Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juin 2026
— ADV- N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLIO
E.U.R.L. [J] [F], S.E.L.A.R.L. MJ [H] / [C] [N] épouse [R], S.A. SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD
(Réinscription du dossier 23/1902) Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00268
ORDONNANCE rendue le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
E.U.R.L. [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.E.L.A.R.L. MJ [H], mandataire liquidateur de l’EURL [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTES
ET :
S.A. SMABTP es qualité d’assureur de l’EURL [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE INITIALE À L’INCIDENT
Mme [C] [N] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 04 juin 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Mme [C] [R] a fait appel aux services de l’EURL [J] [F] dans le cadre de la construction d’une piscine.
Elle a refusé de signer le procès-verbal de réception ainsi que de régler la somme de 32 543,60 euros qui lui était réclamée.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— constaté la réception judiciaire de l’ouvrage le 1er juillet 2019 avec certaines réserves ;
— condamné l’EURL [J] [F] à verser à Mme [R] la somme de 457 692 euros au titre de la reprise des désordres
— débouté Mme [R] de sa demande de réparation au titre d’un préjudice d’usage
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes des parties
— condamné l’EURL [J] [F] aux dépens.
L’EURL [J] [F] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 21 décembre 2023.
Par jugement du 12 mars 2024, cette société a été placée en redressement judiciaire et la SELARL MJ [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance d’appel et cette intervention a été constatée par ordonnance du 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, l’EURL [J] [F] et la SELARL MJ [H] ès qualités ont fait assigner en intervention forcée la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société AXA France IARD, assureurs de l’EURL [J] [F].
Par jugement du 28 octobre 2025, l’EURL [J] [F] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité de la demande en intervention forcée et sur la recevabilité de l’action dirigée à son encontre.
Suivant conclusions notifiées le 29 avril 2026, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il n’existe pas d’évolution du litige justifiant sa mise en cause pour la première fois devant la cour d’Appel de Riom,
— juger, par voie de conséquence, irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 mai 2025 à sa personne.
— juger, en tout état de cause, prescrite l’action de la société [J] [F] et de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [H], à son encontre de la SMABTP, hors délai de 2 ans de l’article L.114-1 du Code des assurances.
— débouter, par voie de conséquence, la société [J] [F] et de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [H], de toutes réclamations à son encontre.
— condamner la société [J] [F] et de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [H], à lui payer et porter la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’incident.
Suivant conclusions notifiées également le 29 avril 2026, la société AXA France IARD demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il n’existe pas d’évolution du litige ;
— Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 mai 2025 à la requête de l’EURL [J] [F] et de la Selarl MJ [H] ès qualités de mandataire judiciaire à son encontre
— Déclarer prescrite l’action introduite par l’EURL [J] [F] et son liquidateur judiciaire la Selarl MJ [H] à son encontre.
— Débouter, par voie de conséquence, l’EURL [J] [F] et son liquidateur judiciaire la Selarl MJ [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre.
Condamner l’EURL [J] [F] et son liquidateur judiciaire la Selarl MJ [H] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées le 22 mai 2026, la SELARL MJ [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [J] [F] demande au conseiller de la mise en état :
In limine litis
— De se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SMABTP, comme excédant ses attributions au profit de la cour d’appel de Riom.
— de déclarer à défaut irrecevable la demande de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) fondée sur la prescription, pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
A TITRE PRINCIPAL
— de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP tirées de l’irrecevabilité de son appel en cause et de la prétendue prescription ;
— de juger que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre la société [J] [F], postérieurement au jugement de première instance, constitue une évolution du litige justifiant l’appel en cause de son assureur, la SMABTP ;
— de juger en conséquence que l’intervention forcée de la SMABTP est parfaitement recevable ;
— de juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances est inopposable à la société [J] [F], faute pour l’assureur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’information prévue à l’article R. 112-1 du code des assurance ;
— de juger qu’en tout état de cause, le délai de prescription n’était pas expiré à la date de l’assignation en intervention forcée du 9 mai 2025.
— de débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner la SMABTP à payer à la société [J] [F], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motivation :
— Sur la compétence du conseiller de la mise en état (CME) :
La SELARL MJ [H] ès qualités indique que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui attribuent une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir en première instance, incluant la prescription, ne s’étendent pas au conseiller de la mise en état dont les attributions sont limitées aux questions procédurales spécifiques à l’appel.
Au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, elle soutient que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui par nature affecte le fond du litige.
La SMABTP et la société AXA France IARD ne répondent pas à cette exception d’incompétence.
Sur ce :
Selon l’article 913-5 1° à 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Dans le cadre de sa compétence exclusive, le conseiller de la mise en état statue sur la recevabilité de l’appel qu’il soit principal ou incident. Cette compétence exclusive se limite aux fins de non-recevoir relatives à la procédure, celles relevant de l’appel étant de la compétence exclusive de la cour.
En l’espèce, la SMABTP et AXA France IARD soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’ action en garantie formée par son assurée, action qu’elles estiment prescrite en considération des délais fixés par l’article L114 du code de assurances.
Cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’appel en cause de la SMABTP et de la société AXA France IARD :
La SELARL MJ [H] ès qualités, indique qu’au jour de son intervention, la société [J] [F] était assurée auprès de la société AXA France IARD et auprès de la SMABTP ; qu’elle a le plus grand intérêt à ce que la décision soit opposable à ces deux parties.
Elle invoque l’évolution du litige pour justifier de la recevabilité de cet appel en cause d’appel.
La SMABTP et la société AXA France IARD contestent l’évolution du litige, considérant que si la procédure collective n’existait pas à l’époque de la procédure de première instance, cette procédure n’a pas vocation à déclencher la mobilisation des garanties de l’assureur.
Elles ajoutent que l’assuré, qu’il soit in boni ou en procédure collective doit déclarer le sinistre à l’assureur et ne peut le priver d’un double degré de juridiction en ne l’appelant qu’en cause d’appel.
Sur ce :
L’ article 66 du Code de procédure civile dispose que : " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Suivant les articles 554 et 555 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès. (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20-484).
La jurisprudence considère cependant avec une certaine constance que l’ouverture, postérieure au jugement, d’une procédure collective à l’égard d’une partie constitue une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile : Com 1er avril 2008, no 07-11.093, Bull no 76 .
Il s’agit cependant de retenir que l’ouverture postérieure au jugement d’une procédure collective contre la partie condamnée constitue pour son adversaire une évolution du litige qui rend recevable la mise en cause d’un tiers. (En ce sens Civ, 1re, 25 février 1992, Bull no 105)
Pour autant, la mise en liquidation judiciaire antérieure ou postérieure à l’inscription de l’appel ne permet pas de mettre en cause l’assureur du liquidé pour la première fois en cause d’appel. La liquidation judiciaire étant opposable à tous dès sa publication, elle ne caractérise pas pour la Cour de cassation une évolution du litige (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-18.682 : JurisData n° 2014-027602. – Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 18-16.535, F-P+I : JurisData n° 2021-001684 ; GPL 20 juill. 2021, p. 64, obs. F. Guerre)."
La liquidation judiciaire de son assurée ne constitue pas une évolution du litige impliquant la mise en cause de la SMABTP et de la société AXA France IARD. La garantie de ces dernières pouvait être mobilisée dès la première instance par l’assuré.
Il s’ensuit que la demande en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel de la SMABTP et de la société AXA France IARD est irrecevable.
L’ équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense,
Les dépens seront réservés et liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffière,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour d’appel pour connaitre de la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la société AXA France IARD et tirée de la prescription de l’action de l’EURL [J] [F] à leur encontre.
Déclarons irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre la SMABTP et la société AXA France IARD en l’absence d’évolution du litige ;
Déboutons la SMABTP, la société AXA France IARD ainsi que la SELARL MJ de l’Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] [F] des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la cloture des débats sera examinée lors de l’audience au fond, le 29 juin 2026 à 14 heures.
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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