Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 févr. 2026, n° 22/08492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 mai 2022, N° 21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
ac
N° 2026/ 45
Rôle N° RG 22/08492 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR2H
[K] [C] [B]
[Y] [B]
C/
[H] [O]
[U] [Z]
[I] [L] veuve [S]
[A], [X] [S]
[F], [Q] [S]
[E] décédée [P]
[N] [D]
[W] [D]
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
[G] [R]
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CABINET DEMARCHI AVOCATS
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00275.
APPELANTS
Madame [K] [C] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [L] veuve [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [A], [X] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F], [Q] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 1] sis [Adresse 7], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 8]
assigné en intervention forcée le 21.11.2022 à personne ès-qualités d’usufruitier en lieu et place de feue [E] [P]
défaillant
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 9]
assigné en intervention forcée le 21.11.2022 à étude ès-qualités de nu-propriétaire en lieu et place de feue [E] [P]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[K] [C] épouse [B] et [Y] [B] sont propriétaires et usufruitiers des parcelles cadastrées section D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] , [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 1].
Mme [O] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
Un litige a opposé les parties relativement à la propriété de la parcelle [Cadastre 11] qui se situe entre la [Cadastre 9] et la [Cadastre 10], à l’emplacement d’un chemin partant de la route départementale 14 A et aboutissant au droit de la parcelle [Cadastre 12], propriété des consorts [B] et permettant l’accès à leur propriété.
Ce litige a fait l’objet d’un arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2008, qui a déclaré Mme [O] propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 11].
A la suite de cet arrêt, Mme [O] a fait sommation aux consorts [B] le 6 avril 2009 de ne plus emprunter, tant avec un véhicule que de manière pédestre, ladite parcelle pour accéder à leur propriété.
Les consorts [B] ont initié la présente procédure a’n de se voir reconnaître un droit de passage pour enclave.
Par jugement avant dire droit en date du 14 septembre 2012 le tribunal a ordonné une expertise con’ée à M.[J].
Le tribunal a par ailleurs, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit plus amplement statué, et sans aucune reconnaissance de droits, ordonné à Mme [O] de permettre aux consorts [B] et à leur locataire éventuel d’accéder à leur propriété et logement par la parcelle [Cadastre 11] et le’chemin débouchant sur la départementale 14, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par actes des 22 juillet et 23 août 2013 ont été assignés la ville de [Localité 1], Madame [E] [P], Madame [V] [D], Monsieur [US] [S], et Monsieur [U] [Z]. Le 23 août 2013, les héritiers de Monsieur [S] ont été appelés également en la cause, à savoir Madame [I] [S], Monsieur [X] [S] et Madame [Q] [S].
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2013.
Par ordonnance du 20 février 2015 le juge de la mise en état a rendu l’expertise judiciaire con’ée à Monsieur [J] par jugement du 14 septembre 2012, opposable aux consorts [S], à la Commune de [Localité 1], à Monsieur [U] [Z], à Madame [E] [P] et à Madame [V] [D].
M.[J] a déposé son rapport le 9 février 2016.
Par jugement avant dire droit en date du 25 mars 2019 le tribunal a reçu l’intervention volontaire de M. [N] [D] et l’a déclarée recevable, a notamment ordonné un complément d’expertise judiciaire portant sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4], D [Cadastre 5], D [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 1] et commis pour y procéder Monsieur [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2020.
Par jugement du 24 mai 2022 le tribunal judiciaire de Nice a':
— Dit sans objet la demande de voir recevoir l’intervention volontaire de M.[N] [D]';
— Rejeté la demande de voir mise hors de cause [W] [D]';
— Rejeté la demande de [I] [L] veuve [M], [A] [S], [F] [Q] [S] de les voir mettre hors de cause';
— débouté Madame [K] [C] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Madame [K] [C] épouse [B] et Monsieur [Y] [B], à verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à Madame [I] [L] veuve [S], Monsieur [A] [S] et Madame [F] [S], la somme de 3 000 euros (trois mille euros), à Madame [H] [O], la somme de 3 000 euros (trois mille euros), à Monsieur [W] [D] et Monsieur [N] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur [U] [Z], Madame [K] [C] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [K] [C] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance':
— que dans leurs dernières conclusions (RPVA 17 novembre 2021 ) madame [K] [C] et monsieur [Y] [B] sollicitent au visa des articles 682 et 683 du code civil de
«'- voir juger que les consorts [B]-[C] et M. [Y] [B] sont enclavés sur les parcelles D[Cadastre 1], D[Cadastre 13] et D[Cadastre 2], D[Cadastre 14] et D [Cadastre 3] conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil
— voir homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il préconise l’hypothèse n° 1(conservation de l’accès en l’état actuel).
— leur voir donner acte de leurs accords sur la détermination et le coût des ouvrages à réaliser.
— voir condamner les [O] au paiement des frais et dépens, et notamment les frais d’expertise judiciaire des deux rapports [J]'»,
— que selon le premier rapport d’expertise en page 11 l’expert a mis en avant la difficulté relative aux parcelles à désenclaver';
— que l’expert a précisé dans son deuxième rapport d’expertise à la demande formée par le tribunal que monsieur [B] est propriétaire en propre des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 6] , que les parcelles D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 5] appartiennent à la succession [B], et à madame [C] usufruitière';
— que l’acte notarié du 27 novembre 2000 versé au rapport d’expertise mentionne que monsieur [Y] [B] est nu propriétaire des parcelles D [Cadastre 4], D [Cadastre 3], D[Cadastre 5], D [Cadastre 2] sises sur la Commune de [Localité 1].
— que les parcelles D [Cadastre 14] et D [Cadastre 13] dont il est sollicité de voir retenir l’état d’enclave ne sont pas mentionnées par l’expert , qui retient les parcelles n° [Cadastre 5] et les parcelles n° [Cadastre 6].
— que la demande de donner acte est contradictoire dès lors qu’ils sollicitent au titre de l’homologation du rapport d’expertise la conservation de l’accès en l’état actuel sans plus de précision alors que l’expert a proposé des travaux spécifiques à mettre en 'uvre pour pallier la dangerosité potentielle d’un surcroît de circulation, avec la réalisation de pans coupés par les demandeurs sur les parcelles de [P] [R] et [V] [D].
— qu’en l’absence de toute mention dans le corps des conclusions des demandeurs des parcelles dont ils revendiquent l’état d’enclave, il n’appartient pas au tribunal de déterminer s’il s’agirait le cas échéant de deux erreurs matérielles,
— que les conclusions produites par Madame [K] [C] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] ne satisfont pas aux exigences de l’article 753 du code de procédure civile,
— qu’aucunes des parties et notamment les demandeurs ne justifient de la signi’cation de leurs dernières écritures à madame [E] [P], défaillante ce qui a été mentionné dans le jugement avant dire droit dans le dispositif rappelé supra.
— que madame [E] [P] apparaît être propriétaire notamment de la parcelle D [Cadastre 15], expressément retenue par l’expert comme un des fonds servants dans la solution n° 1 qu’il a au final seule retenue dans son deuxième rapport comme solution possible au désenclavement des parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 6], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 5] ne disposant que d’un accès pédestre.
— que la conséquence de cette absence de signi’cation entraîne l’irrecevabilité de toute demande la concernant, et de fait la remise en cause des conclusions de l’expert.
— que monsieur [Z], a indiqué dans ses écritures postérieures à chacun des deux rapports d’expertise être propriétaire avec son épouse des parcelles cadastrées numéro [Cadastre 16] – [Cadastre 17] – [Cadastre 18] – [Cadastre 19] – [Cadastre 20] et [Cadastre 21]
— que l’acte notarié du 27 novembre 2002 versé au rapport d’expertise stipule effectivement que [LV] [TF] et [U] [Z] sont propriétaires à concurrence de moitié chacun desdites parcelles,
— que madame [TF] n’a pas été attraite dans la cause.
Par acte du 13 juin 2022 [K] [C] [B] et [Y] [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 [K] [C] [B] et [Y] [B] demandent à la cour de':
— REFORMER la décision entreprise.
— DIRE et JUGER que [K] [C]-[B] et [Y] [B] sont enclavés sur leurs deux fonds (parcelles cadastrées D[Cadastre 1] et D[Cadastre 6] ainsi que les parcelles D457 et D[Cadastre 3] et D[Cadastre 5]).
— RETENIR l’hypothèse n° 1 du rapport d’expertise [J] visant à la conservation de l’accès en l’état actuel (page 112 dudit rapport et annexe 5).
— DONNER ACTE aux concluants qu’ils supporteront le coût des travaux spécifiques fixés par expertise judiciaire à 4 500 euros par pans coupés.
En conséquence :
DIRE que Mme [EH] épouse [O] devra consentir un droit de passage sur sa parcelle cadastrée D [Cadastre 22].
CONDAMNER Mme [EH] épouse [O] au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 [H] [O] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en désenclavement adverse et en ce qu’il a condamné les consorts [B] à payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND,
DECLARER que les consorts [B] ne sont pas en situation d’enclave absolue.
JUGER que le passage des consorts [B] sur la propriété [O] n’est pas nécessaire à leur désenclavement.
DEBOUTER les consorts [B] de leur demande tendant à obtenir un désenclavement suivant l’hypothèse n° 1 proposée par l’expert judiciaire.
JUGER que la solution n° 2 proposée par l’expert judiciaire [J] dans sons rapport n° 1, à savoir par le chemin rural situé en aval de la propriété [B] sera retenue (à supposer qu’elle soit sollicitée par les consorts [B]).
DEBOUTER en conséquence les consorts [B] de toute demande de passage sur la propriété [O].
INTERDIRE aux consorts [B] le passage sur la propriété [O] et spécialement sur les parcelles D[Cadastre 11] et D[Cadastre 23] sous peine d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée.
CONDAMNER les consorts [B] à payer à Madame [O] une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance provoqué par le passage sur sa propriété depuis 2012.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
Si par extraordinaire l’hypothèse n° 1 passant par la propriété [O] était retenue par le tribunal,
CONDAMNER les consorts [B] à payer à Madame [O] la somme de 50'000 euros au titre des justes indemnités légales.
DIRE ET JUGER que le passage ne saurait être acquis aux consorts [B] dans ce cas qu’après paiement des indemnités dues à tous les riverains et après exécution des travaux nécessaires en vue de la mise aux normes du passage.
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [B] à payer à Madame [O] une indemnité complémentaire de 7'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER les consorts [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les consorts [B] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dépens recouvrés directement au profit de Maître VEZZANI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Elle réplique':
* sur la recevabilité';
— que les consorts [B] ne modifient en rien les demandes qu’ils ont formulées en 1ère instance et se contentent encore dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant de « retenir l’hypothèse n° 1 du rapport d’expertise [J] visant à la conservation de l’accès en l’état actuel ».
— que les consorts [B] n’offrent toujours aucune indemnité aux propriétaires des fonds touchés par le désenclavement.
— que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le tribunal n’a donc pas été surmonté par les consorts [B]
— que les consorts [B] ne critiquent même pas ce chef de jugement, de sorte qu’on peut considérer que la Cour n’est pas saisie d’une réformation de ce chef de jugement.
*sur le fond':
— que la propriété [B] n’est pas enclavée car elle dispose d’un accès direct à la voie publique, sans passer par la propriété [O]
— que ce chemin rural situé en aval est au départ une voie goudronnée puis une piste raide, mais carrossable';
— que le fait que le chemin se soit dégradé depuis quelques années ne signifie pas qu’il ait perdu son statut de chemin communal accessible aux véhicules.
— que l’amas de rochers évoqué par l’expert provient de l’effondrement du mur de la propriété [B] qui a été laissé sans entretien par ces derniers.
— que la différence essentielle entre les deux hypothèses tient au fait que l’hypothèse 2 nécessite des travaux plus coûteux (25 000 euros), tandis que l’hypothèse 1 entraîne un dommage aux propriétés [O], évalué à 25 000 euros par l’expert et certainement autant à la propriété [D],
— que la solution n° 1 entraîne un coût total de 37 445 euros, tandis que la solution n° 2 entraîne un coût de 33 100 euros.
— que la solution n° 1 va entraîner un passage juste devant les fenêtres de Madame [O] et va entraîner un préjudice de jouissance permanent, lui-même entraînant une perte de valeur vénale';
— que le caractère du moindre dommage prime sur celui de la longueur,
— que la 2e hypothèse est le passage par le chemin rural préexistant qui est goudronné au départ et devient une piste au voisinage de la propriété [B].
— que jusqu’en 2009 il était encore possible de monter avec un véhicule automobile jusqu’à la propriété [O] et donc [B], par le chemin rural en aval';
— que par un dire de celui-ci en date du 30 septembre 2019 la mairie fait savoir qu’elle est hostile à la solution n° 1 mais également à la solution 2';
— que c’est bien le refus de la mairie d’accepter l’hypothèse n° 1 pour des raisons de sécurité publique qui est justifiée, alors que son obstruction à mettre en 'uvre la solution n° 2 par le chemin rural ne se comprend pas.
— que le droit de passage sur la propriété [O] qui a été conféré provisoirement par le jugement mixte ne saurait perdurer.
— qu’elle subit leur passage depuis 1993, lorsque l’ordonnance de référé a statué sur ce point';
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 [I] [L] Veuve [M], [A] [S], [F] [S] demandent à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 mai 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE, par l’effet dévolutif de l’appel,
DIRE ET JUGER que le passage des consorts [B] se fera conformément à l’hypothèse n° 1 proposée par l’expert judiciaire [J],
En tout état de cause,
CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer aux consorts Madame [I] [L] veuve [M], Monsieur [A] [S] et Madame [F] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils indiquent':
— qu’ils s’en rapportent à la cour et sollicitent la confirmation du jugement
— à titre subsidiaire ils considèrent que le tracé 1 est le plus court et le moins coûteux
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 [N] [D] et [W] [D] demandent à la cour de':
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 24 mai 2022.
DECLARER irrecevables et infondées les demandes des consorts [B] en ce qu’elles sont indéterminées.
DEBOUTER, par voie de conséquence, les Consorts [B] et tous les autres demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Messieurs [D].
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 24 mai 2022.
DEBOUTER les Consorts [B] et tout autre demandeur sollicitant le passage sur les parcelles de Messieurs [D] n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25], de toutes leurs demandes, fins et conclusions en l’absence d’enclave.
A titre encore plus subsidiaire,
Vu l’article 683 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté les Consorts [B] à l’encontre de Messieurs [D].
DIRE que le désenclavement des Consorts [B] se fera conformément à l’hypothèse n° 2 de l’expert judiciaire (pièce 4 annexe 5 du rapport d’expertise de Monsieur [J]).
DEBOUTER par voie de conséquence les Consorts [B] et tout autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [N] [D] et notamment de passage sur les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] sur la Commune de [Localité 1].
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER que le passage selon l’hypothèse n° 1 de l’expert judiciaire (pièce 4 annexe 5 du rapport d’expertise de Monsieur [J]) sera réduit de moitié à la limite Nord-Est au droit de l'[Adresse 10] sur la parcelle [Cadastre 25].
CONDAMNER les Consorts [B] in solidum avec tous les autres bénéficiaires du passage qui en sollicitent l’adoption à payer à Messieurs [D] les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 5 005 euros au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 1 980 euros au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 5 328 euros au titre de l’emprise de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 7 992 euros au titre de l’emprise de la parcelle [Cadastre 24].
CONDAMNER les Consorts [B] in solidum avec tous ceux qui bénéficieraient de ce passage et qui en sollicitent la demande à réaliser tous les travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 25] grevée de servitude.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le référé expertise.
Ils répliquent':
— que la juridiction de première instance a retenu que Monsieur et Madame [B] ne faisaient strictement aucune proposition quant aux solutions de désenclavement et leurs conséquences vis-à-vis des parties défenderesses.
— qu’ils n’apportent pas plus de précisions dans le cadre de l’appel,
— que l’état d’enclave n’est pas démontré,
— que Madame [O] a produit un dire du 25 septembre 2015 contenant deux procès-verbaux de constat d’huissier qui démontrent l’existence d’un passage carrossable et facilement aménageable.
— que l’existence de rochers est due à l’éboulement du propre terrain des consorts [B] qui n’ont rien fait pour déblayer le passage existant vers leur propriété.
— qu’il s’agit de l’hypothèse n° 2 de l’expert judiciaire dont le passage a toujours existé';
— qu’il n’existe aucune impossibilité juridique de passage, ainsi que cela ressort des lettres de la Commune de [Localité 1] annexées au dire de Madame [O] du 25 septembre 2015
— à titre subsidiaire il est sollicité l’adoption de l’hypothèse n° 2 de l’expert judiciaire pour un passage de la [Adresse 11] vers la parcelle [Cadastre 6] de Monsieur [Y] [B],
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 [U] [Z] demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
EN CAS D’INFIRMATION
JUGER QUE le désenclavement de la parcelle appartenant aux consorts [B] se fera conformément à l’hypothèse de désenclave (sic) n° 1, exclusivement proposée par Monsieur l’Expert,
DEBOUTER Messieurs [D] de leur demande de condamnation in solidum à leur payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 5 005 euros au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 1 980 euros au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 5 328 euros au titre de l’emprise de la parcelle [Cadastre 25] ;
— 7 992 euros au titre de l’emprise de la parcelle [Cadastre 24].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans le cas où l’hypothèse de désenclave n° 2 serait retenue,
CONDAMNER les consorts [B] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 7 320 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice, telle qu’évaluée par Monsieur [J] en réponse à son chef de mission n° 8.4,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER QUE les consorts [B] ne sollicitent aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER toute Partie succombante à payer à Monsieur [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient':
— qu’il est propriétaire avec son épouse des parcelles cadastrées numéro [Cadastre 16] – [Cadastre 17] – [Cadastre 18] – [Cadastre 19] – [Cadastre 20] et [Cadastre 21],
— que l’expert a confirmé que l’hypothèse n° 1 est la seule solution de désenclavement’et qu’il convient de la retenir
— que la solution n° 2 a été écartée face au refus de la commune d’accorder une ouverture sur le chemin rural';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 la commune de [Localité 1] demande à la cour de':
CONSTATER que la commune de [Localité 1] a précisé à l’ensemble des parties les règles administratives qui régissent ce dossier. Celle-ci n’entendant pas, au surplus, intervenir dans le débat judiciaire du désenclavement.
CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] au paiement de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Elle indique':
— que pour l’hypothèse 1 l’accès projeté débouche sur la voirie départementale, la [Adresse 12].
— que le fait que ce tracé est le plus court du fonds enclavé à la voie publique n’a pas d’influence sur les contraintes administratives.
— que la solution 2 concerne un chemin situé dans une zone Espace Boisé Classé';
— qu’il est de jurisprudence administrative constante qu’il ne peut être établi un passage dans ce type de zone.
— que la Commune de [Localité 1] n’entend pas ouvrir ce chemin rural à la circulation publique des véhicules.
[G] [R], assigné à personne en intervention forcée selon procès verbal du 21 novembre 2022 et [T] [R], assigné à étude aux mêmes fins, et ce en leurs qualités d’ayants droits d'[E] [P] décédée en 2015 et n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture'
[K] [C] [B] et [Y] [B] produisent des conclusions notifiées le 15 décembre 2025 et sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, aux motifs que le précédent conseil a cessé ses fonctions, que le conseil actuel Me Fievet s’est constitué le 1er décembre 2025 soit la veille de la clôture et qu’il est nécessaire d’admettre les conclusions qui tiennent compte de la mention relative au fondement juridique de leurs demandes.
Sur ce,
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables à l’espèce l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce il est constant que Me Fievet s’est constitué dans l’intérêt des appelants le 1er décembre 2025 et qu’il a indiqué sur le document informant de sa constitution sa connaissance de la date de fixation des plaidoiries au 16 décembre suivant.
L’avis de fixation en audience de plaidoirie a été transmis aux parties constituées le 10 avril 2025 en les informant de la date de clôture au 2 décembre 2025.
Les appelants qui soutiennent que leur précédent conseil a cessé ses fonctions ne produisent aucun document en ce sens pour considérer que cette information a été officiellement notifiée aux autres parties. Surtout les délais d’information des parties sont de nature à leur permettre de produire des écritures dans des délais fixés en dépit d’un changement de conseil, qui en soit n’est pas constitutif d’un motif grave au sens de la loi.
Les appelants ne justifient dès lors d’aucune cause grave permettant de considérer comme nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre les écritures notifiées postérieurement à celle-ci.
La demande de révocation sera en conséquence rejetée la cour étant dès lors saisie des écritures notifiées par les appelants le 12 septembre 2022.
Sur la recevabilité de l’action en désenclavement
L’ensemble des parties intimées sollicite la confirmation du jugement qui a considéré irrecevable l’action des consorts [B] et a rejeté leur demande principale en désenclavement.
[K] [C] [B] et [Y] [B] soutiennent qu’ils sont recevables à solliciter la pérennisation de l’accès qu’ils empruntent depuis trente ans par le chemin rural et que les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 6] ainsi que les parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] et D [Cadastre 5] pour lesquelles ils sont usufruitiers et nus-propriétaires sont enclavées.
Sur ce,
L’article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du code civil précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il est admis qu’il est nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette du passage propre à remédier à l’état d’enclave, et ce, à peine d’irrecevabilité.
Les rapports d’expertise judiciaire de M.[J] proposent deux hypothèses d’accès aux parcelles des appelants dont la parcelle dénommée hypothèse 1 qui consisterait à utiliser un chemin rural non cadastré dans sa con’guration cadastrale actuelle tout en l’élargissant éventuellement à certains tènements le jouxtant puis à traverser une parcelle cadastrée D [Cadastre 11] appartenant à Madame [O]. Des travaux d’élargissement seraient nécessaires sur les fonds des consorts [D], et [O].
L’annexe 5 du rapport d’expertise représente ce tracé proposé dans l’hypothèse 1 et permet de constater que les parcelles des consorts [R], [D] et [O] seraient effectivement impactées par l’assiette du passage projeté, dans des proportions différentes, conduisant l’expert à formuler des propositions d’indemnisation de ces fonds de l’ordre de 480 euros pour le fonds [D], 360 euros pour le fonds [R] et 2'100 euros pour le fonds [O], outre la prise en charge des travaux d’aménagements évalués par l’expert à 4'500 euros par pans coupés.
L’expert a également retenu une solution d’accès dénommée hypothèse 2 qui aurait pour assiette une piste qualifiée de chemin rural dépendant du domaine privé communal, et traversant les fonds [S] et [TF]-[Z]. Cette solution selon l’expert nécessiterait la réalisation de travaux de reprofilage de la piste, estimés à 25'000 euros outre l’indemnisation du fonds [TF]-[Z] à hauteur de 7'320 euros, et l’hoirie [S] à hauteur de 780 euros.
Les appelants forment exclusivement une demande de désenclavement fondée sur l’hypothèse 1. Si les héritiers de Mme [P], propriétaires de la parcelle D [Cadastre 15] affectée par l’hypothèse 1, ont été appelés en cause d’appel de manière forcée, il doit être relevé que les conclusions des appelants ne leur ont pas été signifiées si bien que ces derniers méconnaissent les termes de la demande de désenclavement en cause d’appel, et l’impact projeté sur le fonds qui aurait vocation à devenir fonds servant d’une servitude de passage.
Par ailleurs, tant Mme [O] que les consorts [D] contestent la pertinence de la solution n° 1 et suggèrent de retenir la solution n° 2. Or cette option n’est pas envisageable en l’état dans la mesure où Mme [TF], propriétaire indivis avec M.[Z] des parcelles concernées par l’emprise de la solution 2, n’a pas été attraite à la cause. Ce point a déjà été relevé par le premier juge et n’a pas été régularisé en cause d’appel.
La circonstance tenant au choix opéré par les consorts [B] de privilégier uniquement la solution de désenclavement n° 1 ne doit pas pour autant empêcher l’examen complet des propositions de désenclavement soumises à la cour quand bien même elles ne correspondraient pas au choix des appelants. Il doit être rappelé que le choix de désenclavement obéit à des règles légales et pas uniquement à des directions opportunistes.
Il est donc établi que l’ensemble des propriétaires voisins concernés par les solutions de désenclavement ne sont pas présents à la cause ou n’ont pas été informés des termes des demandes formulées par les appelants.
Au surplus, comme le premier juge l’a déjà relevé les appelants se bornent dans leurs écritures à demander que l’hypothèse n° 1 du rapport d’expertise [J] visant à la conservation de l’accès en l’état actuel soit retenue et à leur donner acte qu’ils supporteront le coût des travaux spécifiques fixés par l’expertise judiciaire à 4'500 euros par pans coupés. La formulation de ces demandes qui pour la première ne précise aucunement la dénomination des parcelles qui deviendraient fonds servants et pour la seconde par la mention d’un donner acte ne peut être considérée comme une demande au sens de l’article 4 du code civil par le manque de précision évident.
Il s’ensuit que l’action en désenclavement doit être déclarée irrecevable. Le jugement qui a rejeté cette demande et ne l’a pas déclaré irrecevable sera en conséquence infirmé.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en désenclavement telle que sollicitée par Mme [O] à titre principal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes formées à titre subsidiaire, étant précisé que les mesures provisoires arrêtées par le jugement avant dire droit du 14 septembre 2012, tombent par suite de l’irrecevabilité de l’action en désenclavement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens, distraits au profit des avocats qui en font la demande, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [K] [C] [B] et [Y] [B]';
Confirme le jugement sur les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles';
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Déclare [K] [C] [B] et [Y] [B] irrecevables en leur demande de désenclavement,
Y ajoutant,
Condamne [K] [C] [B] et [Y] [B] aux entiers dépens distraits au profit de Me Vezzani et Me Demarchi;
Condamne [K] [C] [B] et [Y] [B] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes':
— 'à [H] [O] la somme de 5'000 euros,
— à [I] [L] Veuve [M], [A] [S], [F] [S] la somme de 3'000 euros ;
— à [N] [D] et [W] [D] la somme de 3'000 euros';
— à [U] [Z] la somme de 3'000 euros';
— à la commune de [Localité 1] la somme de 3'000 euros.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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