Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 25/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mai 2025, N° 2025M03313 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03689 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIBC
AFFAIRE :
S.A.S. SIT LOCATION
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Me [P] mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL L(HARIDON INTERNATIONAL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le Juge commissaire de [Localité 9]
N° RG : 2025M03313
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Antoine DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. SIT LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576473 -
Plaidant : Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Me [P] mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL L’HARIDON INTERNATIONAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
S.A.R.L. L’HARIDON INTERNATIONAL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL L’Haridon international a pris à bail de longue durée auprès de la SAS Sit location un véhicule de marque Ferrari dont une faculté de rachat lui a été ensuite concédée.
Le 1er avril 2019, la société Sit location a facturé la vente du véhicule au prix de 38 400 euros, sous la précision que « le matériel vendu demeure [sa] propriété (') jusqu’à complet paiement. »
Par jugement du 17 octobre 2019, la société L’Haridon international a été placée sous régime de sauvegarde, transformée le 11 mars 2021 en liquidation judiciaire. La société Asteren a été désignée comme liquidateur.
La société Sit location a déclaré à la procédure sa créance du solde du prix de vente.
Elle a ensuite revendiqué la propriété du véhicule, qui lui a été remis.
Le 14 juin 2022, la cour d’appel de Versailles, a, par arrêt définitif, reconnu qu’un contrat de vente s’était formé entre la société L’Haridon international et la société Sit location ayant pour objet le véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 7].
Le 29 octobre 2024, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication de la société Sit location, qui a formé recours à son encontre devant le tribunal de la procédure collective. Ce recours est pendant.
Sur requête du liquidateur fondée sur l’article L. 641-3 du code de commerce, le juge-commissaire a, le 27 mai 2025, autorisé la société Asteren à procéder au règlement de la somme de 18 400 euros TTC à la société Sit location au titre du solde du prix de cession du véhicule de marque Ferrari, immatriculé [Immatriculation 7].
Le 11 juin 2025, la société Sit location a interjeté appel de cette ordonnance dans tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge-commissaire,
A titre principal,
— débouter la société Asteren, ès qualités de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait la vente non résolue,
— en fixer le montant à la somme à 38 400 euros TTC ;
— condamner la société Asteren, ès qualités à lui payer la somme de 38 400 euros TTC, avec intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société Asteren ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2025, la société Asteren, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d’appel régularisée sur l’ordonnance notifiée le 27 mai 2025 ;
— rejeter la contestation sur l’exercice de la revendication comme relevant de la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques de Versailles sous le numéro RG 2024 L 01851 ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2025 ;
— débouter la société Sit location de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Sit location à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société L’Haridon international le 7 juillet 2025 selon les voies de l’article 659 du code de procédure civile. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l’audience et par message, le conseiller rapporteur a mis dans le débat la possible irrecevabilité de l’appel, en ce que, faute de disposition particulière contraire, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur le paiement préférentiel d’une créance antérieure au jugement d’ouverture en application de l’article L. 641-3 du code de commerce, le cas échéant de l’article L. 624-16 du même code, devrait être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective ainsi qu’en dispose l’article R. 621-21 de ce code, et non devant la cour d’appel.
Par note en délibéré du 23 octobre 2025, le liquidateur convient que l’appel contre l’ordonnance entreprise n’est pas ouvert.
Par note en délibéré du 4 novembre suivant, l’appelante explique avoir formé son recours devant le tribunal mais que le greffe l’a refusé, en lui indiquant devoir le faire devant la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article R. 621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ; ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel, la cour d’appel doit soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel (Com., 17 décembre 2013, n°12-26.333).
Il se déduit de l’article R. 621-21 précité qu’en l’absence de disposition particulière contraire, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur le paiement préférentiel d’une créance antérieure au jugement d’ouverture sur le fondement de l’article L. 641-3 du code de commerce doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel.
Si la notification de l’ordonnance faite à la société Sit location se réfère à tort aux articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du code de commerce autorisant l’appel des ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 et L. 642-19 relatifs à la réalisation de l’actif, cette mention n’a pour seul effet que de ne faire pas courir le délai de recours et ne saurait ouvrir une voie que la loi ne réserve pas aux colitigants.
Dès lors, il doit être considéré que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Sit location ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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