Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 20 août 2025, N° 24/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM5J
ACB
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 20 août 2025, enregistrée sous le n° 24/01314
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
M. [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 1er février 2023, M. [G] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de M. [A] [T] à lui payer une somme de 1 300 euros en remboursement de la somme consentie pour l’achat d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens, y compris les frais d’envoi en recommandé et les frais de remise de courrier par huissier de justice.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a estimé notamment qu’un contrat de vente avait été conclu entre les parties pour la somme de 1.500 euros portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [T] et a rappelé que la propriété était acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès lors qu’il y a eu accord de la chose et du prix et quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En outre, le tribunal a considéré que M. [F] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une condition suspensive à la vente, en l’espèce l’obtention du permis de conduire par celui-ci. En conséquence, le tribunal a débouté M. [F] de sa demande de restitution du prix de vente.
Par assignation du 4 novembre 2024, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon à l’encontre de M. [T] en vue d’obtenir sa condamnation à lui remettre le véhicule Renault Clio, objet du précédent litige, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de Monsieur [T] aux dépens.
M. [T] a alors saisi le juge de la mise en état et a sollicité l’irrecevabilité de l’action de M. [F] faisant valoir que son action, d’une part, était prescrite et, d’autre part était atteinte par l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— dit l’action intentée par M. [F] non prescrite ;
— dit irrecevable l’action de M. [F] en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— fait droit, en conséquence, à la demande de M. [T] sur ce point ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— condamné M. [F] à payer à M. [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le18 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
— condamner M. [T] à lui remettre le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] sous un délai de 15 jours à compter du jour de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article 1355 du code civil pour qu’il y ait autorité de la chose jugée il faut que la chose demandée soit la même ; or, la saisine de la première juridiction l’avait été sur un tout autre fondement et sur une toute autre demande dès lors qu’aux termes de son assignation du 1er février 2023 il faisait valoir que « la somme d’argent concernant une transaction commerciale non réalisée » devait lui être remboursée ;
— ainsi ses demandes ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Montluçon statuant par jugement du 31 janvier 2024 uniquement suite à la demande reconventionnelle faite dans le cadre de cette première procédure par M. [T], le tribunal ayant considéré qu’il y avait un contrat de vente';
— il a alors engagé une nouvelle procédure en application du jugement précité disant qu’il y a un contrat de vente afin d’obtenir la remise du véhicule qui n’a toujours pas été faite à ce jour'; dès lors, s’agissant d’une deuxième étape il ne peut lui être opposé la concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée, sa demande étant formée sur le fondement des dispositions de l’article 1603 du code civil.
En réplique par conclusions déposées et notifiées par voie électronique 17 novembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 20 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon ;
— débouter M. [F] de ses moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
M. [T] soutient que :
— l’effet négatif de l’autorité de chose jugée interdit le renouvellement des procès dès lors que les trois conditions posées par l’article 1355 du code civil sont remplies à savoir la triple identité de cause, d’objet et de parties, en application du principe de concentration des moyens imposé par la cour de cassation ;
— ainsi une nouvelle demande entre les mêmes parties portant sur le même objet se heurte à l’autorité de la chose jugée alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent ;
— dès lors il appartenait à M. [F] de présenter lors du premier procès et, pour le cas où sa demande en remboursement du prix serait rejetée, de formuler la demande de remise du véhicule qu’il soutient aujourd’hui ;
— à titre subsidiaire sur le fond, il est mal fondé en son action en remise du bien dès lors qu’il établit lui-même l’impossibilité d’une telle remise, le véhicule ayant dû être cédé à un professionnel de la ferraille le 23 décembre 2021 ; ainsi le contrat est résolu de plein droit en cas d’empêchement définitif et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions des articles 1351 et 1351-1 du code civil.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi, pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il doit exister une triple identité de cause, d’objet et de parties.
Par application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 juillet 2006 (Bull. Ass. Plén. no 8, pourvoi n° 04-10.672), décidé qu’il incombait au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder celle-ci. Ainsi, le demandeur dont la demande a été rejetée est irrecevable à représenter la même demande, en invoquant un fondement juridique (une cause) non invoqué lors de la première instance. C’est le principe dit de concentration des moyens.
Cependant, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ( Cass. Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16.735 P).
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 31 janvier 2024 a jugé que la vente conclue entre M. [F] et M. [T] pour un véhicule Clio Renault était parfaite et il a débouté M. [F] de sa demande en remboursement de la somme versée à ce titre.
La demande que forme M. [F] dans le cadre de cette nouvelle procédure vise à obtenir la restitution du véhicule vendu en application de ce jugement. Il s’agit ainsi d’une nouvelle demande qui a un objet différent de sa demande initiale et il n’était pas tenu de présenter dès l’instance initiale une demande reconventionnelle en restitution du véhicule.
Ainsi dès lors que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et que la demande en restitution du véhicule n’a pas été tranchée par le jugement du 31 janvier 2024 il ne peut être opposé à M. [F] l’autorité de la chose jugée et l’irrecevabilité soulevée sera écartée. L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur le bien-fondé de la demande au fond et il y a lieu de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
Sur les autres demandes :
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] aux dépens et à payer la somme de euros à M. [T] .
M. [T], qui succombe, devra supporter les dépens de premièr instance et d’appel et sera condamné à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en ses dispositions contestées l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [T]';
Renvoie le présent dossier au tribunal judiciaire de Montluçon pour la poursuite de l’instruction de l’affaire ;
Condamne M. [T] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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