 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que 25,46 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 9 504,30 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,
— 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 118,48 euros brut au titre des congés payés ;
— Ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de n de contrat recti és, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la noti cation du jugement ;
— et condamné la société [16] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
M.[X] dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 mai 2023 demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la situation de prêt illicite de main d''uvre n’était pas avérée et que M. [X] n’apportait pas la preuve de son préjudice ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les condamnations de la SAS [16] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 17 16,15 euros brut au titre de rappel de salaire pour la requalification de temps partiel à temps plein, ainsi que 171,61 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 254,58 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que 25,46 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire ;
— 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Constater que la situation de prêt illicite de main d''uvre est avérée ;
— Constater que le contrat de durée déterminée à temps partiel de M. [X] conclu le 03 mai 2021 est réputé à temps plein ;
— Constater que M. [X] a fait des heures supplémentaires ;
— Constater que la Société [16] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— Constater que la rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié est justifiée ;
En conséquence, condamner la société [16] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts concernant le prêt illicite de main d''uvre ;
— 1 901,53 euros brut à titre de rappel de salaire concernant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, outre la somme de 190,15 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
— 331,60 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 33,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 504,30 euros au titre du travail dissimulé ;
— 250 euros net de dommages et intérêts pour le retard du paiement des salaire ;
— 250 euros net de dommages et intérêts pour le retard dans la transmission des bulletins de salaire ;
— 4 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 118,48 euros brut au titre des congés payés acquis ;
— 633,62 euros brut au titre de l’indemnité de précarité.
Ordonner que les sommes présentant un caractère salarial porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et que celles présentant un caractère indemnitaire et de dommages et intérêts, porteront intérêt à compter du prononcé du jugement dont appel ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la société [16] à verser la somme de 2 500 euros au bénéfice de M. [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025, fixant la date d’audience au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre :
M. [X] soutient qu’embauché par la société [16], il a été mis à disposition de l’établissement [14] située [Adresse 7] qui était exploité par la société [14], dont le gérant est M. [D] [T] puis par la société [9] crée le 1er mars 2021 dont le dirigeant est M. [B], que la gestion administrative des salariés était effectuée par un certain [F], gérant de la société [8], que peu importe que la société [16] envisageait une fusion absorption avec la société [9], qu’en réalité il n’a travaillé que pour la société [9] et n’a reçu aucune formation de cet employeur, que le prêt de main d''uvre est démontré et qu’il est fondé à solliciter 1 500 euros de dommages et intérêts..
La société [16] répond que M. [X] n’ayant aucune ancienneté, il avait été prévu qu’il suive une formation dans un établissement qu’elle envisageait d’exploiter dans le cadre d’une fusion absorption.
L’article L. 8242-1 du code du travail dispose :
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt demain-d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L8241-2 dispose que :
« Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l’article L. 2312-6, le 9° du II de l’article L. 2312-26 et l’article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
['.] »
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] qui a signé un contrat de travail le 3 mai 2021 avec la société [16] domiciliée « Game Taverne » [Adresse 2] à [Localité 12] qui a une activité déclarée de restauration, débit de boissons, a en réalité effectué ses prestations au profit de l’établissement « [15] » [Adresse 6] à [Localité 13], ce que reconnait d’ailleurs dans son attestation M. [D] [T], gérant de la société [14]. Il est donc acquis que M. [X] a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre.
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre que ce prêt de main d''uvre a été réalisé à but lucratif. Il n’est pas contesté que cette mise à disposition ne remplit pas les conditions formelles prévues à l’article L.8241-2 du code du travail relatives au prêt de main d''uvre à but non lucratif, savoir l’accord du salarié, une convention tripartite et un avenant au contrat de travail. Toutefois M. [X] ne produit aucune pièce et n’explique pas en quoi ce manquement de son employeur lui a causé un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
L’article L.3123-6 du code du travail précise que : " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1 ° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail xée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. "
M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l’absence des mentions requises dans le contrat et maintient qu’il n’est pas démontré qu’il ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur, que les échanges avec « [D] Bossmag » démontrent le contraire, qu’il est inexact d’affirmer qu’il a réalisé des missions de travail temporaire.
L’employeur répond qu’il était prévu un horaire de travail de 24 heures hebdomadaire, que dès lors que M. [X] exerçait des missions d’intérim, il n’était pas à sa disposition permanente.
Le contrat de travail de M. [X] précise à l’article 5 « durée du travail-rémunération » que « M. [C] [X] est embauché(e) à temps partiel ; Elle (I) effectuera 24 heures par semaine au taux horaire brut de 10.4441 euros correspondant au SMIC. ". Il ne peut être contesté que le contrat de travail ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et n’a pas prévu les modalités de communication des horaires de travail, ni les limites des heures complémentaires.
L’employeur affirme que M. [X] effectuait des missions d’intérim et ne se trouvait donc pas à sa disposition permanente, mais il ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation. Il affirme que le salarié ne réalisait que 24 heures par semaine de 09h à 14h du lundi au vendredi et de 09h à 15 h le vendredi, mais il ne produit aucun planning et aucune attestation justifiant de ces horaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat de travail, doit être requalifié en contrat à temps plein plein, ouvrant droit à un rappel de salaire.
Sur le montant du rappel de salaire, M. [X] soutient que son rappel de salaire sur les 7 semaines ou il travaillé s’élève à 1 901,53 euros brut. Il sera fait observer qu’aucun bulletin de salaire n’est produit aux débats et que le salarié ne justifie pas des sommes qu’il a perçues. Dès lors que le salaire horaire de M. [X] est de 10,4441 euros et qu’il a travaillé 11 heures de plus sur 7 semaines, son rappel de salaire s’élève à 804,20 euros brut, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
M. [X] soutient qu’il a effectué 12h30 supplémentaires la semaine du 3 au 7 mai 2021, et 6 heures supplémentaires les semaines du 10 au 14 puis du 17 au 21 mai.
La société [16] répond que les échanges avec M. [T] ne la concernent pas, qu’il n’est pas démontré l’existence de ces heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justi er les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » Par conséquent, le juge se forme sa conviction au vu des éléments avancés par le salarié, et par les éléments de contrôle de la durée du travail des salariés fournis par l’employeur, tel que précisé par l’article L. 3171-3 précité.
Comme l’a retenu le premier juge, M. [X] produit un décompte précis des heures qu’il déclare avoir effectuées au-delà des 35 hebdomadaires et étaye ce décompte par des échanges téléphoniques avec le dénommé « [D] Bossmag » en dehors des horaires correspondant à un temps complet de 35 heures. Il ne peut être contredit que le dénommé [D] était bien la personne qui supervisait le travail de M. [X], celui-ci ayant attesté qu’en sa qualité d’associé de la société [9] et en vertu de ses liens de collaboration avec le gérant de celle-ci M. [B], qu’il travaillait avec M. [X] au sein de son établissement « [15] » afin de le former. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que les heures supplémentaires sollicitées sont dues.
Par contre en l’état du taux horaire de 10,4441 euros et du nombre d’heures réalisées, il sera alloué à M. [X] la somme de 331,60 euros outre les congés payés correspondant soit 33,16 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L’ article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. "
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des pièces précitées que M. [X] qui était recruté pour travailler à temps partiel à compter du lundi 3 mai 2021 a débuté son activité le 29 avril 2021 et a travaillé à temps plein sur toute sa période de travail. Il a été démontré qu’il a de plus effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Le fait que M. [X] n’ait pas réclamé ses salaires pour la période d’avril et ait indiqué dans le courrier du 17 juin qu’il avait été embauché le 3 mai 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments. Il en résulte que dès le début de l’embauche, l’employeur a sciemment rémunéré M. [X] en deça des heures effectivement réalisées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 9 504,30 euros brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le retard dans le paiement des salaires et l’absence de transmission des bulletins de salaire :
M. [X] fait valoir que son salaire du mois de mai 2021 lui a été versé avec un mois de retard que cela lui a causé un préjudice de 250 euros et qu’il n’a pas été destinataire de ses bulletins de salaire de mai et juin 2021 ce qui lui a causé un préjudice de 250 euros.
La société [16] répond que le salaire n’a pu être versé au salarié faute par celui-ci de produire son relevé d’identité bancaire (RIB) et que les bulletins de salaire ont été transmis à M. [X] par courrier car celui-ci a été en arrêt maladie à compter du 29 mai 2021.
En application de l’article L3242-1 du code du travail il appartient à l’employeur de verser chaque mois à son salarié son salaire. Il ressort de l’échange de courriels entre M. [X] et le gérant de la société [16] que le salaire du mois de mai n’avait pas été versé au salarié le 14 juin 2021, et l’employeur ne justifie pas avoir sollicité avant cette date un RIB et que celui-ci ne s’est pas exécuté. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] une indemnité de 100 euros au titre du retard dans le paiement du salaire.
La société [16] ne produit pas aux débats les bulletins de salaire de M. [X] pour les mois de mai et juin 2021 et ne produit aucune pièce justifiant que ces documents ont bien été adressés à son salarié. Ce comportement fautif justifie l’allocation à M. [X] d’une indemnité de 100 euros pour préjudice subi, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose : " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail []."
M. [X] a été placé en arrêt maladie le 29 mai 2021, arrêt prolongé jusqu’au 21 juin 2021. Le même jour il a reçu de son employeur un courrier recommandé dans lequel il lui était demandé de justifier ses absences les mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021. M. [X] a répondu par courrier recommandé du 8 juin 2021 qu’il avait été présent le mardi 25 mai, que pour les 2 jours suivants, il lui avait été demandé de ne pas se rentre sur le lieu de travail (26-27), qu’il s’est présenté de nouveau le 28 mai mais que son employeur a refusé qu’il exécute sa mission. M. [X] produit aux débats un courrier du 17 juin 2021 dans lequel il notifie à son employeur la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave de son employeur.
M. [X] reproche dans son courrier à la société [16] la conclusion d’un temps partiel de 24 h hebdomadaire sans indication des horaires, une demande de travail en dehors de cet horaire de 24 heures, ayant du effectuer certaines semaines plus de 45 heures, une pression afin qu’il rompe son contrat et une injonction corrélative de rester chez lui en attendant une décision, une rencontre le vendredi 28 mai au cours de laquelle a de nouveau été discutée la rupture du contrat, des propos injurieux et intimidants pendant cette réunion, un courrier dans lequel on lui reproche des absences les jours où on lui a demandé de ne pas venir travailler, des difficultés relativement au paiement de son salaire et de la remise de ses bulletins de paie.
Il ressort des développements précédant que les griefs allégués par M. [X] à l’encontre de son employeur : irrégularité du contrat à temps partiel, non-paiement des heures effectuées que ce soit les heures complémentaires ou supplémentaires et non remise des bulletins de paie et non paiement du salaire au 17 juin 2021 sans que l’employeur justifie qu’il avait sollicité auprès de son salarié la remise d’un RIB sont établis. En outre alors que l’employeur a adressé à son salarié le 29 mai 2021 un courrier dans lequel il lui reproche des absences injustifiées, il ne produit aucune pièce justifiant de l’absence de M. [X] le mardi 25 mai 2021, le mercredi 26 et le jeudi 27 mai 2021, l’attestation de M. [T] ne donnant aucune date précise. En ce qui concerne le vendredi 28 mai 2021, il ressort des différents courrierl que M. [X] s’est bien rendu sur son lieu de travail et n’était donc pas en absence injustifiée. Les griefs allégués par M. [X] à l’encontre de son employeur sont justifiés et caractérisent une faute grave, il en résulte que le courrier du 17 juin 2021 ne peut être caractérisé de démission mais constitue bien une rupture du contrat pour faute grave de l’employeur.
Sur l’indemnisation du salarié :
M. [X] considère qu’il est en droit de percevoir une indemnité au moins égale à celle prévue à l’article L. 1243-4 du code du travail et sollicite une indemnité de 4 500 euros outre la somme de 118,48 euros au titre des congés payés et 633,62 euros au titre de l’indemnité de précarité.
La société [16] répond que M. [X] n’est pas fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a démissionné.
En l’espèce M. [X] a rompu son contrat de travail par courrier du 17 juin 2021 en raison de la faute grave de son employeur, le contrat a bien été rompu de façon anticipée à cette date et M. [X] est donc fondé à solliciter l’indemnité de rupture minimale et incompressible, indépendante du préjudice subi, prévue à l’article L.1243-4 du code du travail.
M. [X] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice distinct de la rupture anticipée, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 4 472,52 euros correspond au salaire qu’il aurait perçu jusqu’au terme de son contrat.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose :
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. L’indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. "
Il convient donc de confirmer le jugement qui a alloué à M. [X], ayant un peu plus d’un mois d’ancienneté, la somme de 118,48 euros bruts au titre des congés payés acquis.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
L’article L. 1243-10 du code du travail dispose :
« L 'indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1 ° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3 ° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.'.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de cette demande, le contrat ayant été rompu à l’initiative du salarié.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
La société [16] succombant en ses demandes sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement sera confirmé de ce chef.
La société [16] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 1 716,15 euros le rappel de salaire, à 254,58 euros le montant des heures supplémentaires dues, à 500 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture du contrat et en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire et assortie la condamnation de remise des bulletins de paie et de fin de contrat d’une astreinte ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS [10] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 804,20 euros brut au titre de rappel de salaire pour la requalification de temps partiel à temps plein, ainsi que 80,42 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 331,60 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que 33,16 euros brut pour les congés payés afférents ;
— 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour non remise des fiches de paie ;
— 4 472,52 euros net d’indemnité pour rupture du contrat ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant :
Déboute la société [16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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