Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 mai 2026, n° 24/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 4 novembre 2024, N° 24/02192;22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt
27 Mai 2026
— --------------------------
RG N° N° RG 24/02192 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJCI
— -------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
04 Novembre 2024
22/00209
— -------------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DE DESISTEMENT
vingt sept Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président, en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 08 décembre 2021, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach afin de :
Dire et juger les demandes de M. [Z] [H] recevables et biens fondées,
Dire et juger que M. [Z] [H] est victime de traitements discriminatoires,
Dire et juger que M. [Z] [H] est victime d’une inégalité de traitement en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination,
1 200 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021,
192,00 € bruts à titre de rappel d’intéressement du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021,
Condamner la société [1] à faire bénéficier M. [Z] [H] de l’augmentation de salaire de 120 € bruts par mois depuis le 1er janvier 2021 et ce, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
Condamner la société [1] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [1] SAS aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le Conseil de Prud’hommes de Forbach a :
Débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination,
Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
4 920 € bruts au titre de rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 30 mai 2024,
662,20 € bruts au titre des rappels d’intéressement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à faire bénéficier à M. [Z] [H] de l’augmentation de salaire de 120 € bruts par mois, à compter du 1er juin 2024,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette dernière condamnation d’une astreinte,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [H] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration d’appel du 9 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud’hommes de Forbach du 4 novembre 2024.
Suivant ordonnance en date du 5 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
« Donner acte à la société [1] SAS qu’elle se désiste de son appel à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Forbach du 4 novembre 2024,
Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la Cour,
Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 février 2026, M. [Z] [H] demande à la cour :
« Donner acte à M. [Z] [H] de son désistement d’appel incident dirigé contre le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 4 novembre 2024 (n) RG 22/00209),
Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Il convient préliminairement de faire application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 5 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état afin d’accueillir les dernières conclusions de désistement des parties.
Sur le désistement :
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il résulte des articles 401 et 403 du même code que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel un incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement et extinction, si postérieurement, aucune autre partie n’a elle-même régulièrement interjeté appel ;
Il convient en l’espèce conformément aux conclusions des parties de constater le désistement de la société [1] de son appel principal et celui de M. [Z] [H], intimé, de son appel incident.
En application de l’article 398 du code de procédure civile, conformément à leur accord, le désistement des parties emporte l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2026 ;
Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire par le présent arrêt ;
Constate le désistement de la société [1] de son appel principal et celui de M. [Z] [H] de son appel incident ;
Dit que le désistement des parties emporte l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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