Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 nov. 2024, n° 23/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juillet 2023, N° 22/08149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05854
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBFR
AFFAIRE :
[L] [S] en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur [X] [S]
C/
[J] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 22/08149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-claire GRAS
Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [S], agissant en qualité d’ayant droit à titre successral et se portant fort pour la succesion de feu [X] [S] , décédé le [Date décès 3] 2019
née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-claire GRAS, Postulant/plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIME DEFAILLANT
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013, substitué par Me Elsa GUILLOUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier du 9 septembre 2022, Mme [L] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Allianz Iard, assureur de M. [J] [G], aux fins de la voir condamnée à réparer les préjudices causés par son assuré à son époux, [X] [S], décédé en 2019, consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 janvier 1990, ainsi qu’en raison de l’aggravation de son état séquellaire, en présence de M. [G] et de la MSA d’Ile-de-France, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Au cours de l’instruction de l’affaire, la société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins de voir constater l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Mme [S] au titre des lésions initialement subies par son conjoint en suite de cet accident.
Par ordonnance du juge de mise en état du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée du protocole d’accord transactionnel du 21 juin 1994 signée par la société Allianz Iard,
— déclaré Mme [S], prise en sa qualité d’ayant droit d'[X] [S], irrecevable en ses demandes indemnitaires relatives au dommage initial subi par celui-ci en suite de l’accident initial dont il a été victime le 5 janvier 1990 pour cause de prescription,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023 en vue de laquelle il appartiendra à la société Allianz Iard de conclure au fond et à Mme [S] de justifier de la dévolution successorale d'[X] [S] et de ce qu’elle peut exercer seule l’action successorale aux fins de poursuivre la réparation du seul dommage aggravé qu’il a subi en suite de l’accident dont il a été victime le 5 janvier 1990,
— sursis à statuer sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’incident à l’examen de l’affaire au fond.
Par acte du 4 août 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 4 août 2023, prie la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [S] agissant en qualité d’ayant droit à titre successoral et se portant fort pour la succession de feu [X] [S] en vue de l’indemnisation de son dommage initial découlant de l’accident du 5 avril 1990,
— condamner la société Allianz à verser à Mme [S], agissant en qualité d’ayant droit à titre successoral, se portant fort pour la succession de [X] [S], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens de cet incident dont distraction au profit de Me Gras, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 octobre 2023, la société Allianz Iard prie la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juillet 2023 en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée par le protocole d’accord transactionnel du 21 juin 1994 signé par Allianz Iard,
En conséquence,
— juger que l’action de Mme [S] agissant pour le compte de la succession de M. [S] est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 juin 1994,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juillet 2023 en ce qu’il a été jugé que la prescription a été acquise le 22 juin 2004 et que les réclamations formulées par Mme [S] agissant pour le compte de la succession de [X] [S] au titre du préjudice initial se heurtent à la fin de non-recevoir que constitue cette prescription,
Et en conséquence,
— juger les demandes de Mme [S] agissant pour le compte de la succession de M. [S] à l’encontre d’Allianz Iard irrecevables,
— débouter Mme [S] agissant pour le compte de la succession de M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [S] agissant pour le compte de la succession de [X] [S] au règlement à Allianz Iard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [S] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la MSA par actes du 11 septembre 2023, remis à personne morale et à M. [G], par actes du 7 septembre 2023, selon procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile. Néanmoins, la MSA et M. [G] n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [S] fait valoir que si une prescription a pu être acquise en son temps au titre du dommage initial, la société Allianz Iard y a néanmoins renoncé de manière non équivoque, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, dans le cadre de la procédure de référé introduite le 27 février 2012, en ce qu’à cette occasion, d’une part, elle n’a pas opposé la prescription à la demande de provision formée contre elle, alors que celle-ci concernait notamment des préjudices résultant du dommage initial ; d’autre part, elle n’a pas interjeté appel de la décision et l’a au contraire spontanément exécutée, alors que la décision l’a condamnée à verser une provision notamment au titre des besoins d’assistance nés de l’accident, qui n’avaient pas été pris en compte dans le cadre de l’expertise ayant évalué le dommage initial.
La société Allianz Iard répond qu’elle n’a jamais renoncé à se prévaloir de la prescription et conteste l’existence, en l’espèce, de « circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription », au sens de l’article 2251 du code civil. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé le moyen tiré de la prescription dans le cadre d’une action avant dire droit, alors qu’un tel moyen ne pouvait être apprécié que par le juge du fond et qu’il suffisait qu’elle oppose, comme elle l’a fait, le moyen de défense pris de l’existence d’un protocole d’accord.
Sur ce,
L’article 2251 du code civil énonce : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ".
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé versée aux débats, que dans le cadre de l’instance en référé introduite en 2012, soit une fois la prescription décennale acquise, la société Allianz Iard a fondé sa défense tenant à l’existence de contestations sérieuses sur le fait, d’une part, que ses états comptables démontraient que les préjudices initiaux avaient été totalement liquidés et indemnisés et, d’autre part, que le besoin en tierce personne allégué était lié à des troubles psychiatriques non imputables à l’accident initial.
Toutefois, la défense est libre et est à la mesure de ce que la partie estime utile et nécessaire pour obtenir le rejet des demandes adverses, de sorte que le seul fait de ne pas avoir opposé, au stade de l’instance en référé, un moyen propre à fonder une contestation sérieuse, tiré de la prescription du recours introduit contre elle, n’apparaît pas significative. En tant que telle, cette pure abstention, même ajoutée à celle ayant consisté pour la société Allianz Iard à ne pas interjeter appel de l’ordonnance de référé, ne saurait être révélatrice d’une volonté non équivoque de sa part d’abdiquer un droit, en toute connaissance de cause.
Il est donc exclu d’inférer de ces circonstances une renonciation tacite de la société Allianz à se prévaloir de la prescription de l’action de Mme [S], dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, et étant précisé qu’il n’est pas contesté que la prescription est acquise, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Mme [S], prise en sa qualité d’ayant droit d'[X] [S], irrecevable en ses demandes indemnitaires relatives au dommage initial subi par celui-ci en suite de l’accident initial dont il a été victime le 5 janvier 1990 pour cause de prescription.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée
Au titre de son appel incident, et faisant grief au tribunal d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée, la société Allianz Iard fait valoir, sur la base de ses mouvements comptables, que le dommage initial a déjà été indemnisé en exécution d’une transaction qui doit être considérée comme valable, même en l’absence de signature des deux parties.
A cet égard, s’il est exact que l’écrit prévu par l’article 2044 du code civil n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires, de sorte qu’il n’est pas nécessaire pour sa validité qu’il soit signé par les deux parties (Civ. 2ème, 21 janv. 2021, n° 19-20.724), il n’en demeure pas moins que l’autorité de la chose transigée suppose une transaction régulièrement formée, ce qui suppose de pouvoir rapporter la preuve d’un accord de volontés.
Or, le consentement d'[X] [S] ne saurait se déduire de « l’historique des mouvements comptables » produit par la société Allianz Iard, lequel, à défaut d’autres éléments, tels que la mention du nom du créancier ou la production d’une quittance, ne permet pas d’établir qu’un paiement a été effectué au profit de l’intéressé en exécution de la transaction, nonobstant la mention parmi d’autres sommes d’une somme correspondant au total des indemnités visées dans le document dénommé « protocole d’accord transactionnel » signé par la société Allianz Iard.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [S] qui succombe en son appel principal sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, l’équité commandant en outre de la condamner à indemniser la société Allianz Iard de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [S] aux dépens,
Condamne Mme [L] [S] à régler à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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