Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 15 mai 2025, N° 11-24-0067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMK4
ACB
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Flour, décision attaquée en date du 15 mai 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0067
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
ACTION LOGEMENT SERVICES
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS – et Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 26 juillet 2021, il a régularisé un mandat de gestion avec la société dénommée 'Cabinet [E] [T]', exerçant sous la marque @gestion afin de gérer la location meublée de ladite maison d’habitation.
Le 28 juillet 2021, M. [A], représenté par le cabinet [E] [T]@gestion, a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société Action Logement Services pour la location de ce logement.
Le 24 juillet 2021, M. [A] a donné en location le bien à M. [J] [G], la société Action Logement Services s’étant portée caution de ce dernier pour le paiement des loyers et des charges.
A la suite de divers incidents de paiement, M. [A] a fait jouer l’engagement de caution, de sorte qu’une somme de 1 350 euros lui a été versée au titre des mois de juillet et août 2022.
Le 23 août 2022, M. [A] a fait dresser un état des lieux de sortie par Maître [V], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, M. [A] a fait assigner la société Action Logement Services aux fins de voir notamment :
— juger que la société Action Logement Services a manqué à ses obligations contractuelles liées au contrat de cautionnement conclu le 28 juillet 2021 en ne l’indemnisant pas au titre des dégradations locatives ;
— juger en conséquence que sa responsabilité contractuelle est engagée ;
— condamne, en conséquence, la société Action Logement Services à lui verser les sommes de :
— 3 551,86 euros au titre des travaux réparatoires de la maison d’habitation située [Adresse 3] ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant du refus d’exécution du contrat par la société Action Logement Services.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de proximité de Saint Flour a :
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [A] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 11 décembre 2025, l’appelant demande à la cour, au visa des articles, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Flour ;
Y faisant droit :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
— en tout état de cause, infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Flour sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau ;
— décider que la société Action Logement Services a manqué à ses obligations contractuelles liées au contrat de cautionnement conclu le 28 juillet 2021 en ne l’indemnisant pas au titre des dégradations locatives,
— condamner la société Action Logement Services à lui verser les sommes suivantes :
— 3.551,86 euros au titre des travaux réparatoires de la maison d’habitation située [Adresse 3] ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant du refus d’exécution du contrat par la société Action Logement Services ;
— condamner la société Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Rahon ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Au soutien de ses demandes, M. [A] fait valoir que :
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté un délai contractuel alors qu’il lui était impossible de déclarer le sinistre dans les délais prévus au contrat et la société Action Logement Services avait d’ailleurs renoncé à ce délai ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que le délai de 30 jours avait commencé à courir à compter de la récupération des lieux alors que 20 jours plus tard son interlocuteur ne faisait état d’aucun délai particulier de la part d’Action Logement ; en effet, à cette date, l’espace sur le site Visale n’avait pas encore été créé, sa demande n’avait pas été déposée et ne pouvait donc être instruite; en tout état de cause, ce délai de 30 jours ne lui est pas opposable dès lors que le contrat de cautionnement Visale n’a pas été signé par lui mais par son représentant le cabinet [T]-@gestion ;
— ce n’est que par courrier du 18 octobre 2022 qu’il a été contacté par le cabinet [E] [T] qui lui a indiqué qu’il devait créer un compte sur le site de Visale et lui transmettre une adresse mail pour obtenir le transfert de son dossier ; il ne peut donc lui être reproché d’avoir déposé le PV de constat le 12 octobre 2022 sur le site de Visale alors qu’il ne disposait jusqu’au 8 octobre 2022 d’aucun accès à la plate-forme pour le faire ;
— le 22 décembre 2022 il a déposé l’intégralité des factures sur le service en ligne d’Action Logement après demande de pièces supplémentaires pour compléter le dossier ce qui établit que sa demande de prise en charge avait bien été acceptée ;
— il justifie qu’il n’a pas été dédommagé au titre des travaux réparatoires de son bien immobilier pour une somme de 3 551,86 euros ;
— la responsabilité de la société Action Logement Services qui n’a pas respecté ses obligations est bien engagée ;
— il a subi un préjudice moral et financier du refus d’exécution du contrat qui justifie des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 15 décembre 2025, la société Action Logement Services demande à la cour de :
— dire et juger que le bailleur ne justifie pas avoir respecté la procédure contractuelle pour obtenir le paiement des loyers et charges ;
— dire l’appel de M. [A] mal fondé ;
— le rejeter ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement limiter sa condamnation à 900 euros ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] en tous les dépens d’appel.
En réplique, la société Action Logement Services fait valoir que :
— l’engagement de caution est subordonné aux conditions prévues à l’article 8.1du contrat; qu’ en cas de dégradations locatives, l’article 18.4 prévoit que le bailleur doit réclamer au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) le paiement des dégradations dans un délai de 30 jours suivant sa sortie des lieux ou de la récupération effective du logement et qu’à défaut de paiement il doit déclarer, dans un délai de 30 jours, sa demande de prise en charge des dégradations locatives à Visale ;
— en l’espèce, M. [A] ne s’est pas plié au formalisme contractuel et le seul fait qu’elle ait demandé des pièces complémentaires ne peut constituer un aveu de l’engagement de prendre en charge les dégradations locatives dès lors qu’une renonciation à un droit doit être expresse et qu’elle se bornait à instruire la demande d’activation de la mise en jeu de la garantie ;
— à titre subsidiaire, elle ne peut être tenue des dégradations locatives au delà de 2 mois de loyers et charges soit à la somme de 900 euros et la demande de dommages-intérêts n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par M. [A] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Action Logement Services a souscrit un engagement de caution solidaire de M. [J] [G] suivant contrat électronique 28 juillet 2021.
A titre liminaire, la cour observe que le cabinet [E] [T]@gestion est intervenu en qualité de mandataire de M. [A] et a signé le contrat de cautionnement Visale en cette qualité de sorte que ce contrat, et donc l’ensemble des clauses qu’il contient, est bien opposable à ce dernier.
S’agissant des dégradations locatives aux termes de l’article 18.4 de ce contrat 'le bailleur doit réclamer au locataire par courrier recommandé avec AR le paiement des dégradations locatives dans un délai de 30 jours suivant sa sortie des lieux ou la récupération effective du logement. A défaut de paiement, le bailleur doit déclarer dans un délai de 30 jours sa demande de prise en charge de dégradations locatives à Visale'. Ce même article précise que 'la récupération effective du logement est caractérisée par l’une des situations suivantes : la remise des clés, l’état des lieux de sortie contradictoire, le PV de constat de sortie, de reprise ou d’abandon, le décès du locataire (…)'. Ensuite il est mentionné que 'les demandes de prise en charge de dégradations locatives toujours incomplètes, y compris état des dommages et dépenses de réparation, au delà d’un délai de 90 jours calendaires qui suivent la récupération effective du logement, ne sont pas prises en charge par la caution'. Enfin, le contrat énonce les pièces à transmettre ( état des lieux contradictoires d’entrée et de sortie, solde de tout compte, dépenses de réparation, bail), lesquelles doivent être 'téléversées sur le site visale.fr'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [G], locataire, a abandonné le logement loué sans en avertir son bailleur. Celui-ci a eu connaissance de son départ à l’occasion d’un contact avec les gendarmes et a récupéré le logement le 23 août 2022 suite au procès-verbal de constat réalisé par la SCP [V], commissaire de justice.
En application des dispositions contractuelles précitées, M. [A] disposait à compter de cette date d’un délai de 30 jours pour solliciter auprès de son locataire le remboursement des sommes au titre des dégradations locatives soit jusqu’au 22 septembre 2022. Or, force est de constater que M. [A] n’a pas adressé de LRAR à M. [G] pour lui justifier les retenues du dépôt de garantie et solliciter le paiement des sommes restant dues. La circonstance que celui-ci soit parti sans laisser d’adresse n’était pas de nature à dispenser le bailleur de son obligation, celui-ci devant alors lui adresser ce courrier au dernier domicile connu.
A défaut de règlement volontaire du locataire, M. [A] disposait d’un délai maximal de 90 jours après la récupération effective du logement soit jusqu’au 23 novembre 2022 pour déposer sur le site 'visale.fr’ sa demande de remboursement en y joignant les pièces mentionnées à l’article 18.4. Or, il ressort des pièces produites que M. [A] a déposé sur le site 'Visale’ sur son 'espace bailleur’ le 12 octobre 2022 le procès-verbal de sortie réalisé par commissaire de justice et le 22 décembre 2022 les factures de travaux. Dès lors, M. [A] ne justifie pas avoir transmis dans le délai requis les pièces nécessaires. Le fait que la société Action Logement Services adresse à M. [A] un courrier le 27 décembre 2022,afin de lui demander de lui transmettre différentes pièces nécessaires à l’instruction de son dossier, ne constitue pas un aveu de la validité de l’engagement de prendre en charge les réparations locatives dès lors que dans ce courrier la société Action Logement Services précisait instruire la 'demande d’activation de la mise en jeu de la caution'.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [A] affirme, le délai de 30 jours ne commençait pas à courir à compter de la création de l’espace bailleur sur le site Visale, soit en octobre 2022 mais conformément au contrat de cautionnement Visale, à compter de la récupération du logement loué, étant précisé qu’il appartenait à M. [A] de créer lui-même dans ce délai son espace sur Internet.
Enfin, la date de clôture/ fin de garantie renseignée sur l’espace Visale au '27 juin 2023" est sans lien avec la date limite pour déposer une demande d’indemnisation, seuls les délais prévus au contrat devant s’appliquer.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement déféré a énoncé que M. [A] devait être débouté de sa demande en paiement au titre des réparations locatives faute d’avoir respecté les délais précis prévus par le contrat de cautionnement et de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [A], qui succombe, en appel sera condamné aux dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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