Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 mars 2026, n° 23/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 mai 2023, N° 21/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
17 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00928 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAMN
[O] [F]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00651
Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [X] [L] Membre de la [1], groupement du Puy de Dôme/Cantal – [Adresse 2] – [Adresse 3] [Localité 3] muni d’un pouvoir de représentation du 30 juillet 2025
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 26 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 décembre 2018, M. [F] a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 26 décembre 2018 au 06 décembre 2019.
Le service du contrôle médical de la CPAM du Puy-de-Dôme a estimé que son état de santé imputable à l’accident du travail pouvait être considéré comme consolidé au 29 août 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 %.
Le 30 avril 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié à M. [F] la reconnaissance d’un taux d’IPP de 5 %.
Par courrier daté du 17 juin 2021, M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse d’assurance maladie.
Par décision du 12 octobre 2021, notifiée le 27 octobre 2021, la [3] de la CPAM du Puy-de-Dôme, rejetant la contestation formée par M. [F], a con’rmé ce taux.
Par requête envoyée le 24 décembre 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision confirmative.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, une consultation médicale portant sur l’évaluation du taux d’IPP a été ordonnée, le docteur [W] étant désigné pour y procéder.
Le docteur [W] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 04 décembre 2022.
Par jugement contradictoire prononcé le 09 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par M. [O] [F],
— juge que le taux d’IPP de M. [O] [F] doit être fixé à 08% au titre des séquelles laissées par l’accident du travail survenu le 26 décembre 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 29 août 2020,
— condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 mai 2023 à M. [F], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 09 juin 2023 et reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle la CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son avocat.
M. [F] a été représenté à l’audience par M. [L], membre de la [4]/Cantal, muni d’un pouvoir de représentation délivré le 30 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 26 janvier 2026, M. [F] demande à ce que la cour fixe son taux d’IPP à au moins 10%.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 26 janvier 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de débouter M. [F] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que ' l''estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, pour critiquer le jugement objet de l’appel, M. [F] affirme qu’au regard du barème indicatif pour l’évaluation des incapacités résultant d’accident du travail, les séquelles qu’il conserve, identifiées comme étant un flexum non-réductible de 30° et une réduction des mobilisations de la hanche de 10° lors des rotations, justifient la reconnaissance d’un taux d’IPP compris entre 10% et 20% lorsque les mouvements restent favorables. Il explique que contrairement à ce qu’ont retenu le consultant judiciaire et le tribunal, son médecin-traitant a conclu dans un certificat du 25 février 2023 qu’il y avait lieu de faire application du barème indicatif d’invalidité en validant la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 10% et 20%.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin-conseil en application des articles L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, et relève que M. [F] n’apporte pas d’élément nouveau permettant de remettre en cause l’avis du docteur [W], désigné par le tribunal, en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP limité à 8%.
Sur ce :
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP imputable à l’accident du travail, établi le 28 avril 2021, qu’à la date de la consolidation, fixée au 29 août 2020, M. [F] présentait des séquelles permanentes décrites comme suit : « Fracture du col du fémur droit : traitement chirurgical ; ablation du clou centromédullaire. Persistance de douleurs à la hanche droite, d’une esquive à la marche qui s’effectue sans aide technique. Persistance d’une relative amyotrophie quadricipitale droite. Récupération de la mobilité de la hanche droite et de la marche. Existence d’une discrète limitation en hyper extension (déficit 10°) et rotations (déficit 10°). »
Aux termes de son rapport de consultation médicale déposé le 04 décembre 2022, le docteur [W] expose avoir notamment constaté, lors de l’examen clinique de l’assuré, une marche marquée par une boiterie droite « due à un flessum non réductible de 30° », une amyotrophie du quadriceps droit, et une réduction de 10° de la mobilisation de la hanche lors des rotations.
Dans l’hypothèse d’une limitation des mouvements de la hanche à la consolidation, le barème indicatif d’invalidité applicable pour les accidents du travail prévoit en son paragraphe 2.2.3 un taux d’incapacité permanente de 10% à 20% en cas de mouvements favorables et un taux d’incapacité plus élevé, compris entre 25% et 40%, en cas de mouvements très limités.
En l’espèce, les examens cliniques réalisés par le médecin-conseil de la CPAM puis par le docteur [W] ont fait en particulier apparaître, au titre des séquelles imputables à l’accident de travail dont M. [F] a été victime, de légères limitations de la mobilité lors des rotations de la hanche droite.
Dans un certificat daté du 25 février 2023, le docteur [I], médecin-traitant de M. [F], indique que la limitation des rotations de 10° et le flexum de 30° affectant la hanche droite consécutivement à l’accident du travail du 26 décembre 2018 « entrent dans la définition du barème accident de travail des mouvements favorables 10 à 20%. »
Le tribunal a écarté ce certificat au motif qu’il ne pouvait être tenu compte d’éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation pour l’appréciation du taux d’IPP litigieux.
La cour considère, à l’inverse, que ce certificat peut être pris en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente de M. [F]. En effet, s’il est exact que la rédaction de ce certificat est postérieure à la date de consolidation des séquelles de M. [F], le médecin traitant se borne à fournir son avis sur l’application des critères d’évaluation prévus par le barème indicatif d’invalidité en fonction de la nature et de l’étendue des séquelles présentées telles que constatées, non pas par lui-même à la date de rédaction du certificat, mais par le médecin-conseil de la CPAM et le consultant judiciaire en se plaçant à la date de consolidation.
Par ailleurs, la cour ne trouve pas dans la cause qui lui est soumise d’arguments justifiant que le taux d’incapacité permanente reconnu à M. [F] soit fixé en deçà des prévisions du barème indicatif d’invalidité pour ce qui concerne les limitations les moins prononcées, qualifiées de « mouvements favorables ». Elle ne trouve pas plus d’éléments militant en faveur de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 10%.
En conséquence de ces observations, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 26 décembre 2018 sera fixé à 10% en se plaçant à la date de consolidation du 29 août 2020 et M. [F] sera renvoyé devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits résultant du présent arrêt.
— Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure engagée par M. [F], sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis les dépens de la procédure de première instance à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l’accident du travail dont M. [O] [F] a été victime le 26 décembre 2018 à 8% en se plaçant à la date de consolidation,
Statuant à nouveau,
— Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [O] [F] au titre des séquelles qu’il conserve, à la date de consolidation du 29 août 2020, de l’accident du travail dont il a été victime le 26 décembre 2018,
— Renvoie M. [O] [F] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits résultant de la présente décision,
— Confirme la disposition du jugement relative à la charge des dépens,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 17 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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