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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 4 novembre 2025, N° 25/02880 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN5Q
ADV
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 04 novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/02880
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG
Sociéte de droit allemand immatriculée au registre du commerce de Charlottenburg sous le numéro HRB 171543
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Venant aux droits de la SARL DGY
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'[Localité 4]
représentée par Me Emilie GOUNY
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 3]
[Localité 6]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DGY
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 092 482
non comparante, non représentée
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 29 décembre 2025 et son avis écrit en date du 30 décembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et dûment communiqué le 05 janvier 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
La SARL DGY, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Cusset avait une activité de maçonnerie générale.
Par acte du 24 janvier 2025, M. [K], gérant et associé unique de la SARL DGY, a cédé la totalité de ses parts sociales à la société BHM Europäische Beteiligungen UG, ayant son siège social à [Localité 7].
Le cessionnaire, nouvel associé unique, a ensuite voté la dissolution-confusion de la SARL DGY en son sein. Cette décision a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 24 mai 2025. Aucun créancier n’a formé opposition dans le délai de 30 jours suivant cette annonce. La SARL DGY a dès lors été radiée du RCS de [Localité 5] le 1er juillet 2025 après que l’associé unique a publié dans un journal d’annonces légales, le 13 mars 2025, le changement de titulaire du capital social et l’information relative à la dissolution.
Par acte du 14 octobre 2025, l’URSSAF d’Auvergne se prévalant d’une créance de 25 787,98 euros à l’encontre de la société DGY, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cusset a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements ;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL DGY ;
— fixé la date de cessation des paiements au 4 mai 2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur ;
— nommé en qualité de juge-commissaire Mme [F] ;
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ de l'[Localité 4] ;
— désigné la SELARL Gouyard ' Challal aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
— autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 4 février 2026 pour les besoins de la procédure uniquement.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a relevé que l’URSSAF disposait d’une créance certaine, liquide et exigible, résultant d’impayés de cotisations, de majorations de retard et pénalités sur la période allant du mois d’octobre 2020 à celui de décembre 2024 que l’URSSAF avait vainement tenté de recouvrer.
Il a jugé que la SARL DGY était dans l’incapacité de régler cette dette qui s’élevait à 28 180,60 euros à la date de l’assignation ; que l’état de cessation des paiements était caractérisé et que le redressement judiciaire était manifestement impossible.
Par déclaration du 19 novembre 2025, la société BHM Europäische Beteiligungen UG a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— déclarer nul l’acte valant assignation de l’URSSAF d’Auvergne signi’é à la SARL DGY ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 4 novembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL DGY au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de Cusset sous le N°814 092 482 ;
— condamner l’URSSAF d’Auvergne au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au support des entiers dépens.
Pour voir déclarer son appel recevable, la société BHM Europäische Beteiligungen UG rappelle qu’une intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle fait valoir qu’en l’espèce, cette condition est remplie puisqu’elle entend faire obstacle à l’ouverture de la procédure collective sollicitée par l’URSSAF.
Elle rappelle qu’une intervention principale est recevable uniquement si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ; qu’elle dispose d’un intérêt légitime à ce que le patrimoine qui lui a été transmis dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine consécutive à l’opération de dissolution-confusion ne fasse pas l’objet d’une procédure collective.
La société BHM Europäische Beteiligungen UG allègue par ailleurs, que la SARL DGY n’existe plus car la dissolution-confusion met fin à la personnalité juridique de la société confondue à l’issue du délai d’opposition des créanciers. Elle rappelle qu’une assignation en ouverture de procédure collective est nulle de plein droit dès lors que cet acte est délivré à une société dépourvue de personnalité morale et ainsi privée de son droit d’ester en justice et invoque en conséquence la nullité de l’acte introductif d’instance délivré par l’URSSAF le 14 octobre 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’URSSAF d’Auvergne et à la SELARL MJ de l'[Localité 4], ès qualités, à personne habilitée, le 27 novembre 2025.
L’URSSAF d’Auvergne et à la SELARL MJ de l'[Localité 4] ès qualités n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public le 29 décembre 2025.
Suivant réquisitions du 30 décembre 2025, le procureur général demande à la cour d’appel de confirmer le jugement attaqué. Il soutient que l’URSSAF est recevable dans son action.
Il indique que :
— la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au RCS et que par suite, l’assignation d’une société dissoute aux fins de liquidation judiciaire est recevable même si les actes ou évènements qui l’ont entraînée ont fait l’objet d’une autre publicité légale ;
— que la personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation volontaire ou judiciaire
— qu’il doit être tenu compte de la règle spéciale des articles L 631-5 et L 640-5 du code de commerce qui autorise un créancier à assigner une société radiée dans l’année suivant la radiation du RCS, ainsi que des dispositions de l’article 1844-5 du code civil qui donnent aux créanciers en cas de transmission universelle de patrimoine, un délai d’opposition de trente jours ;
— qu’il convient d’articuler ces dispositions à celles applicables aux sociétés unipersonnelles en vertu desquelles ( Art R 123-75 du code de commerce) l’associé unique doit requérir la radiation dans le mois de la réalisation du transfert de patrimoine ; que le créancier de cette société peut donc agir en liquidation judiciaire non seulement tant que la radiation du RCS n’a pas eu lieu mais également dans l’année de cette radiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
Motivation :
L’article 1844-5 dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
En application du texte susvisé, et depuis la loi NRE du 15 mai 2001, si l’associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne liquidation amiable de la société ; il y a donc maintien de la personnalité morale jusqu’à la publicité des opérations de clôture, ce qui rend possible la mise en redressement ou en liquidation judiciaire après dissolution. En application des dispositions des articles L 631-5 al 2 et L 640-5 al 2 du code de commerce, une société radiée après liquidation amiable conserve sa personnalité morale et peut être assignée dans l’année qui suit la radiation.
En l’espèce, la société DGY est une SARL ayant pour seul associé M. [K]. La société DGY à sa dissolution devait être suivie d’une liquidation amiable sans transmission universelle de patrimoine.
Pour autant, dans cette hypothèse l’URSSAF aurait assigné une société non représentée et le tribunal ne pouvait statuer sans désignation préalable d’un mandataire ad’hoc.
Plus encore, la cour retient qu’elle n’est pas juge de la régularité de la TUP.
Il résulte de l’extrait Kbis de la société DGY portant mention de la dissolution de cette société « suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 24/01/2025. Dénomination de l’associé unique : BHM EUROPAÏSCHEBETEILIGUNGEN UG. Journal d’annonces légales : La Semaine de l'[Localité 4] paru le 13/03/2025. » La publicité dans ce journal d’annonces légales vise expressément l’article 1844-5 alinéa 3.
Il est également mentionné la radiation de la société pour le motif suivant : disparition de la personne morale, à la date du 1er juillet 2025.
La disparition de la personnalité juridique de la société DGY a donc été rendue opposable aux tiers à compter de sa radiation du RCS soit du 1er juillet 2025.
Il s’ensuit que l’URSSAF ne pouvait valablement assigner la société DGY le 14 octobre 2025 aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire puisqu’à cette date la société DGY n’avait plus d’existence juridique.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 14 octobre 2025 à une personne morale inexistante, cette assignation étant entachée d’une nullité de fond, et par suite d’annuler le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Cusset.
L’URSSAF d’Auvergne sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante ses frais de défense.
Chaque partie supportera la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare nul l’acte valant assignation signifié le 14 octobre 2025 à la société DGY
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 4 novembre 2025 ;
Ordonne la radiation du registre du commerce et des sociétés de Cusset des mentions publiées relatives à la procédure de liquidation judiciaire de la société DGY et la publication du présent arrêt au registre du commerce et des sociétés et au BODACC par le greffe du tribunal de commerce de Cusset ;
Déboute la société de droit allemand BHM EUROPAÏSCHEBETEILIGUNGEN UG de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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