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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 juin 2022, N° 20/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05005 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDP
S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Juin 2022
RG : 20/00652
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [G]
né le 14 Avril 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Danone produits frais France (Danone) fait application de la convention collective nationale de l’industrie laitière (IDCC 112). Elle a engagé M. [P] [G] en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mai 1984. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de coordinateur support technique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2019, la société Danone a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, tenant aux difficultés relationnelles rencontrées avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale en demandant principalement la nullité de son licenciement, outre l’indemnisation du préjudice occasionné par le harcèlement moral subi.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [G] de ses demandes relatives au harcèlement moral ;
— dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Danone à payer à M. [G] 60 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la société Danone aux dépens, y compris les frais d’exécution forcée.
Le 6 juillet 2022, la société Danone a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il l’a dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à M. [G] 60 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Danone demande à la Cour de :
— déclarer prescrits, en application de l’article 2224 du code civil, les faits antérieurs au 25 février 2015, présentés par M. [G] comme étant des agissements de harcèlement moral
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à M. [G] 60 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la classification conventionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [P] [G] demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes concernant le harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Danone à lui payer les sommes de 60 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi et 110 000 euros pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Danone à lui payer 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes
— débouter la société Danone de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
— condamner la société Danone à lui payer les sommes de 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 10 000 euros pour mauvaise classification conventionnelle,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Danone aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Danone à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel
— condamner la société Danone aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
D’une part, en droit, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef du dispositif d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 4 février 2021, n° 19-23.15).
En l’espèce, la société Danone, appelante principale, demande d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à M. [G] 60 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans pour autant solliciter de la Cour qu’elle statue sur le bien-fondé du licenciement, ainsi que sur les demandes de M. [G] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, en droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, si M. [G], intimé, demande à la Cour de condamner la société Danone à lui payer 110 000 euros pour licenciement nul, il ne conclut pas au préalable à l’infirmation des chefs du dispositif du jugement disant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamnant en conséquence la société Danone à lui payer 60 000 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et les parties seront invitées à conclure sur les questions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Ordonne la réouverture des débats ;
Avant dire droit sur le bien-fondé du licenciement de M. [G] et sur ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Invite les parties à conclure sur les conséquences du fait que la société Danone ne demande pas de statuer sur ces points ;
Avant dire droit sur la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour licenciement nul,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident de M. [G] relatif à la licéité de son licenciement ;
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le 23 octobre 2025 à 9 h 00, la société Danone devant conclure avant le 04 Octobre 2022025 et M. [G] avant le 15 Octobre 2025.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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