Infirmation partielle 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 juin 2022, n° 19/17149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 octobre 2019, N° 18/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/17149
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFED4
[N] [G]
C/
SOCIETE 8-C
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2022
à :
— Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 08 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00689.
APPELANT
Monsieur [N] [G], demeurant 2470 Route de la Gaude – 06640 SAINT JEANNET
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE 8-C, sise 1, avenue Auguste Verola – 06200 NICE
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, avec effet du 4 octobre 2017 au 31 juillet 2019, M. [N] [G] a été embauché par la société par actions simplifiée 8-C, en qualité de commercial. Le 6 mars 2018, les parties ont rompu ce contrat de manière anticipée.
Soutenant que cette rupture était motivée, en réalité, par des manquements de l’employeur, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 27 juillet 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 20 131,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 723,29 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 72,32 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 7 549,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a rejeté l’intégralité de ces demandes, de même que celle de la société 8-C fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [G] aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du 7 novembre 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, M. [N] [G] expose, dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2021 :
— sur l’acte de rupture,
— que cet acte fait référence, à la fois, à une rupture d’un commun accord, et à une rupture à l’initiative du salarié,
— qu’il évoque des manquements graves de l’employeur à ses obligations,
— que l’attestation Pôle Emploi remplie par l’employeur vise une rupture à l’initiative du salarié,
— qu’il ne souhaitait pas mettre fin à son contrat de travail,
— que son consentement a donc été vicié lors de la conclusion de cet acte,
— sur le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail,
— en droit, que, selon l’article L 1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail',
— en fait, que l’employeur a commis plusieurs fautes, qui sont à l’origine de la rupture de son contrat de travail,
— que, premièrement, il a méconnu l’obligation de formation mise à sa charge par l’article L 6325-3 du code du travail,
— qu’à cet égard, les fonctions qu’il exerçait au sein de l’entreprise ne correspondaient pas à sa formation de dirigeant d’entreprise,
— que l’employeur avait organisé des fraudes pour bénéficier du financement de formations qu’il ne dispensait pas réellement,
— que, deuxièmement, il ne s’est pas acquitté du paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées,
— que, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le temps passé en centre de formation pour suivre les enseignements est inclus dans le temps de travail,
— qu’il produit ses plannings du mois de janvier 2018, dont il ressort qu’il travaillait plus de 35 heures par semaine,
— que, troisièmement, l’employeur avait adopté un comportement agressif et déplacé à son égard, ainsi qu’il ressort de courriers électroniques versés aux débats,
— que ces difficultés rencontrées dans son travail ont conduit à une dégradation de son état de santé, et à son arrêt pour maladie,
— sur les indemnités réclamées,
— qu’il a dû rechercher un nouvel emploi pour pouvoir poursuivre sa formation en alternance, sans succès,
— qu’il a été privé de revenus du fait des conditions de la rupture de son contrat de travail,
— sur les heures supplémentaires,
— qu’il ressort de ses plannings qu’il a effectué 73,5 heures supplémentaires aux mois de janvier et de février 2018, demeurées impayées,
— que ses journées de lundi et mardi étaient affectées à la formation,
— que l’employeur a volontairement dissimulé le travail effectué, se rendant ainsi coupable de travail dissimulé,
— que son salaire mensuel brut moyen était de 1 258,23 euros bruts.
Par ces motifs, M. [N] [G] sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— qu’il soit dit que son contrat a été rompu abusivement,
— le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation :
— 20 131,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 723,29 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 72,32 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 7 549,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise de son bulletin de paye du mois de mars 2018 et de son attestation Pôle Emploi, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour devant se réserver la faculté de liquider cette astreinte,
— la fixation de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 258,23 euros bruts.
En réponse, la société 8-C fait valoir, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2021 :
— sur la rupture du contrat de travail,
— que le salarié est à l’origine du projet d’acte, qui mentionne qu’il est à l’initiative de la rupture,
— que le courrier du 6 mars 2018 par lequel il a présenté ce projet d’acte à l’employeur indique également qu’à défaut de réponse, ou en cas de refus, il poursuivra ce dernier devant le conseil de prud’hommes, afin d’obtenir que soit prononcée cette rupture,
— qu’il a été le premier à signer l’acte de rupture,
— que la rupture, à l’initiative du salarié, a été consommée d’un commun accord, ainsi que le stipule la convention,
— que M. [G] n’apporte aucune preuve du fait que son consentement ait été vicié,
— qu’il souhaitait en réalité rompre son contrat pour pouvoir rejoindre sa fiancée qui habitait Paris, ainsi qu’en témoigne une apprentie,
— sur les manquements qui lui sont reprochés dans l’exécution du contrat de travail,
— que les missions confiées au salarié entraient dans le cadre de sa formation,
— qu’il devait d’abord étudier l’aspect commercial de l’activité, avant d’aborder l’aspect de gestion financière, ce qui n’a pu être fait en raison de la rupture du contrat de travail,
— qu’aucune faute n’a donc été commise à ce titre,
— que, si M. [G] prétend également avoir subi un traitement déplacé dans le cadre de son travail, il n’en apporte aucune preuve,
— sur les heures supplémentaires,
— que M. [G] était rémunéré sur la base de 35 heures par semaine, qu’il n’a effectués qu’une seule fois, ainsi qu’il ressort de ses plannings et de ses bulletins de salaire.
En conséquence, la société 8-C conclut à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet de l’intégralité des prétentions adverses ; elle sollicite en outre la somme de 2 630,30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’inclusion dans les dépens de l’émolument visé par l’article A 444-32 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En droit, M. [G] soutient que son temps de formation doit être imputé sur son temps de travail. A cet égard, il se prévaut des dispositions de l’article L 6222-24 du code du travail, selon lesquelles 'le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail'. Cet article s’applique au contrat d’apprentissage, et non au contrat de professionnalisation, alors même que le contrat liant les parties est soumis au second de ces régimes, et stipule expressément qu’il est régi par les articles L 6325-1 à L 6325-24 du code du travail. Toutefois, l’article L 6325-10 dispose que 'la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l’article L 3121-18'. Il s’ensuit que, dans le cadre du contrat de professionnalisation comme dans celui du contrat d’apprentissage, le temps de formation s’impute sur le temps de travail. Dès lors, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail doivent ouvrir droit à majoration, à la charge de l’employeur, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.
En fait, M. [G] produit, à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, ses plannings des mois de janvier et février 2018 (pièce 10). Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur d’y répondre. Il en ressort que ses temps de formation n’ont pas été pris en compte dans son horaire de travail, de sorte qu’il a effectué à plusieurs reprises plus de 35 heures de travail par semaine. En réponse, l’employeur ne produit aucun élément contraire. En conséquence, au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de M. [G] et de condamner la société 8-C à lui verser la somme de 723,29 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 72,32 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés correspondante. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.
En outre, la société 8-C doit être condamnée à remettre au salarié son bulletin de paye du mois de mars 2018, rectifié. En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée.
Les sommes dues, de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, date de convocation devant le conseil de prud’hommes valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée, sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du même code.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
En l’espèce, l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas démontrée. En conséquence, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture
Aux termes de l’article L 1243-1 du code du travail : 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure'. Ainsi, les parties à un contrat de travail à durée déterminée peuvent, d’un commun accord, mettre fin à leur relation contractuelle.
En l’espèce, l’acte intitulé 'rupture anticipée CDD’ du 6 mars 2018 (pièce 6), par lequel les parties ont entendu mettre fin à la relation de travail, stipule :
'Pour des raisons de manquements graves à ses obligations de la part de son employeur concernant les articles suivantes :
— L 1152-1 à L 1152-6 du code du travail,
— L 3121-28 à L 3121-31 du code du travail,
M. [G] [N] s’est déclaré désireux de mettre fin, de façon anticipée à son contrat de travail.
La société 8-C a accepté d’accéder à sa demande.
Conformément à l’article L 1243-1 du Code du travail les parties décident de mettre fin, de façon anticipée à leur collaboration.
(…)
Compte tenu du fait que la rupture est à l’initiative du salarié, la société n’est pas redevable d’une indemnité de fin de contrat.
(…)
Si toutefois, aucunes réponses ou que cette présente rupture à l’amiable est refusée par la société SAS 8-C, une assignation au conseil des prud’hommes sera émise par M. [G] [N] afin de clôturer le contrat.'.
Cet acte manifeste la volonté claire et non équivoque du salarié, comme de l’employeur, de mettre fin au contrat de travail. S’il évoque des 'manquements graves’ de l’employeur à ses obligations, il exprime néanmoins le consentement du salarié à la rupture. La réalité comme l’intégrité de ce consentement sont établis. Dès lors, M. [G] ne peut valablement défendre que la rupture de son contrat de travail était abusive. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef. En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi délivrée par l’employeur, s’agissant du motif de rupture, ladite attestation devant mentionner que cette rupture est née du commun accord des parties, et non de la seule initiative du salarié, puisque les parties se sont accordées à ce sujet.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [G], cette demande étant sans objet à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société 8-C, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société 8-C fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des frais irrépétibles exposés en la cause. Au regard du fait que ses demandes ne sont que partiellement accueillies, la somme de 1 500 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et la demande d’astreinte présentées par M. [N] [G], ainsi que les demandes de la société 8-C,
Condamne la société 8-C à verser à M. [N] [G] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 :
— 723,29 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 72,32 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société 8-C de remettre à M. [N] [G] son bulletin de salaire du mois de mars 2018 et son attestation Pôle Emploi, rectifiés,
Condamne la société 8-C aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société 8-C à verser à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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