Irrecevabilité 18 décembre 2025
Irrecevabilité 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 24/08612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 21 mars 2024, N° 2023F01034 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEXT AUTO c/ S.A.S. INCOMM |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 – Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2023F01034
APPELANTE
S.A.R.L. NEXT AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le numéro 508 039 948
Représentée par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255
INTIMEE
S.A.S. INCOMM
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 479 144 438
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533, substituant Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 389
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Mme Christine SIMON-ROSENTHAL, Présidente
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 5-10 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2023, la société Incomm a assigné la société Next-Auto en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry au titre d’un contrat de vente de véhicules qui aurait été conclu entre elles le 7 octobre 2012.
Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit dans ce litige :
« CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à verser à la SAS INCOMM en principal la somme de 81.915,77 euros avec intérêts, calculés à compter du 11 avril 2023, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à verser à la SAS INCOMM la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS INCOMM de sa demande de versement de dommage et intérêts
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à la SAS INCOMM la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO aux dépens de l’instance, en cc compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par une déclaration du 2 mai 2024, la société Next-Auto a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2024, la société Next-Auto demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civile,
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
[']
CONSIDERER que la société INCOMM n’était pas propriétaire du véhicule MERCEDES ;
CONSIDERER en conséquence qu’elle ne disposait d’aucun droit de céder le véhicule MERCEDES ;
CONSIDERER que la société INCOMM n’avait pas qualité pour agir au sens des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société INCOMM de l’intégralité de ses demandes ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a :
« CONDAMNÉ la SARL NEXT AUTO à verser à la SAS INCOMM en principal la somme de 81.915,77 euros avec intérêts calculés à compter du 11 avril 2023, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342,2 du Code civil ;
CONDAMNÉ la SARL NEXT AUTO à verser à la SAS INCOMM la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
DÉBOUTÉ la SAS INCOMM de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
CONDAMNÉ la SARL NEXT AUTO à payer à la SAS INCOMM la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNÉ la SARL NEXT AUTO aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC. »
CONDAMNER la société société INCOMM à verser à la société NEXT AUTO la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNER la société INCOMM aux entiers dépens ; »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024, la société Incomm demande à la cour de :
« Vu les articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire
Vu les 542,700 du code de procédure civile
DECLARER recevable et bien fondée la société INCOMM dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL : L’ABSENCE D’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL
Vu la déclaration d’appel de la société NEXT AUTO
Vu l’article 901 4° du CPC,
CONSTATER que la seule mention « appel nullité » dans la déclaration d’appel de la société NEXT AUTO alors que celle-ci ne soutient aucun moyen de nullité ne défère à la cour la connaissance d’aucun chef de prétentions,
JUGER que la Cour d’appel de PARIS n’est saisie d’aucune demande,
A TITRE INFINIMENT SUBISIDAIRE : LA CONFIRMATION DU JUGEMENT
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer qu’elle est tout de même saisie des chefs de dispositif du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 21 mars 2024
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société NEXT AUTO est engagée
En conséquence,
CONDAMNER la société NEXT AUTO verser à la société INCOMM la somme de 81915,97 euros en règlement du solde de la facture FV034639
JUGER que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des article L 441-6 du code de commerce calculés, à compter du 11 avril 2023; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
CONDAMNER la société NEXT AUTO à payer à la société INCOMM la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
DEBOUTER la société NEXT AUTO de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société INCOMM
En toute hypothèse
CONDAMNER la société NEXT AUTO à verser la somme de 3500 € à la société INCOMM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.
Le 10 décembre 2025, le message suivant a été adressé aux parties par le RPVA : « La société Incomm fait valoir que la déclaration d’appel a pour objet « Appel nullité » et invoque son absence d’effet dévolutif. S’agissant des conséquences à tirer de cette mention, les parties sont invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité de l’appel, dès lors que l’appel-nullité, qui tend à l’annulation du jugement, n’est pas ouvert lorsque la partie dispose d’un autre recours (Cass. 2e civ., 9 oct. 2008, n° 07-17.717), ce par une note en délibéré à transmettre par le RVPVA avant le 15 décembre 2025. Le délibéré est prorogé au 18 décembre 2025. »
La société Incomm a transmis ses observations par une note en délibéré du 15 décembre 2025.
La société Next-Auto n’a pas faire valoir d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017/891 du 6 mai 2017, dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
[']
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir la société Incomm dans ses conclusions, la déclaration d’appel formée le 2 mai 2024 par la société Next-Auto, qui ne comporte pas d’annexe et n’a pas été régularisée par une déclaration d’appel ultérieure, se limite à indiquer « Appel nullité » sans se référer aux chefs du jugement ou à une éventuelle indivisibilité du litige.
Or, l’appel-nullité, qui tend à l’annulation du jugement, n’est pas ouvert lorsque la partie dispose d’une autre voie de recours, comme c’est le cas en l’espèce puisque le jugement est susceptible d’un appel de droit commun.
Par conséquent, l’appel de la société Next-Auto formé par cette déclaration d’appel sera déclaré irrecevable.
Il convient d’observer, au surplus, comme l’a également relevé la société Incomm, que la société Next-Auto demande uniquement l’infirmation du jugement dans ses conclusions d’appel, lesquelles, par l’énoncé dans leur dispositif de cette seule demande, déterminent la finalité de l’appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel (en ce sens, 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169). Ainsi, à supposer que la société Next-Auto ait entendu indiquer, dans sa déclaration d’appel, qu’elle poursuivait l’annulation du jugement, la finalité de son appel, telle qu’elle résulte de ses conclusions, ne permet pas de considérer que la dévolution aurait opéré pour le tout en vertu de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Next-Auto, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Dès lors et en application de l’article 700 de ce code, elle sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Incomm la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Déclare irrecevable l’appel de la société Next-Auto formé par la déclaration du 2 mai 2024 par la société MEOSIS ;
Condamne la société Next-Auto aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Next-Auto de sa demande et la condamne à payer à la société Incomm la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Charges ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Instance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Conformité ·
- Solde ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Signature ·
- Thermodynamique ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Commande ·
- Livraison
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Lot
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Chauffage urbain ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Service ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Résidence ·
- Eaux ·
- Abonnés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.