Confirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 26 décembre 2023, N° 11-23-0022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juin 2026
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEGJ
— DA-
S.C.I. [O] / [A] [X]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT FLOUR, décision attaquée en date du 26 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0022
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant bail du 5 juin 2021 Mme [A] [X] est locataire de la SCI [O], pour un logement situé à Saint-Flour (Cantal). Le loyer était de 480 EUR, un dépôt de garantie de 450 EUR a été versé par la locataire.
Mme [A] [X] a quitté sa location le 18 août 2022. Un état des lieux de sortie a été établi.
Reprochant à son ancienne locataire d’avoir dégradé les lieux loués, la SCI [O] l’a assignée le 7 avril 2023 devant le tribunal de proximité de Saint-Flour, afin d’obtenir des indemnités, notamment 6810 EUR pour la réparation des sols de l’appartement.
À l’issue des débats, par jugement du 26 décembre 2023, le tribunal de proximité a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal de Proximité, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI [O] à verser à Madame [A] [X] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, outre une somme de 364,40 euros (trois cent soixante-quatre euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité de 10 % du loyer net pour non restitution dans les délais, arrêtée au 18 juin 2023, outre les indemnités à échoir de ce chef jusqu’à la date du présent jugement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SCI [O] à verser à Madame [A] [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI [O] aux entiers dépens de l’instance. »
***
Dans des conditions non contestées la SCI [O] a fait appel de ce jugement le 20 février 2024. Dans ses conclusions ensuite du 21 mai 2024, elle demande à la cour de :
« C’est pourquoi la SCI [O] demande à la cour d’appel :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DÉCLARER la SCI [O] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Flour en date du 26 décembre 2023
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Saint-Flour le 26 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la SCI [O] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser à Madame [A] [X] une somme d’un montant de 450 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1022 et une indemnité de 364,40 euros à titre d’indemnité de 10 % du loyer net pour non restitution de ce dépôt de garantie dans le délai légal ainsi qu’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARER la SCI [O] recevable et bien-fondée en en ses demandes.
En conséquence, CONDAMNER Madame [A] [X] à payer à la SCI [O] une somme principale de 6.810 € au titre de la réparation des sols de l’appartement loué situé [Adresse 3], sauf à voir ordonner une mesure de consultation ou d’expertise afin de déterminer l’importance des dégradations et le coût des travaux de reprise.
DIRE ET JUGER que la condamnation à paiement portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal de Proximité, soit le 7 avril 2023.
CONDAMNER en outre Madame [A] [X] à payer à la concluante une somme d’un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
DÉCLARER Madame [A] [X] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en DEBOUTER.
CONDAMNER Madame [A] [X] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [A] [X] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître RAHON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
***
Mme [A] [X] a conclu pour sa part le 20 août 2024, afin de demander à la cour de (reproduction à l’identique du dispositif tel qu’il est présenté pages 13 et 14):
« Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
C’est pourquoi Madame [A] [X] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
Débouter la SCI [O] de toutes ses prétentions,
Condamner la SCI [O] à verser à Madame [A] [X] :
— une somme de 450 € 00 au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2022,
— une somme de 364 € 40 au titre de l’indemnité de 10 % du loyer net pour non restitution dans les délais soit 45,55 € depuis le 18 octobre 2022 arrêtée à 1.047 € 65 au 18 juillet 2024 (8 x 45 € 55) outre les indemnités à échoir du 19 juillet 2024 de ce chef jusqu’à la date de paiement de cette indemnité : mémoire,
— une somme de 3.000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à celle de 1.000 € 00 allouée par le premier juge,
— et aux dépens de première instance et d’appel, en disant que Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
Diminuer toute indemnité qui serait allouée à la SCI [O] du fait de dégradations qui se seraient, par impossible, imputées à Madame [X] du coefficient de vétusté calculé sur la base des factures initiales du plancher/parquet mis en 'uvre avant l’entrée dans les lieux de cette dernière.
Ordonner la compensation judiciaire de toutes les créances réciproques retenues, le cas échéant, entre les parties.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraires. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Du dossier produit par la SCI [O] il résulte des éléments suivants.
Le bien loué à Mme [A] [X] avait précédemment été occupé, dans le cadre également d’un contrat de location, par Mme [S] [Y] entrée le 1er août 2019. L’état des lieux établi ce jour-là montre que tous les sols sont neufs. Mme [Y] a quitté ce logement le 18 janvier 2021. L’état des lieux de sortie réalisé à cette occasion montre que tous les sols sont restés neufs, notamment le salon, la cuisine, et la chambre 2.
Le bail qui intéresse Mme [A] [X] a été conclu le 3 juin 2021, mais aucun état des lieux n’est versé au dossier. Le gérant de la SCI [O] soutient qu’il ne dispose plus de ce document qui se trouverait dans l’ordinateur de son employeur avec qui il est en litige. Quoi qu’il en soit, Mme [X] est dans ce cas supposée avoir pris le logement en bon état de réparations locatives en vertu de l’article 1731 du code civil. Elle a quitté ce logement le 18 août 2022, et l’état des lieux de sortie dressé ce jour-là montre que les sols du séjour et de la cuisine sont en « mauvais état » et que le sol de la chambre 2 est en « état d’usage », concernant la chambre il est fait état d’une photographie qui n’est pas produite au dossier. C’est sur la base de cet état des lieux de sortie que la SCI [O] sollicite des réparations contre Mme [X].
À la lumière des éléments ci-dessus on constate qu’entre le départ de Mme [Y] le 18 janvier 2021 et la location à Mme [X] le 3 juin 2021, il s’est écoulé un peu moins de cinq mois. Or Mme [X] produit à son dossier des SMS d’où il résulte que durant ces quelques mois l’appartement était occupé par M. [D] et Mme [F], on ne sait à quel titre faute de meilleures informations de la part du bailleur qui se contente de douter du caractère sérieux de ces échanges. Quoi qu’il en soit, il est manifeste qu’une période d’un peu moins de cinq mois s’est écoulée entre le départ de Mme [Y] et l’arrivée de Mme [X] et que la SCI [O] n’explique pas très clairement ce qu’elle a fait du bien durant tout ce temps.
Une tentative de conciliation a eu lieu, mais elle n’a donné aucun résultat, Mme [X] considérant que les désordres dont se plaint le bailleur résultent en réalité d’un défaut du parquet lui-même.
Surabondamment, la cour observe que la SCI [O] ne verse à son dossier aucun élément matériel (photographies, constat par commissaire de justice') de manière à justifier le montant très important des réparations qu’elle réclame à son ancienne locataire. Les devis qu’elle produit semblent s’appliquer à la totalité de l’appartement, soit 60 m², ce qui apparaît très excessif par rapport aux désordres reprochés à Mme [X].
À l’évidence, dans des conditions aussi douteuses et peu claires, la cour n’est pas en mesure de considérer que les dégradations dont se plaint la SCI [O] sont imputables à Mme [A] [X], en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.
L’équité commande que la SCI [O] paye à Mme [A] [X] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel. Il n’est pas inéquitable que la SCI [O] supporte ses frais irrépétibles.
La SCI [O] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SCI [V] HALLES à payer à Mme [A] [X] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [V] HALLES aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Action ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Mandat ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Intérêt ·
- Chômage ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pont ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Tapis ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Extrajudiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mainlevée ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Expertise médicale ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Demande d'expertise ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Indemnisation ·
- Aide juridictionnelle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Désistement ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Conclusion ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Date ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Îles vierges britanniques ·
- Norvège ·
- Dépôt ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Gauche ·
- Taux légal ·
- Risque ·
- Référé ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.