Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2023, N° 22/01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02156 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK2Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01626
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 substitué par Me Moshé BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMEE
CPAM 93
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseiller
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] [M] d’un jugement rendu
08 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [M] (l’assuré) a été victime le 28 juin 2018 d’un accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge le 6 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 31 mars 2022, la caisse a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 14% à compter du 26 mars 2022 pour « Fracture comminutive complexe de l’omoplate droit traitée orthopédiquement chez un assuré droitier, séquelles consistant en une limitation douloureuse de l’épaule droite ».
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours, puis a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 08 mars 2023, a :
— Débouté M. [M] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Condamné M. [M] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié à l’assuré au plus tard le 23 mars 2023. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 23 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026 et a été plaidée à l’audience du
10 mars 2026, après un renvoi pour permettre aux parties de conclure contradictoirement.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
— Dire son recours recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Avant dire droit ordonner une expertise afin de déterminer le taux d’incapacité permanente induit par l’accident du travail du 28 juin 2018,
A titre subsidiaire,
— Dire qu’il présente à la date de consolidation du 25 mars 2022 un taux d’incapacité permanente de 20% en conséquence de son accident du travail du 28 juin 2018.
Oralement, à l’audience, il a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 08 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner l’assuré en tous les dépens.
Oralement à l’audience, elle a également conclu au débouté de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise :
Le tribunal a considéré que l’assuré ne produisait aucune pièce médicale pour remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Il a rappelé que le taux retenu était conforme au barème.
Moyens des parties :
L’assuré fait valoir que, d’après les constatations et mesures du médecin-conseil, la limitation de ses mouvements de l’épaule doit être qualifiée, a minima, de moyenne, ce qui justifie un taux d’au moins 20%. Il souligne que le médecin-conseil n’a pas qualifié de légère, moyenne ou importante la limitation de ses mouvements et estime que le rapport, réalisé dans des conditions d’examen critiquables, est approximatif. Il précise qu’il produit un certificat médical de son médecin consultant qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 18 et 22%.
Il explique qu’il est maçon et que les mouvements avec vibrations ainsi que le froid le font particulièrement souffrir au cours de son emploi.
La caisse fait valoir qu’au regard des mesures effectuées par le médecin-conseil, la limitation des mouvements doit être qualifiée de légère. Elle souligne que la seule pièce médicale produite aux débats est un certificat médical d’un médecin consultant établi la veille de l’audience et surtout plus de quatre ans après la consolidation. Elle explique que cette note médicale fait référence à des examens complémentaires, sans préciser leur date, ce qui ne permet pas d’en apprécier la pertinence. Elle précise que, dans les rapports caisse-employeur, le taux de 14% a été déclaré opposable à l’employeur par la commission médicale de recours amiable.
Réponse de la cour :
1°) Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 25 mars 2022, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le paragraphe 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires’ du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe « Epaule » :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. »
En l’espèce, dans le rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil relève :
« pas de déformation visible, pas d’abaissement du moignon de l’épaule, douleur à la palpation de l’épine et de la pointe de l’omoplate.
Mobilités en degrés
droite
gauche
antépulsion
120
170
abduction
110
170
rétropulsion
30
40
Rotation externe
50
80
Rotation interne : main droite aux lombes, main gauche en D12
Mouvements complexes réalisés avec limitation douloureuse à droite. »
Il ressort de ces éléments que les mesures des mouvements par le médecin-conseil font ressortir une limitation légère des mouvements du côté dominant, soit un taux compris entre 10 à 15%.
Contrairement à ce qu’indique l’assuré à l’audience, l’amyotrophie n’est pas particulièrement relevée par le médecin-conseil, avec un demi-centimètre en moins à droite qu’à gauche pour trois des quatre muscles mesurés.
Le taux proposé par la caisse est donc conforme au barème.
Pour remettre en cause cette évaluation, l’assuré produit un certificat médical du docteur [Q], établi le jour même de l’audience, qui reprend les éléments relevés par le médecin-conseil de la caisse en concluant qu’il s’agit d’une limitation importante des mouvements de l’épaule, puisqu’il existe une perte de 50° pour l’antépulsion, 60° pour l’abduction et 30° pour la rotation externe. Toutefois, cette limitation des mouvements de moins de la moitié de l’amplitude habituelle ne peut être qualifiée d’importante comme le fait le docteur [Q], ni même de moyenne comme le fait l’assuré dans ses conclusions, puisque seuls trois mouvements sur six sont notablement limités.
Le certificat du docteur [Q] est donc insuffisant, à lui seul, pour remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenu.
2°) Sur la mesure d’expertise :
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 146 du code de procédure civile, rendu applicable au présent contentieux, par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Le rapport du docteur [Q] n’élève aucun différend médical, puisque la seule divergence avec le médecin-conseil réside dans la qualification de légère à importante de la limitation des mouvements, à partir de mesures qui ne sont pas remises en cause.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à justifier une mesure d’instruction.
La demande est rejetée.
Le jugement de première instance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
L’assuré, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 08 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [T] [M],
CONDAMNE M. [T] [M] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande formée par M. [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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