Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 24/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 16 février 2024, N° 23/0037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
26 MAI 2026
Arrêt n°
CC/SL/NS
Dossier N° RG 24/00443 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUK
[V] [T] épouse [S], [J] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S]
/
MAISON DE L’AUTONOMIE MDA DE L[Adresse 1]
décision au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 février 2024, enregistrée sous le n° 23/0037
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, présidente
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S]
Représentés par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
MAISON DE L’AUTONOMIE DE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [Z] muni d’un pouvoir de représentation du 13 janvier 2026
INTIME
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2021, Madame [V] [T] épouse [S] et Monsieur [J] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [T] [S], ont sollicité l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) ainsi qu’un complément auprès de la maison de l’autonomie de l'[Localité 3] (MDA de l'[Localité 3]).
Ils ont également formulé une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Par décision du 2 mai 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 3] (CDAPH 03) a refusé de leur attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et son complément, au motif que le taux d’incapacité de leur fils était inférieur à 50 %. Elle a également rejeté leur demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, au motif que leur fils ne relevait pas d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité.
Monsieur et Madame [S] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 21 novembre 2022, la CDAPH 03, statuant sur ce RAPO, a confirmé le rejet de l’ensemble des demandes.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, Monsieur et Madame [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 5 juin 2023, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée au docteur [E] [N].
L’expert a déposé rapport de ses opérations le 6 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— dit qu’à la date de la demande, le 1er juin 2021, l’enfant [O] [T] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie, justifiant pour Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 mars 2023,
— dit qu’à la date du 1er juin 2021, les difficultés engendrées par l’état de santé d'[O] [T] [S] justifiaient un accompagnement par une aide humaine individualisée aux élèves handicapés,
— accorde l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé pour l’enfant [O] [T] [S] jusqu’au 31 juillet 2026 pour une durée de 18 heures hebdomadaires,
— renvoie Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [T] [S] auprès de la [2] pour la liquidation de ses droits,
— rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamne la [2] aux autres dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à Monsieur [S] le 20 février 2024 et à Madame [S] le 22 février 2024. Ils en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024.
La déclaration d’appel est formulée de la manière suivante : « L’objet de l’appel de Monsieur et Mme [S] [S] sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a : Dit qu’à la date de la demande, le 1er juin 2021, l’enfant [O] [T] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie justifiant pour Mme [V] [S] et M [S] l’attribution de l’allocation de l’enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 mars 2023. Or le Tribunal n’a pas statué sur la question du complément de l’allocation comme cela a été débattu à l’audience. C’est pourquoi Monsieur et Mme [S] demande à la Cour de : DIRE et JUGER que Monsieur et Mme [S] doivent bénéficier de l'[1] et de son complément catégorie 3 à compter du 01 juin 2021. Le présent appel [S] également sur les chefs de demandes sur lesquels il n’aurait pas été statué ».
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 30 mars 2026 à laquelle Monsieur et Madame [S] ont été représentés par leur conseil.
La [3], quant à elle, a été représentée par Madame [R] [Z] munie d’un pouvoir de représentation établi le 13 janvier 2026 par Monsieur Claude [F], Président du Conseil Départemental de l'[Localité 3].
Au cours de cette audience, le conseil des appelants a été autorisé à produire une note en délibéré afin de donner des précisions sur l’emploi de Madame [S] à la date de la demande, soit le 1er juin 2021. Cette note en délibéré devait être produite pour le 20 avril 2026 au plus tard ; la [3] ayant jusqu’au 27 avril 2026 pour éventuellement y répondre.
Aucune note en délibéré n’a finalement été produite à la date du 20 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juin 2024, visées à l’audience du 30 mars 2026, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils [O] [T] [S], demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a :
* Dit qu’à la date de la demande, le 1er juin 2021, l’enfant [O] [T] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie justifiant pour Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 mars 2023,
* Dit qu’à la date du 1er juin 2021, les difficultés engendrées par l’état de santé d'[O] [T] [S] justifiaient un accompagnement par une aide humaine individualisée aux élèves handicapés,
* Accordé l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé pour l’enfant [O] [T] [S] jusqu’au 31 juillet 2026 pour une durée de 18 heures hebdomadaires,
* Renvoyé Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [T] [S] auprès de la MDA de l'[Localité 3] pour la liquidation de ses droits,
Et, statuant à nouveau, de l’infirmer sur la question du complément de l'[1],
En conséquence,
— de dire et juger qu’ils doivent bénéficier de l'[1] et de son complément catégorie 3 à compter du 1er juin 2021,
— d’ordonner à la MDA de l'[Localité 3] de leur allouer le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [O] [T] [S] à compter du 1er juin 2021,
— de condamner la [3] aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [S] soutiennent que leurs demandes étaient précises et portaient sur l’AEEH, le complément d'[1] catégorie 3 et l’attribution d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Ils s’appuient, en outre, sur le rapport d’expertise du docteur [N] pour affirmer que leur demande de complément d’AEEH catégorie 3 est fondée. Ils relèvent ainsi que, selon l’expert, l’état de santé de leur fils « nécessite une séance d’orthophonie : 30 minutes pour la séance et le déplacement ; 30 minutes AR, orthophoniste à [Localité 4] soit un temps d’immobilisation de la maman de 60 minutes par semaine. Son état nécessite un accompagnement par l’un des parents pour aller à une séance de psychomotricité : un quart d’heure pour l’aller et un quart d’heure pour le retour soit 30 minutes avec une séance de 30 minutes soit 60 minutes par semaine. Son état nécessite un accompagnement par l’un des parents pour se rendre au CMP une fois par semaine 1 heure, soit 1h30 par semaine avec le trajet. L’enfant ne déjeune pas à la cantine en raison de troubles de l’oralité : nécessité d’aller le chercher pour les repas à la maison et de le ramener à l’école : le lundi et le mardi soit 1h40 deux fois par semaine et 2 x 20 minutes pour le jeudi et le vendredi, soit un total de 4 heures par semaine. Le temps nécessaire pris sur l’activité de travail pour l’un des parents est évalué à : 3 heures 30 par semaine pour l’emmener aux séances de psychomotricité, orthophonie, au CMP, et de 4 heures par semaine pour aller le chercher et le ramener à l’école pour son repas de midi. Soit un total de 7h30 par semaine ». Ils ajoutent que leur fils ne peut être scolarisé à temps plein ce qui implique : soit un arrêt des activités pour l’un d’eux les jeudi et vendredi à 11h30, soit un mode de garde de 11h30 à 16h30 les jeudi et vendredi, c’est-à-dire, selon eux, une réduction des activités de 50 % par rapport à un temps plein.
Par ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, visées à l’audience du 30 mars 2026, la [3] demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de fixer le taux d’incapacité de l’enfant [O] [T] [S] à un taux compris entre 50 % et 79 %,
— de refuser l’attribution du complément de ressources 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
— de condamner Madame et Monsieur [S] aux dépens.
La [3] soutient que pour prétendre au complément 3 de l'[1], le handicap de l’enfant :
— doit contraindre l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 50% par rapport à un temps plein ou exige le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine,
— ou doit contraindre l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne d’autres dépenses mensuelles équivalentes à au moins 59% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
— ou entraîne, par sa nature et sa gravité, des dépenses mensuelles équivalentes à au moins 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
La [3] constate alors qu’au moment de la demande, et à ce jour, il n’est justifié ni de l’arrêt ou de la réduction de l’activité professionnelle des parents (pas de justification de l’éventuelle réduction du temps de travail par l’employeur) ni de l’emploi d’une tierce personne ni de dépenses mensuelles. Elle en déduit que les conditions d’attribution du complément 3 de l'[1] ne sont pas réunies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel relevé par Monsieur et Madame [S] n’étant pas contestée par la [3], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur l’AEEH et l’aide humaine individualisée
Il convient de relever que Monsieur et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit qu’à la date du 1er juin 2021 les difficultés engendrées par l’état de santé de leur fils justifiaient un accompagnement par une aide humaine individualisée et en ce qu’il a accordé l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé pour leur fils jusqu’au 31 juillet 2026 pour une durée de 18 heures hebdomadaires.
Or, il s’avère, au regard des termes de la déclaration d’appel rappelés ci-dessus, que l’appel ne [S] pas sur ces chefs de jugement. Et aucun appel incident n’a été formé par la [3] s’agissant de ces dispositions. La cour n’est donc pas saisie des demandes relatives à l’aide humaine individualisée.
Il apparaît, en outre, que Monsieur et Madame [S] ont entendu interjeté appel du jugement en ce qu’il a reconnu que leur fils présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie et en ce qu’il a accordé l'[1] du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, pour finalement, solliciter la confirmation de ces dispositions ; confirmation à laquelle la [3] ne s’oppose pas.
Il conviendra donc de confirmer le jugement déféré concernant ces dispositions.
Sur le complément de l'[1] catégorie 3
Dans le cadre de leur déclaration d’appel, Monsieur et Madame [S] ont indiqué que le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins « n’a pas statué sur la question du complément de l’allocation comme cela a été débattu à l’audience ».
Il apparaît, effectivement, que le jugement déféré ne fait nullement état du complément d'[1] ni dans l’exposé du litige ni dans les motifs ni dans le dispositif.
Il s’avère, en outre, que le dossier transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins ne comporte aucune note d’audience qui aurait permis à la cour de vérifier si la question de ce complément d'[1] a, effectivement, été débattue oralement lors de l’audience du 22 décembre 2023.
Toutefois, interrogée sur ce point, lors de l’audience de la cour du 30 mars 2026, la [3] a reconnu qu’un débat avait bien eu lieu en première instance s’agissant du complément d'[1]. Il convient, d’ailleurs, de relever que la demande initiale des époux [S], datée du 1er juin 2021, portait, notamment, sur l’attribution d’un complément d'[1] puisque par courrier daté du 7 juillet 2022 la [3] a accusé réception de cette demande et a rappelé que celle-ci « concerne : un parcours de scolarisation ['] » et « une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et son complément » (pièce 1 de l’intimée). Il convient donc de statuer sur cette demande.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est, par ailleurs, accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues.
Ainsi, est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Il convient de préciser que l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale a fixé le seuil des dépenses prévu au b à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et le seuil des dépenses prévu au c à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Au moment de la demande de Monsieur et Madame [S], soit le 1er juin 2021, la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 414,81 euros. Dès lors, le seuil des dépenses prévu au b était de 244,73 euros et le seuil des dépenses prévu au c était de 514,36 euros.
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise, en outre, que l’importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée
L’article 9 du code de procédure civile énonce, par ailleurs, qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément 3 de l’AEEH, Monsieur et Madame [S] doivent rapporter la preuve qu’au moment de leur demande, soit le 1er juin 2021, ils remplissaient l’une des trois conditions prévues à l’article R.541-2 précité.
Or, il s’avère en l’occurrence que les appelants ne produisent aucun justificatif concernant les dépenses engendrées par le handicap de leur enfant. Ils ne produisent également aucun justificatif démontrant qu’ils ont recours à une tierce personne rémunérée pour s’occuper de leur fils.
Concernant l’activité professionnelle des parents, les appelants ont indiqué, dans le cadre de la demande initiale datée du 1er juin 2021, que Monsieur [S] était en invalidité du fait d’un AVC et d’une maladie neurologique. Et aucune pièce de la procédure ne démontre que Monsieur [S] a une activité professionnelle malgré cet état d’invalidité.
Madame [S], quant à elle, a déclaré être hébergée au domicile de ses parents et percevoir le RSA. Et, là encore, il n’est versé aucune pièce permettant de démontrer que Madame [S] a une activité professionnelle.
Il en résulte que les appelants ne produisent aucun justificatif prouvant que, du fait du handicap de leur fils, ils ont été contraints de réduire leur activité professionnelle d’au moins 50 % voire d’au moins 20 %.
Il est ainsi établi que Monsieur et Madame [S] ne remplissent aucune des conditions exigées par l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du complément 3 de l’AEEH.
Il conviendra, par conséquent, de les débouter de leur demande d’attribution de ce complément de catégorie 3.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [S], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S] et parties perdantes à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ; étant observé qu’aucun appel principal ni aucun appel incident n’a été formé par les parties s’agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], à l’encontre du jugement prononcé le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire les opposant à la MDA de l’Allier,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], de leur demande d’attribution du complément de l'[1] catégorie 3,
Condamne in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER C. CHERRIOT
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