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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 mars 2026, n° 25/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 janvier 2025, N° 22/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 MARS 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05175 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXSF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 juillet 2025
Date de saisine : 01 août 2025
Décision attaquée : n° 22/01436 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 23 janvier 2025
APPELANT
Monsieur, [R], [F], [G]
,
[Adresse 1],
,
[Localité 1], CANADA
Représenté par Me Saïd Akifi, avocat au barreau de Paris, toque : A213
INTIMÉE
Fédération, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Aude Bouruet Aubertot, avocat au barreau de Paris, toque : B0026
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame, [B], [P], greffière stagiaire
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Créteil a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté M., [F], [G] de l’ensemble de ses demandes et condamné M., [F], [G] à restituer le matériel professionnel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2025, M., [F], [G] a interjeté appel du jugement.
M., [F], [G] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelant le 23 octobre 2025.
L’association, [1] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 21 janvier 2026.
Par conclusions d’incident du 19 janvier 2026, l’association, [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions d’appelant.
Par ultimes conclusions d’incident du 24 février 2026, l’association, [1] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— ANNULER la déclaration d’appel,
à titre subsidiaire,
— DÉCLARER irrecevables les conclusions d’appelant du 23 octobre 2025,
en toute hypothèse,
— DÉCLARER l’instance d’appel éteinte,
— CONDAMNER M., [F], [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER M., [F], [G] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER M., [F], [G] en tous les dépens.
Elle fait valoir que lorsque le défaut d’indication ou l’inexactitude du domicile dans la déclaration d’appel est constitutif pour l’intimé d’un grief, la conséquence est la nullité de la déclaration d’appel, que l’adresse du, [Adresse 3] à, [Localité 3] est une adresse fictive et que le grief résulte du comportement procédural de l’appelant caractérisant une fraude en ce qu’il l’empêche de pratiquer une quelconque mesure conservatoire à son encontre et de préparer l’exécution forcée du jugement dans l’hypothèse où il serait confirmé par la cour, en sorte qu’en déclarant dans son acte d’appel un faux domicile, l’appelant cause donc à l’évidence un grief à l’intimée.
À titre subsidiaire, elle indique que les conclusions d’appelant sont irrecevables en application de l’article 961 du code de procédure civile en ce que les premières conclusions du 23 octobre 2025 ne font mention d’aucun domicile, seulement une domiciliation en l’étude de son conseil, et en ce que les nouvelles conclusions, établies après l’introduction de la procédure d’incident, font mention d’une adresse, cette fois au Canada, laquelle ne peut être celle de son domicile réel et actuel.
Par conclusions en réponse sur incident du 24 février 2026, M., [F], [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— JUGER son appel recevable et régulier,
— JUGER ses conclusions d’appel recevables,
— JUGER que la question de la recevabilité des conclusions d’appelant ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— REJETER, en conséquence, les demandes de l’association, [1],
— CONDAMNER l’association, [1] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir que la mention relative au domicile de l’appelant ne peut relever que d’une nullité de forme, que l’existence d’un grief comme un élément perturbant sérieusement le déroulement
du procès n’est pas démontrée en l’espèce, ni même démontrable, que l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel n’est pas une adresse fictive, celle-ci correspondant à son adresse existante à la date de la notification du jugement, et qu’il est désormais domicilié au Canada, l’intimée ne pouvant se prévaloir d’un grief inexistant et purement hypothétique en ce qu’elle n’a pas fait procéder à une signification du jugement de première instance par commissaire de justice pour faire courir le délai de recours et en ce qu’aucune tentative d’exécution n’est intervenue en l’absence d’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes.
Il souligne par ailleurs que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir étant régularisable jusqu’au prononcé de la clôture, ses dernières conclusions d’appelant faisant état de son adresse actuelle au Canada.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, étant relevé que le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 janvier 2025 fait état, concernant l’appelant, d’une adresse située, [Adresse 3], la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes suivant courrier recommandé du 30 janvier 2025 ayant été effectuée à cette même adresse, le courrier de notification étant revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » apposée par les services postaux, et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte que cette adresse ne peut aucunement être qualifiée de fictive par l’intimée, il résulte par ailleurs des éléments justificatifs produits par l’appelant, notamment son contrat de location du 22 avril 2017, que cette adresse correspondait à son domicile réel et effectif aux dates susvisées, étant enfin observé que l’appelant réside désormais à Moncton au Canada, ladite adresse, mentionnée dans les conclusions d’appelant n°2, étant confirmée par les pièces justificatives versées aux débats (facture d’électricité et certificat d’inscription au registre des français établis hors de France).
Au vu de ces éléments, la déclaration d’appel du 23 juillet 2025 mentionnant effectivement l’adresse située, [Adresse 3] comme domicile de l’appelant, conformément aux indications portées sur la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes suivant courrier du 30 janvier 2025, l’adresse précitée correspondant au domicile réel et effectif de l’appelant aux dates susvisées, il apparaît que la déclaration d’appel n’est ainsi entachée d’aucune irrégularité. Il sera en toute hypothèse relevé que l’association intimée ne démontre pas, mises à part ses propres affirmations de principe, le caractère fictif ou frauduleux de l’adresse du domicile de l’appelant, le seul fait que le commissaire de justice ait établi le 19 janvier 2026, dans le cadre d’une signification du jugement, un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, soit près d’un an après la notification du jugement par le greffe et près de 6 mois après la déclaration d’appel, étant manifestement inopérant pour démontrer que l’adresse litigieuse n’était pas celle de l’appelant aux dates précitées des 30 janvier et 23 juillet 2025.
Il sera par ailleurs observé que l’intimée, qui n’a pas fait immédiatement procéder à la signification du jugement à la suite du retour du courrier de notification du greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne justifie pas plus du grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée de la déclaration d’appel, l’intimée ayant notamment pu constituer avocat le 11 septembre 2025 et remettre au greffe ses conclusions d’intimée le 21 janvier 2026, aucune difficulté d’exécution de la décision de première instance ne pouvant de surcroît être invoquée compte tenu de la seule condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’absence d’exécution provisoire ordonnée de ce chef, l’intéressée ne pouvant enfin préjuger de l’existence d’hypothétiques difficultés d’exécution de l’arrêt devant être rendu par la cour.
Dès lors, les dispositions précitées de l’article 901 du code de procédure civile apparaissant avoir été respectées par l’appelant, il convient de débouter l’intimée de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En application des dispositions des articles 907 et 913-5 du code de procédure civile, dont il résulte que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 et statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel, étant observé que si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur certaines fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l’examen par le juge de ces fins de non-recevoir, et ce alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 961 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code, peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, il s’en déduit que seule la cour d’appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée au titre des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée sera par ailleurs condamnée à payer à l’appelant la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association, [1] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M., [F], [G] en date du 23 juillet 2025 ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’association, [1] au titre des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association, [1] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE l’association, [1] à payer à M., [F], [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident ;
DÉBOUTE l’association, [1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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