Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, JAF, 9 janvier 2025, N° 21/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
AFFAIRE N° : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKFH
AG/CD/VP
ARRÊT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]) (42)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD- NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 09 janvier 2025, enregistrée sous le n° 21/00557
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Monique SIERRA, Greffier lors de l’appel de la cause et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 05 mai 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 9 janvier 2025 le tribunal judiciaire du Puy en Velay a':
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [Q] et Monsieur [H],
Désigné pour y procéder Me [N], notaire au [Localité 7],
Ordonné une expertise judiciaire,
Désigné Monsieur [I],
Dit que Madame [Q] devra verser à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 1er avril 2017 au 28 juin 2017,
Dit que le montant de cette indemnité devra être fixé après réalisation de l’expertise et abattement de 30 % sur la valeur locative retenue par l’expert,
Dit que Monsieur [H] devra verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 juillet 2017 et dit que cette indemnité devra être fixée avec un abattement de 20 % de la valeur locative retenue par l’expert,
Dit que Monsieur [H] est créancier de l’indivision pour avoir payé seul le prêt immobilier afférent au bien indivis jusqu’au mois de mai 2022 pour la somme totale de 50 378,88 euros,
Rejeté la demande de Monsieur [H] formée au titre du paiement de l’assurance du prêt immobilier afférent au bien indivis,
Dit que Monsieur [H] devra justifier devant le notaire commis du paiement des taxes foncières et d’habitation concernant le bien indivis et de leurs montants,
Rejeté la demande de créance de Monsieur [H] formée au titre du véhicule Peugeot 4008,
Monsieur [H] a interjeté appel le 26 février 2025.
Il expose, suivant des conclusions en date du 21 avril 2026, que durant sa vie commune avec Mme [Q] il avait acquis un terrain à bâtir et que pour la construction le couple avait contracté deux prêts immobiliers à hauteur d’un montant total de 135 050 euros. Un nouveau prêt de 30 000 euros aurait été souscrit en mars 2011 afin de faire réaliser des travaux supplémentaires.
Monsieur [H] soutient avoir réglé seul les emprunts en question en alimentant le compte joint avec son salaire.
Il indique que les échéances payées à compter du 10 janvier 2017 jusqu’au partage à intervenir seraient recevables au titre de sa demande de créance comme n’étant pas prescrites.
Par ailleurs, les sommes versées après mai 2022 seraient intégrables , elles-aussi, dans sa demande de créance.
Monsieur [H] sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation du par Madame [Q] soit fixé après un abattement de 20% sur la valeur locative retenue par l’expert et que sa créance au titre des échéances du prêt immobilier payées par ses soins entre mars 2017 et février 2025 soit arrêtée à la somme de 81 723,18 euros.
Il demande que les paiements réalisés au titre de l’assurance du prêt immobilier soient intégrées dans sa créance envers l’indivision ainsi que la somme de 25000 euros au titre au titre du véhicule Peugeot 4008 attribué à Madame [Q].
Monsieur [H] réclame une somme de 3000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Mme [Q] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 24 avril 2026, qu’elle est demeurée seule dans la maison commune avec les enfants et que Monsieur [H] avait autorisé cette occupation durant trois mois. Il n’aurait versé aucune contribution à l’entretien et l’éducation durant cette période et il devrait être considéré en conséquence que l’occupation gratuite correspondait au versement d’une part contributive par le père.
La demande d’indemnité d’occupation devra être ainsi écartée et, subsidiairement, l’abattement de 30% devra être confirmé.
Monsieur [H] devra être débouté de sa demande relative au prêt immobilier au motif que les justificatifs n’avaient pas été apportés pour la période postérieure au mois de mai 2022.
Madame [Q] précise qu’elle avait contracté une assurance de prêt à son nom et que la demande de Monsieur [H] au titre de sa propre assurance ne saurait être accueillie la concernant.
La demande de créance concernant la véhicule Peugeot 4008 devra être rejetée au motif qu’il s’agissait d’un véhicule à usage familial financé par les deux conjoints.
Madame [Q] sollicite une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 29 avril 2026 et l’arrêt a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
SUR CE
Attendu que Madame [Q] ne conteste pas avoir occupé exclusivement le bien commun avec les enfants entre les 1er mai et 28 juin 2017'; que la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants n’a été fixée judiciairement que postérieurement à cette occupation exclusive';
Attendu que Madame [Q] a vécu durant trois mois dans le logement familial avec les enfants communs'; que Monsieur [H] ne justifie pas avoir effectivement versé des sommes permettant à sa compagne de subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux des enfants'; que la faible durée d’occupation correspond à un moment de transition lié à la période de rupture conjugale'; qu’il convient donc de déclarer que Madame [Q] ne sera pas redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril au 28 juin 2017'; que la jouissance gratuite des locaux doit être considérée comme la participation du père au versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants';
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [H] a acquitté seul les échéances du crédit immobilier jusqu’au mois de mai 2022';
Attendu que Monsieur [H] produit les relevés bancaires démontrant qu’il a continué à payer les échéances en cause jusqu’en février 2025, pour le moins'; qu’en toute hypothèse les paiements provenaient d’un compte personnel'; qu’il appartient à Madame [Q] de justifier d’une origine différente des fonds en question si elle estime qu’il ne s’agissait pas des fonds propres de son conjoint';
Attendu qu’il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] concernant sa demande de créance sur l’indivision composée des échéances du prêt immobilier du mois de mars 2017 au mois de février 2025 à l’exception des échéances du 2 juillet 2017 au 28 janvier 2018 prises en charge par [1] suivant l’attestation du [2] en date du 10 avril 2026';
Attendu que Madame [Q] justifie avoir pris une assurance emprunteur personnelle suivant un certificat d’adhésion en date du 6 mars 2017'; que les prélèvements liés à sa cotisation sont établis par les différents relevés produits aux débats'; que Monsieur [H] n’est en conséquence aucunement fondé à réclamer une créance sur le même fondement en soutenant avoir payé seul l’assurance du crédit'; que le jugement dont appel sera confirmé quant au rejet de cette prétention';
Attendu que le véhicule Peugeot 4008 a été acheté le 11 janvier 2016 au nom des deux conjoints';
Attendu que Monsieur [H] justifie de mouvements de fonds à la même époque et notamment de la clôture de son plan épargne logement'; qu’il n’établit cependant pas que le véhicule a été effectivement payé uniquement au moyen de ses fonds propres alors que le couple vivait maritalement et que les deux conjoints étaient supposés participer aux charges du ménage et aux dépenses communes'; qu’il n’est pas contesté que l’achat du véhicule était destiné à un usage familial participant du fonctionnement en question'; que la demande formée par Monsieur [H] sur ce point sera écartée';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles';
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 9 janvier 2025 sauf au titre de la condamnation de Madame [Q] à verser une indemnité d’occupation mensuelle et rejeté la demande de Monsieur [H] au titre de sa demande afférent à l’emprunt immobilier postérieurement au mois de mai 2022,
Le réforme sur ces points, et, statuant à nouveau,
Dit que Madame [Q] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation,
Dit que Monsieur [H] dispose d’une créance envers l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier versées entre les mois de mars 2022 et février 2025,
Dit que cette créance sera à parfaire au jour du partage sur justificatifs fournis au notaire chargé des opérations liquidatives,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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